+Part importante du total des contrats
---+13. Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, il devrait être considéré que …
---+14. Pour les contrats de prévente et de vente, le pourcentage visé au paragraphe 13 devrait être …
---+15. Dans le cas où le projet ADC relatif au bien immobilier résidentiel est financé au moyen d’un …
---+16. Pour les contrats de prélocation et de location, le pourcentage visé au paragraphe 13 doit être …
---+17. Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location …
---+18. Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location et que …
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Part importante du total des contrats
Part importante du total des contrats
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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13. Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, il devrait être considéré que …
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Aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point a), du CRR, il devrait être considéré que les contrats juridiquement contraignants de prévente et de vente et les contrats juridiquement contraignants de prélocation et de location représentent une part importante du total des contrats lorsqu’ils représentent un pourcentage égal ou supérieur à 50 % du total des contrats. Ce pourcentage devrait être calculé conformément aux paragraphes 14 à 16 des présentes orientations.
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14. Pour les contrats de prévente et de vente, le pourcentage visé au paragraphe 13 devrait être …
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Pour les contrats de prévente et de vente, le pourcentage visé au paragraphe 13 devrait être calculé comme suit: - a. dans le numérateur, la somme des prix de vente tels que mentionnés dans les contrats suivants relatifs au bien immobilier résidentiel:
- i. les contrats juridiquement contraignants de prévente assortis d’un dépôt en espèces substantiel ou d’un financement garanti de manière équivalente, conformément aux paragraphes 10 et 12 des présentes orientations;
et - ii. les contrats juridiquement contraignants de vente;
- b. au dénominateur, le montant total de la facilité de crédit, y compris le montant tiré et le montant non tiré, accordé par l’établissement au débiteur pour financer le projet d’acquisition de terrains, de promotion immobilière et de construction («projet ADC») relatif au bien immobilier résidentiel.
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15. Dans le cas où le projet ADC relatif au bien immobilier résidentiel est financé au moyen d’un …
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Dans le cas où le projet ADC relatif au bien immobilier résidentiel est financé au moyen d’un prêt syndiqué ou de prêts multiples, l’établissement devrait tenir compte, au dénominateur visé au paragraphe 14.b, de la somme de tous les prêts et de toutes les facilités de crédit fournis par tous les établissements pour financer le projet ADC. Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 14, dans le cas où une seule facilité de crédit assurerait le financement d’un bien immobilier dont l’usage prévu est en partie la vente et en partie la location, le dénominateur ne doit refléter que la partie de la facilité de crédit qui finance la construction destinée à la vente.
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16. Pour les contrats de prélocation et de location, le pourcentage visé au paragraphe 13 doit être …
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Pour les contrats de prélocation et de location, le pourcentage visé au paragraphe 13 doit être calculé comme suit: - a. dans le numérateur, la somme des éléments suivants:
- i. le nombre de contrats juridiquement contraignants de prélocation assortis d’un dépôt en espèces substantiel ou d’un financement garanti de manière équivalente, conformément aux paragraphes 11 et 12 des présentes orientations;
et - ii. le nombre de contrats juridiquement contraignants de location;
- b. dans le dénominateur, le nombre total d’unités qui font partie du projet ADC relatif au bien immobilier résidentiel.
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17. Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location …
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Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location, l’établissement calcule des ratios distincts, conformément aux paragraphes 14 et 15 pour les contrats de prévente et de vente, et au paragraphe 16 pour les contrats de prélocation et de location. La part du total des contrats devrait être considérée comme importante lorsque chacun des deux ratios est conforme au ratio minimal visé au paragraphe 13 des présentes orientations.
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18. Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location et que …
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Lorsque l’usage prévu du bien immobilier est en partie la vente et en partie la location et que l’établissement accorde des facilités distinctes pour la partie vente et pour la partie location, la pondération préférentielle des expositions ADC peut être appliquée au niveau de la facilité à condition qu’il puisse être garanti que le remboursement de la facilité relative à la vente (ou, respectivement, de la facilité relative à la location) n’est fondé que sur la vente (ou, respectivement, la location) des unités. À cette fin, l’établissement calcule deux ratios distincts au niveau de la facilité pour l’évaluation de la part importante du total des contrats.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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