+7.2 Détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
---+273. Les autorités compétentes devraient déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires …
---+274. Le montant total de l’exigence de fonds propres supplémentaires devrait être égal à la somme …
---+275. Les autorités compétentes sont tenues de définir le niveau de l’exigence de fonds propres …
---+276. Les autorités compétentes devraient s’appuyer sur les sources d’information suivantes pour …
---+277. Comme indiqué au paragraphe 276, point a, l’ICAAP et les résultats de son évaluation devraient …
---+278. Comme indiqué au paragraphe 276, point b, le plan de redressement et son évaluation devraient …
---+279. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’ICAAP couvre à la fois: a. Les risques ou …
---+280. Les autorités compétentes devraient évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP relatifs au …
---+281. Les autorités compétentes devraient également évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP en …
---+282. Un calcul de l’ICAAP devrait être considéré comme partiellement fiable lorsque, bien que ne …
---+283. Les autorités compétentes devraient élaborer et appliquer des analyses comparatives …
---+284. Les analyses comparatives prudentielles devraient être élaborées en tenant compte de la charge …
---+285. Étant donné la variété des différents modèles d’entreprise mis en œuvre des entreprises …
---+286. Si les autorités compétentes tiennent compte d’analyses comparatives prudentielles afin de …
---+287. Les autorités compétentes devraient utiliser d’autres données d’entrée pertinentes afin …
---+288. Les autres données d’entrée pertinentes utilisées devraient inciter les autorités compétentes …
---+289. Afin de garantir la cohérence de la détermination de l’exigence de fonds propres …
---+290. Si les autorités compétentes tiennent compte d’autres informations pertinentes afin de …
---+291. Si, au cours de l’examen continu des approches internes conformément aux exigences de …
---+292. Si, au cours de leurs examens au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, et à …
---+293. Les autorités compétentes devraient définir des fonds propres supplémentaires pour combler les …
---+294. Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant …
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7.2 Détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
7.2 Détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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273. Les autorités compétentes devraient déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires …
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Les autorités compétentes devraient déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les risques significatifs et les éléments de risque découlant des activités de l’entreprise d’investissement, en tenant compte de toutes les situations énumérées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, et notamment: - a. Les risques ou éléments de risques auxquels l’entreprise d’investissement est exposée ou qu’elle fait peser sur d’autres et qui ne sont pas couverts ou ne sont pas suffisamment couverts par un montant, un type et une répartition adéquats du capital conformément à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033;
- b. Les faiblesses dans les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies des entreprises d’investissement, si elles ne peuvent être corrigées dans un délai approprié;
- c. Les faiblesses dans les ajustements apportés par l’entreprise d’investissement en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation, qui lui permettent de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;
89 - d. Le non-respect, par l’entreprise d’investissement, de l’exigence régissant l’utilisation des modèles internes autorisés, donnant lieu à des niveaux de capital inadéquats;
- e. L’incapacité récurrente de l’entreprise d’investissement à établir ou maintenir un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires, tel que prévu à l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034.
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274. Le montant total de l’exigence de fonds propres supplémentaires devrait être égal à la somme …
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Le montant total de l’exigence de fonds propres supplémentaires devrait être égal à la somme des fonds propres supplémentaires exigés, tels que déterminés par les autorités compétentes pour couvrir toutes les situations énumérées au paragraphe précédent. 7.2.1 Détermination des fonds propres supplémentaires pour couvrir les risques ou les éléments de risques non couverts ou insuffisamment couverts par la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033
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275. Les autorités compétentes sont tenues de définir le niveau de l’exigence de fonds propres …
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Les autorités compétentes sont tenues de définir le niveau de l’exigence de fonds propres supplémentaires pour couvrir les risques ou les éléments de risques qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, précisé par ailleurs par le règlement délégué adopté conformément à l’article 40, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034 et à l’issue de l’évaluation des risques réalisée conformément au titre 6.
