+CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
---+Article 57 Sanctions
------+Article 57 1.
------+Article 57 2.
---+Article 58 Dispositions transitoires
------+Article 58 1.
------+Article 58 2.
------+Article 58 3.
------+Article 58 4.
------+Article 58 5.
------+Article 58 6.
------+Article 58 7.
------+Article 58 8.
------+Article 58 9.
------+Article 58 10.
------+Article 58 11.
------+Article 58 12.
------+Article 58 13.
---+Article 59 Rapport
------+Article 59 1.
------+Article 59 2.
---+Article 60 Réexamen
------+Article 60 1.
------+Article 60 2.
------+Article 60 3.
------+Article 60 4.
---+Article 61 Modifications de la directive 97/68/CE
---+Article 62 Modification du règlement (UE) no1024/2012
---+Article 63 Modification du règlement (UE) no167/2013
---+Article 64 Abrogation
------+Article 64 1.
------+Article 64 2.
---+Article 65 Entrée en vigueur et application
------+Article 65 1.
------+Article 65 2.
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CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 57 Sanctions
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Sanctions
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Article 58 Dispositions transitoires
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Dispositions transitoires
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Article 59 Rapport
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Rapport
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Article 60 Réexamen
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Réexamen
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Article 61 Modifications de la directive 97/68/CE
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Article 61 Modifications de la directive 97/68/CE La directive 97/68/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 9, paragraphe 4 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser, à la demande d’un FEO, la mise sur le marché de moteurs qui respectent les valeurs limites d’émission de la phase III A, à condition que ces moteurs soient destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers à utiliser en atmosphères explosibles au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (
*1
).
Les constructeurs fournissent à l’autorité compétente en matière de réception une preuve que les moteurs sont installés exclusivement sur des engins mobiles non routiers certifiés conformes à ces exigences. Une étiquette portant la mention “Moteur destiné exclusivement à un engin fabriqué par”, suivie du nom du FEO et de la référence unique de la dérogation correspondante, est apposée sur tout moteur de ce type, à côté du marquage réglementaire du moteur visée à l’annexe I, section 3.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent accorder la réception UE par type et autoriser la mise sur le marché de moteurs de catégorie RLL d’une puissance nette maximale supérieure à 2 000 kW qui ne respectent pas les limites d’émission fixées à l’annexe II, à installer dans des locomotives qui ne circulent que sur un réseau ferroviaire isolé du point de vue technique et présentant un écartement de voie de 1 520 mm. Ces moteurs respectent au moins les limites d’émission que les moteurs devaient respecter pour être mis sur le marché le 31 décembre 2011.
2)
À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
«8.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux moteurs installés sur des engins de récolte du coton.»
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Article 62 Modification du règlement (UE) no1024/2012
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Article 62 Modification du règlement (UE) no 1024/2012 À l’annexe du règlement (UE) no 1024/2012, le point suivant est ajouté:
▼C1
«10. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (
*2
): article 44.
▼B
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Article 63 Modification du règlement (UE) no167/2013
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Article 63 Modification du règlement (UE) no 167/2013 L’article 19 du règlement (UE) no 167/2013 est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les dispositions concernant les catégories de moteurs, les limites d’émission pour les gaz d’échappement, les cycles d’essai, les périodes de durabilité des caractéristiques d’émission, les exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement, la surveillance des émissions des moteurs en service et la réalisation de mesures et d’essais, ainsi que les dispositions transitoires et les dispositions permettant la réception UE par type rapide et la mise sur le marché des moteurs de la phase V prévues pour les engins mobiles non routiers dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (
*3
) et les actes délégués et actes d’exécution adoptés en application dudit règlement s’appliquent.
Aux fins de la mise sur le marché, de l’immatriculation ou de la mise en service de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, les moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 et 130 kW et qui sont conformes aux exigences de la phase III B sont considérés comme des moteurs de transition au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2016/1628.
2)
Au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au principe énoncé au deuxième alinéa, la Commission est habilitée à modifier, au plus tard le 31 décembre 2016, le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (
*4
) de sorte que:
a)
aux fins de la réception UE par type de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, la période de report visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/96 soit de quatre ans; et
b)
dans le cadre du mécanisme de flexibilité visé à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/96, la flexibilité autorisée conformément au point 1.1.1 de l’annexe V dudit règlement délégué soit portée à 150 % pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.
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Article 64 Abrogation
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Abrogation
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Article 65 Entrée en vigueur et application
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Entrée en vigueur et application
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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