+Titre I – Champ d’application et principes généraux
---+1. Champ d’application
---+1. Les présentes orientations s’appliquent: a. aux établissements initiateurs soumis à …
---+2. Les établissements initiateurs doivent se conformer i) aux exigences générales exposées dans les …
---+3. Il convient que les autorités compétentes appliquent les présentes orientations dans les …
---+4. Outre les données à communiquer à l’ABE conformément aux articles 243, paragraphe 6, et 244 …
---+1. Le respect des conditions fixées aux points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244 …
---+2. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que des procédures existent pour l’identification …
---+3. Les conditions pour la réalisation d’un TRS à des tiers doivent être satisfaites en permanence.
---+4. Les établissements initiateurs doivent évaluer l’importance accordée aux évaluations externes de …

Titre I – Champ d’application et principes généraux

Titre I – Champ d’application et principes généraux

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
1. Champ d’application

Champ d’application

1. Les présentes orientations s’appliquent: a. aux établissements initiateurs soumis à …

Les présentes orientations s’appliquent:

  • a. aux établissements initiateurs soumis à l’application des articles 243 et 244 du règlement (UE) n° 575/2013;
  • b. aux autorités compétentes.
2. Les établissements initiateurs doivent se conformer i) aux exigences générales exposées dans les …

Les établissements initiateurs doivent se conformer i) aux exigences générales exposées dans les présentes orientations pour toutes les opérations présentant un transfert de risque significatif («TRS») aux termes de l’article 243 ou 244 du règlement (UE) n° 575/2013 et ii) aux exigences spécifiques exposées dans les présentes orientations afin de réaliser un TRS à des tiers, conformément à l’article 243, paragraphe 4, ou 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.

3. Il convient que les autorités compétentes appliquent les présentes orientations dans les …

Il convient que les autorités compétentes appliquent les présentes orientations dans les situations suivantes:

  • a. lorsqu’elles identifient des opérations de titrisation où le risque de crédit n’est pas considéré comme ayant été transféré, même si ces opérations répondent à l’une ou l’autre des conditions définies aux articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
  • b. lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement initiateur des exigences générales des orientations pour toutes les opérations présentant un TRS aux termes de l’article 243 ou 244 du règlement (UE) n° 575/2013;
  • c. lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement initiateur des exigences définies aux articles 243, paragraphe 4, et 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013.
4. Outre les données à communiquer à l’ABE conformément aux articles 243, paragraphe 6, et 244 …

Outre les données à communiquer à l’ABE conformément aux articles 243, paragraphe 6, et 244, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes doivent communiquer des données à l’ABE, sur une base annuelle, concernant les opérations examinées en application du point 3, paragraphe 1, des présentes orientations à l’aide du modèle fourni à l’annexe 1. 2. Principes généraux

1. Le respect des conditions fixées aux points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244 …

Le respect des conditions fixées aux points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 habilite l’établissement initiateur d’une titrisation classique à exclure les expositions titrisées respectives du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées, et habilite l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique à calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément à l’article 249 du règlement (UE) n° 575/2013, à moins que l’autorité compétente ne décide, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme ayant été transférée à des tiers ou que l’une des conditions exposées aux articles 243, paragraphe 5, ou 244, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 n’est pas satisfaite au regard de cette titrisation.

2. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que des procédures existent pour l’identification …

Les autorités compétentes doivent veiller à ce que des procédures existent pour l’identification des opérations de titrisation qui, nonobstant le respect des points a) ou b) des articles 243, paragraphe 2, ou 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, doivent faire l’objet d’un examen approfondi par l’autorité compétente, conformément au titre III des présentes orientations, afin de déterminer si un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers a été effectivement réalisé par l’opération.

3. Les conditions pour la réalisation d’un TRS à des tiers doivent être satisfaites en permanence.

Les conditions pour la réalisation d’un TRS à des tiers doivent être satisfaites en permanence.

4. Les établissements initiateurs doivent évaluer l’importance accordée aux évaluations externes de …

Les établissements initiateurs doivent évaluer l’importance accordée aux évaluations externes de crédit dans leurs analyses des opérations invoquant un TRS et la relation entre ces évaluations externes de crédit et les évaluations internes de crédit.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/