+Champ d’application
---+6. Les orientations s’adressent aux établissements tels que définis à l’article 4, paragraphe 1 …
---+7. Les présentes orientations s’appliquent aux dispositifs et aux procédures de gouvernance interne …
---+8. Les sections 4 et 8 s’appliquent à tous les risques de crédit pris par les établissements, à …
---+9. Les sections 5 et 6 s’appliquent aux prêts aux consommateurs, aux micro et petites entreprises …
---+10. Les autorités compétentes peuvent envisager d’appliquer les sections 6 et 7 aux prêteurs qui …
---+11. Lorsque, dans le cadre d’un prêt immobilier, un bien est destiné à un usage mixte, tel qu’un …
---+12. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements appliquent les présentes …

Champ d’application

Champ d’application

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
6. Les orientations s’adressent aux établissements tels que définis à l’article 4, paragraphe 1 …

Les orientations s’adressent aux établissements tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsque le prêt relève du champ d’application de la directive 2014/17/UE (la directive sur le crédit hypothécaire, DCH), la section 5 s’applique aux prêteurs, tels que définis à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, à l’exception du point 93. Lorsque le prêt relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE (la directive sur le crédit aux consommateurs, DCC), la section 5 s’applique aux prêteurs, tels que définis à l’article 3, point b), de cette directive, à l’exception du point 93.

7. Les présentes orientations s’appliquent aux dispositifs et aux procédures de gouvernance interne …

Les présentes orientations s’appliquent aux dispositifs et aux procédures de gouvernance interne des établissements en ce qui concerne les processus d’octroi de crédit, et ce, tout au long du cycle de vie des facilités de crédit. En outre, ces orientations s’appliquent aux pratiques, politiques, processus et procédures de gestion des risques applicables à l’octroi de prêts et au suivi des expositions performantes, ainsi qu’à leur intégration dans les cadres de gestion générale et de gestion des risques.

8. Les sections 4 et 8 s’appliquent à tous les risques de crédit pris par les établissements, à …

Les sections 4 et 8 s’appliquent à tous les risques de crédit pris par les établissements, à l’exclusion des titres de créance, des instruments dérivés et des opérations de financement de titres.

9. Les sections 5 et 6 s’appliquent aux prêts aux consommateurs, aux micro et petites entreprises …

Les sections 5 et 6 s’appliquent aux prêts aux consommateurs, aux micro et petites entreprises, et aux moyennes et grandes entreprises. Les sections 5 et 6 ne s’appliquent pas aux prêts et avances accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux établissements financiers, aux entreprises d’assurance et de réassurance et aux banques centrales, ni aux prêts et avances accordés aux emprunteurs souverains, y compris les administrations centrales, les autorités régionales et locales, et les entités du secteur public. Les sections 5 et 6 ne s’appliquent pas aux prêts renégociés et non performants.

10. Les autorités compétentes peuvent envisager d’appliquer les sections 6 et 7 aux prêteurs qui …

Les autorités compétentes peuvent envisager d’appliquer les sections 6 et 7 aux prêteurs qui relèvent du champ d’application de la directive 2014/17/UE et de la directive 2008/48/CE, et qui ne sont pas des établissements de crédit.

11. Lorsque, dans le cadre d’un prêt immobilier, un bien est destiné à un usage mixte, tel qu’un …

Lorsque, dans le cadre d’un prêt immobilier, un bien est destiné à un usage mixte, tel qu’un bien immobilier résidentiel et commercial, le bien doit être soit classé en fonction de son usage dominant, soit envisagé en tant que biens distincts, en fonction de la surface consacrée à chaque usage. Si cette évaluation ne peut être réalisée de manière objective (par exemple, certaines parties du bien peuvent être accessibles pour un usage commun à tous), le bien pourrait être classé en fonction de son usage dominant.

12. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements appliquent les présentes …

Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements appliquent les présentes orientations sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, conformément à l’article 109 de la directive 2013/36/UE, à moins que les autorités compétentes ne fassent usage des dérogations, telles que définies à l’article 21 et à l’article 109 de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes doivent également veiller à ce que les établissements appliquent ces orientations aux niveaux sous-consolidé et individuel, conformément aux politiques et pratiques du groupe au niveau consolidé, en tenant compte des caractéristiques de ces établissements et de leurs portefeuilles de crédit.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/