+1. L’évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction par les établissements
---+22. La responsabilité première de garantir en permanence l’aptitude individuelle des membres de …
---+23. Les établissements sont responsables de l’évaluation initiale et continue de l’aptitude …
---+24. Les établissements devraient notamment évaluer si les membres: a. jouissent d’une honorabilité …
---+25. Lorsqu’un poste spécifique fait l’objet d’une évaluation, l’évaluation des connaissances, des …
---+26. Les établissements devraient surveiller en permanence l’aptitude des membres de l’organe de …
---+27. Les établissements devraient également réévaluer le temps suffisant consacré par un membre de …
---+28. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …
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1. L’évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction par les établissements
1. L’évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction par les établissements
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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22. La responsabilité première de garantir en permanence l’aptitude individuelle des membres de …
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La responsabilité première de garantir en permanence l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, devrait incomber aux établissements, lesquels devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude des membres, notamment: - a. lorsqu’ils demandent l’agrément pour démarrer leur activité;
- b. lorsque des changements significatifs interviennent dans la composition de l’organe de direction, y compris:
- i. lorsqu’ils nomment de nouveaux membres de l’organe de direction, notamment à la suite d’une acquisition directe ou indirecte ou d’une augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement8 . Cette évaluation devrait être limitée aux membres nouvellement nommés;
- ii. lorsqu’ils reconduisent des membres de l’organe de direction dans leurs fonctions, si les exigences du poste ont changé ou si le membre est nommé à un poste différent au sein de l’organe de direction. Cette évaluation devrait être limitée aux membres dont le poste a changé ainsi qu’à l’analyse des aspects pertinents, compte tenu des éventuelles exigences supplémentaires liées au poste;
- c. en permanence, conformément aux points 26 et 27.
8 Voir également les normes techniques de réglementation (projet) au titre de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et le projet de normes techniques d’exécution au titre de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE sur les procédures d’octroi et de refus des demandes d’agrément des entreprises d’investissement, disponibles sur le site internet de l’AEMF. Voir également les normes techniques d’exécution (projet) sur les procédures et les formulaires concernant les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, disponibles respectivement sur les sites internet de l’ABE et de l’AEMF: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/its-on-the-procedures-and-forms-in-respect-of-acquisitions-and-increases-of-qualifying-holdings et https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-613_final_report_and_assessment_rts_its.pdf
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23. Les établissements sont responsables de l’évaluation initiale et continue de l’aptitude …
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Les établissements sont responsables de l’évaluation initiale et continue de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction, sans préjudice de l’évaluation réalisée par les autorités compétentes à des fins de surveillance.
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24. Les établissements devraient notamment évaluer si les membres: a. jouissent d’une honorabilité …
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Les établissements devraient notamment évaluer si les membres: - a. jouissent d’une honorabilité suffisante;
- b. possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour exercer leurs fonctions;
- c. sont capables de faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit pour évaluer et remettre en cause de manière effective les décisions de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et les autres décisions de gestion pertinentes, le cas échéant, ainsi que de superviser et de suivre de manière effective la prise de décisions de la direction;
- d. sont capables de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions dans l’établissement, et, lorsque l’établissement a une importance significative, il convient de vérifier si la limite du nombre de fonctions au sein d’organes de direction prévue à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE est respectée ou non.
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25. Lorsqu’un poste spécifique fait l’objet d’une évaluation, l’évaluation des connaissances, des …
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Lorsqu’un poste spécifique fait l’objet d’une évaluation, l’évaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes ainsi que du temps consacré devrait tenir compte des missions du poste spécifique concerné. Le niveau et la nature des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes exigés d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de gestion peuvent différer de ceux exigés d’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, notamment si ces fonctions sont confiées à des organes différents.
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26. Les établissements devraient surveiller en permanence l’aptitude des membres de l’organe de …
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Les établissements devraient surveiller en permanence l’aptitude des membres de l’organe de direction afin d’identifier, au vu de tout nouveau fait pertinent, les situations dans lesquelles l’aptitude des membres devrait faire l’objet d’une réévaluation. En particulier, une réévaluation devrait être réalisée dans les cas suivants: - a. lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction;
- b. en cas d’incidence significative sur la réputation d’un membre de l’organe de direction ou de l’établissement, notamment lorsque des membres ne respectent pas la politique en matière de conflits d’intérêts de l’établissement;
- c. lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a eu lieu ou est en cours, ou lorsqu’il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en rapport avec cet établissement, et en particulier dans les situations où les informations disponibles laissent penser que l’établissement:
- i. n’a pas mis en œuvre des contrôles internes ou des mécanismes de surveillance appropriés afin de suivre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (par exemple, les risques constatés à la suite de contrôles sur place ou sur pièces, dans le cadre du dialogue mené avec les autorités de surveillance ou dans le contexte de sanctions);
- ii. a commis un manquement avéré à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’État membre d’origine ou d’accueil ou dans un pays tiers;
- iii. a sensiblement modifié son activité économique ou son modèle d’entreprise d’une manière qui laisse penser que son exposition au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a considérablement augmenté; ou
- d. à la suite de tout événement susceptible d’affecter de manière significative l’aptitude du membre de l’organe de direction.
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27. Les établissements devraient également réévaluer le temps suffisant consacré par un membre de …
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Les établissements devraient également réévaluer le temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction si ce membre est chargé d’une fonction supplémentaire au sein d’un organe de direction ou commence à exercer de nouvelles activités pertinentes, notamment d’ordre politique.
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28. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …
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Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au titre III, en tenant compte de la diversité de l’organe de direction au sens du titre V, et devraient mettre en œuvre une politique et des processus en matière d’aptitude, conformément aux titres VI et VII, respectivement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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