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276. Les autorités compétentes devraient s’appuyer sur les sources d’information suivantes pour …
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Les autorités compétentes devraient s’appuyer sur les sources d’information suivantes pour recenser, évaluer et quantifier ces risques ou éléments de risques: - a. Pour les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement et, pour les entreprises d’investissement qui remplissent ces critères, lorsque l’autorité compétente le juge approprié, l’ICARAP ou l’ICARAP consolidé dans le cas d’un groupe d’entreprises d’investissement, et plus particulièrement sa composante ICAAP, et les résultats de son évaluation par l’autorité compétente, y compris les calculs de l’ICAAP, lorsqu’ils sont jugés fiables ou partiellement fiables conformément aux paragraphes 279 à 282;
- b. Pour les entreprises d’investissement relevant de la directive 2014/59/UE, le plan de redressement et les résultats de son évaluation par l’autorité compétente, en tenant compte des exigences relatives aux plans de redressement applicables à l’entreprise d’investissement examinée;
- c. L’information prudentielle;
- d. Les résultats de l’évaluation prudentielle et des calculs des analyses comparatives prudentielles;
- e. Les résultats de toutes activités de surveillance antérieures pertinentes; et
90 - f. Toute autre contribution pertinente, y compris celles résultant d’interactions et de dialogues avec l’entreprise d’investissement, d’études de marché publiques ou de points de vue sectoriels et de portefeuille.
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277. Comme indiqué au paragraphe 276, point a, l’ICAAP et les résultats de son évaluation devraient …
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Comme indiqué au paragraphe 276, point a, l’ICAAP et les résultats de son évaluation devraient être pris en considération par les autorités compétentes comme l’un des éléments clés pour la détermination et l’évaluation des risques et des éléments de risque, provenant à la fois d’activités non réglementées et réglementées, auxquels l’entreprise d’investissement est exposée ou qu’elle fait peser sur les clients et les marchés. La quantification du montant du capital considéré comme adéquat et, à terme, de l’exigence de fonds propres supplémentaires devrait tenir compte, entre autres données d’entrée, des calculs de l’ICAAP s’ils sont réputés fiables ou partiellement fiables.
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278. Comme indiqué au paragraphe 276, point b, le plan de redressement et son évaluation devraient …
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Comme indiqué au paragraphe 276, point b, le plan de redressement et son évaluation devraient, le cas échéant, être pris en considération par les autorités compétentes pour étayer la détermination du capital considéré comme adéquat aux fins d’une liquidation ordonnée, comme précisé par ailleurs dans le règlement délégué adopté conformément à l’article 40, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034. Plus précisément, les autorités compétentes devraient utiliser les données d’entrée du plan de redressement pour recenser les lignes d’activité clés et les fonctions critiques, les mesures de redressement, les dispositifs de gouvernance, les étapes opérationnelles et les scénarios. Elles peuvent tirer parti des scénarios utilisés dans le plan de redressement en en augmentant le degré de gravité pour parvenir à un scénario de liquidation. Calculs de l’ICAAP
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279. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’ICAAP couvre à la fois: a. Les risques ou …
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Les autorités compétentes devraient déterminer si l’ICAAP couvre à la fois: - a. Les risques ou les éléments de risques auxquels l’entreprise d’investissement ou le groupe d’entreprises d’investissement sont exposés ou qu’ils font peser sur d’autres du fait de leurs activités et opérations, qu’elles soient réglementées ou non; et
- b. Les mesures et les ressources nécessaires, mais également les risques ou les éléments de risques susceptibles de naître d’un processus de liquidation ordonnée.
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280. Les autorités compétentes devraient évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP relatifs au …
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Les autorités compétentes devraient évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP relatifs au paragraphe 279, points a et b, en vérifiant qu’ils sont suffisamment: - a. Cohérents: les risques quantifiés devraient être proportionnels au modèle d’entreprise, à la composition du portefeuille et à la stratégie de négociation de l’entreprise d’investissement;
- b. Granulaires: les méthodologies de l’ICAAP devraient permettre de ventiler les calculs au moins par catégorie de risque21 , ventiler lorsque cela est possible risque
21 Les catégories de risques couvrent les risques associés à une liquidation ordonnée, les risques pour les clients, les risques pour les marchés, les risques pour les entreprises et les autres risques précisés dans le règlement délégué adopté conformément à l’article 40, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034. 91 par risque plutôt que présenter un calcul unique (du capital économique) couvrant la totalité des risques; - c. Crédibles: les calculs/méthodes utilisés devraient couvrir de manière démontrable les risques qu’ils cherchent à traiter et devraient être fondés sur les connaissances et l’expérience de l’entreprise d’investissement ou, le cas échéant, sur des modèles appropriés et des hypothèses prudentes;
- d. Compréhensibles: les raisonnements sous-tendant les calculs/méthodologies devraient être clairement précisés. Un calcul de type «boîte noire» ne devrait pas être acceptable; et
- e. Comparables: les autorités compétentes devraient tenir compte des méthodes de mesure des risques de l’ICAAP, en les ajustant – ou en exigeant de l’entreprise d’investissement qu’elle les ajuste – afin de faciliter la comparabilité avec les pairs et les estimations comparatives prudentielles.
