+(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant
---+20. À l’orientation 8.6, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’établissement client …
---+21. À l’orientation 8.6, le point suivant est ajouté: «h) le compte IBAN fourni par un prestataire …
---+22. À l’orientation 8.8, le point suivant est ajouté: «d) L’établissement client n’est pas en …
---+23. À l’orientation 8.17, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) de …
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(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant
(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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20. À l’orientation 8.6, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’établissement client …
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À l’orientation 8.6, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’établissement client exerce des activités importantes dans des secteurs présentant des niveaux plus élevés de risque de BC/FT. À titre d’exemple, l’établissement client exerce - i. une activité importante de transmission de fonds,
- ii. des activités pour le compte de certaines entreprises de transmission de fonds ou de certains bureaux de change
- iii. des activités pour le compte de ou avec des prestataires de services sur crypto-actifs, autres que les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/11143 , qui sont liés par un régime de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT moins solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849 ou qui ne sont soumis à aucune obligation en matière de LBC/FT;
- iv. des activités importantes pour le compte de prestataires de services sur crypto-actifs, pour lesquelles le modèle d’entreprise vise principalement à fournir les produits et services visés dans l’orientation 21.3, point d);
- v. des activités avec des non-résidents; ou
- vi. des activités dans une monnaie autre que celle du pays dans lequel il est établi».
3 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
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21. À l’orientation 8.6, le point suivant est ajouté: «h) le compte IBAN fourni par un prestataire …
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À l’orientation 8.6, le point suivant est ajouté: «h) le compte IBAN fourni par un prestataire de services sur crypto-actifs client sur lequel il reçoit des fonds dans une monnaie officielle4 de la part de clients est au nom d’une société qui en est le titulaire mais qui n’est pas le prestataire de services sur crypto-actifs client ou n’est en aucune manière réputée liée au prestataire de services sur crypto-actifs client».
4 L’article 3, point 8), du règlement (UE) 2023/1114 définit la monnaie officielle comme une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.
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22. À l’orientation 8.8, le point suivant est ajouté: «d) L’établissement client n’est pas en …
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À l’orientation 8.8, le point suivant est ajouté: «d) L’établissement client n’est pas en mesure de vérifier avec un degré suffisant de certitude que ses clients ne sont pas établis dans des pays ou territoires mentionnés au point a) de l’orientation 8.8, y compris en vérifiant leurs adresses IP (protocole internet) ou par d’autres moyens, dans les cas où les politiques et procédures de l’établissement client l’exigent».
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23. À l’orientation 8.17, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) de …
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À l’orientation 8.17, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) de recueillir des informations suffisantes sur l’établissement client pour comprendre pleinement la nature de ses activités commerciales et pour établir dans quelle mesure ces activités exposent l’établissement correspondant à un risque de blanchiment de capitaux plus élevé. Il conviendrait à cet effet de prendre des mesures visant à comprendre et à évaluer les risques liés à la nature de la clientèle de l’établissement client, le cas échéant, en demandant à ce dernier quels sont ses clients et le type d’activités que l’établissement client exécutera par l’intermédiaire du compte de correspondant ou, le cas échéant, le type de crypto-actifs que l’établissement client exécutera par l’intermédiaire du compte de correspondant». «c) d’évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client en matière de lutte contre le BC/FT. À cet effet, l’établissement correspondant devrait procéder à une évaluation qualitative du cadre de ces contrôles, et non se contenter d’une copie des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux mises en place par l’établissement client. Cette évaluation devrait inclure les outils de contrôle des transactions en place afin de s’assurer qu’ils sont adéquats pour le type d’activités exercées par l’établissement client. Cette évaluation devrait être documentée de manière adéquate. Conformément à l’approche fondée sur les risques, lorsque le risque est particulièrement élevé, et notamment lorsque le volume de transactions bancaires du correspondant est important, l’établissement correspondant devrait envisager la réalisation d’inspections sur place et/ou l’analyse par sondage pour s’assurer que les politiques et procédures de l’établissement client en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux sont mises en œuvre efficacement».
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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