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281. Les autorités compétentes devraient également évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP en …
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Les autorités compétentes devraient également évaluer la fiabilité des calculs de l’ICAAP en les comparant au résultat des analyses comparatives prudentielles pour les mêmes risques, ou s’ils sont suffisamment comparables, pour les mêmes catégories de risques, ainsi qu’aux autres informations pertinentes.
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282. Un calcul de l’ICAAP devrait être considéré comme partiellement fiable lorsque, bien que ne …
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Un calcul de l’ICAAP devrait être considéré comme partiellement fiable lorsque, bien que ne répondant pas à tous les critères susvisés, il apparaît toujours comme étant hautement crédible, bien que cela ne devrait être qu’une exception accompagnée de mesures visant à corriger les faiblesses recensées dans le calcul de l’ICAAP. Analyses comparatives prudentielles
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283. Les autorités compétentes devraient élaborer et appliquer des analyses comparatives …
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Les autorités compétentes devraient élaborer et appliquer des analyses comparatives prudentielles spécifiques à chaque risque, qui leur permettront de contester les calculs de l’ICAAP concernant les risques significatifs, ou les éléments de tels risques, qui ne sont pas couverts ou qui sont insuffisamment couverts par les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, ou qui leur permettront de soutenir la définition de l’exigence de fonds propres supplémentaires catégorie de risque par catégorie de risque et, de préférence, risque par risque, lorsque les calculs de l’ICAAP pour ces risques significatifs, ou les éléments de tels risques, sont réputés non fiables ou ne sont pas disponibles.
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284. Les analyses comparatives prudentielles devraient être élaborées en tenant compte de la charge …
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Les analyses comparatives prudentielles devraient être élaborées en tenant compte de la charge que représente la mise en œuvre pour les autorités compétentes, dès lors qu’il est possible d’avoir accès à des mesures prudentes, cohérentes, transparentes et comparables pour comparer, entre les entreprises d’investissement, les fonds propres jugés adéquats pour une catégorie de risque donnée ou un élément de risque donné.
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285. Étant donné la variété des différents modèles d’entreprise mis en œuvre des entreprises …
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Étant donné la variété des différents modèles d’entreprise mis en œuvre des entreprises d’investissement de taille et de complexité diverses, il se peut que le résultat des analyses comparatives prudentielles ne soit pas approprié dans chaque cas et pour chaque entreprise d’investissement. Les autorités compétentes devraient faire face à cette 92 difficulté en utilisant l’analyse comparative la plus appropriée, lorsque plusieurs alternatives sont disponibles, et en appliquant leur jugement au résultat de l’analyse comparative afin de tenir compte des facteurs propres au modèle d’entreprise et spécifiques à l’entreprise d’investissement.
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286. Si les autorités compétentes tiennent compte d’analyses comparatives prudentielles afin de …
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Si les autorités compétentes tiennent compte d’analyses comparatives prudentielles afin de définir l’exigence de fonds propres supplémentaires, elles devraient expliquer à l’entreprise d’investissement, dans le cadre du dialogue, le raisonnement et les principes généraux sous-tendant les analyses comparatives. Autres données d’entrée pertinentes
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287. Les autorités compétentes devraient utiliser d’autres données d’entrée pertinentes afin …
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Les autorités compétentes devraient utiliser d’autres données d’entrée pertinentes afin d’étayer la définition de l’exigence de fonds propres supplémentaires catégorie de risque par catégorie de risque ou risque par risque. Ces autres données d’entrée pertinentes peuvent notamment être des comparaisons entre groupes de pairs, ou d’autres rapports et études pertinents.
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288. Les autres données d’entrée pertinentes utilisées devraient inciter les autorités compétentes …
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Les autres données d’entrée pertinentes utilisées devraient inciter les autorités compétentes à réévaluer le caractère approprié/fiable d’un calcul d’ICAAP/indice de référence pour un risque ou une catégorie de risque spécifique, et/ou à apporter des ajustements au résultat lorsque ces données font naître des doutes quant à l’exactitude de celui-ci.
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289. Afin de garantir la cohérence de la détermination de l’exigence de fonds propres …
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Afin de garantir la cohérence de la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires catégorie de risque par catégorie de risque ou risque par risque, les autorités compétentes devraient utiliser les mêmes groupes de pairs que ceux définis pour analyser les risques pesant sur le capital, comme indiqué au titre 6.
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290. Si les autorités compétentes tiennent compte d’autres informations pertinentes afin de …
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Si les autorités compétentes tiennent compte d’autres informations pertinentes afin de déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires, elles devraient expliquer à l’entreprise d’investissement, dans le cadre du dialogue prudentiel, le raisonnement et les principes généraux sous-tendant les informations utilisées. 7.2.2 Détermination des fonds propres ou d’autres mesures visant à combler les lacunes des modèles utilisés à des fins réglementaires
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291. Si, au cours de l’examen continu des approches internes conformément aux exigences de …
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Si, au cours de l’examen continu des approches internes conformément aux exigences de l’article 37 de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes constatent des faiblesses dans le modèle, susceptibles d’entraîner une sous-estimation des exigences minimales de fonds propres énoncées dans le règlement (UE) 2019/2033, elles devraient fixer une exigence de fonds propres supplémentaires pour de telles faiblesses, lorsque cela est jugé plus approprié que d’autres mesures de surveillance, telles que l’obligation pour les entreprises d’investissement d’adapter leurs modèles. Cette exigence de fonds propres supplémentaires devrait seulement être définie comme une mesure provisoire en attendant que ces faiblesses soient corrigées. 93 7.2.3 Détermination des fonds propres ou d’autres mesures visant à combler les lacunes dans l’ajustement de l’évaluation prudente du portefeuille de négociation
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292. Si, au cours de leurs examens au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, et à …
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Si, au cours de leurs examens au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, et à l’issue de l’évaluation des risques effectuée conformément au titre 6, les autorités compétentes constatent des faiblesses dans l’évaluation prudente des positions du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement qui pourraient entraîner une sous-estimation de l’exigence de K-NPR visée à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033, elles devraient définir une exigence de fonds propres supplémentaires pour couvrir ces faiblesses. Cette exigence de fonds propres supplémentaires ne devrait être déterminée que si elle est plus appropriée que toute autre mesure de surveillance et ne devrait être maintenue qu’à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux faiblesses constatées. 7.2.4 Détermination des fonds propres ou d’autres mesures pour couvrir d’autres faiblesses
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293. Les autorités compétentes devraient définir des fonds propres supplémentaires pour combler les …
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Les autorités compétentes devraient définir des fonds propres supplémentaires pour combler les faiblesses des dispositifs de gouvernance, des processus, des mécanismes et des stratégies ou autres faiblesses – détectées selon l’évaluation de risque exposée aux titres 4 à 6 – si d’autres mesures de surveillance sont jugées insuffisantes ou inappropriées pour garantir le respect des exigences. Les autorités compétentes ne devraient établir une telle exigence de fonds propres supplémentaires qu’en tant que mesure provisoire en attendant que ces faiblesses soient corrigées.
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294. Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant …
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Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise non interconnectée au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l’incapacité récurrente d’établir ou de maintenir un niveau adéquat de fonds propres pour respecter les orientations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes devraient définir une exigence de fonds propres supplémentaires pour couvrir ce risque supplémentaire au plus tard deux ans après le non-respect des orientations. Les autorités compétentes peuvent reporter cette décision et autoriser l’entreprise d’investissement à opérer en dessous du niveau d’orientation en raison de fluctuations économiques conjoncturelles ou d’autres circonstances propres à l’entreprise.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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