+2.1 Aperçu du cadre commun du SREP
---+14. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le SREP d’une entreprise d’investissement …
---+15. Les autorités compétentes devraient classer chaque entreprise d’investissement pour laquelle le …
---+16. Les autorités compétentes devraient utiliser la catégorisation comme base pour appliquer le …
---+17. Parmi les catégories 1 à 3, les autorités compétentes peuvent classer une entreprise …
---+18. Les autorités compétentes devraient fonder la catégorisation sur les données des déclarations à …
---+19. Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence les risques auxquels l’entreprise …
---+20. Il convient de mener les évaluations conformément aux critères de proportionnalité énoncés à la …
---+21. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations évoquées …
---+22. Les autorités compétentes devraient réexaminer périodiquement l’adéquation des fonds propres et …
---+23. Les autorités compétentes devraient procéder à des évaluations périodiques en tenant compte des …
---+24. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations: a. Soient …
---+25. Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence le profil de risque de l’entreprise …
---+26. L’évaluation devrait être continuellement réexaminée à la lumière des constatations des …
---+27. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats de l’évaluation: a. Soient …
---+28. Suivant le modèle d’intervention minimale, tel que défini à la section 2.4, les autorités …
---+29. Sur la base de l’évaluation globale selon le SREP et en s’appuyant sur les évaluations des …
---+30. Lorsque les constatations du suivi des indicateurs clés, de l’évaluation des éléments du SREP …
---+31. Comme indiqué à la section 2.4, les autorités compétentes devraient également engager un …

2.1 Aperçu du cadre commun du SREP

2.1 Aperçu du cadre commun du SREP

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
14. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le SREP d’une entreprise d’investissement …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le SREP d’une entreprise d’investissement couvre les domaines suivants:

  • a. Catégorisation de l’entreprise d’investissement et réexamen périodique de cette catégorisation;
  • b. Suivi des indicateurs clés;
  • c. Analyse du modèle d’entreprise;
  • d. Évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise;
  • e. Évaluation des risques pesant sur le capital;
  • f. Évaluation des risques pesant sur la liquidité;
  • g. Évaluation de l’adéquation des fonds propres de l’entreprise d’investissement;
  • h. Évaluation de l’adéquation des ressources liquides de l’entreprise d’investissement;
  • i. Évaluation globale selon le SREP; et
  • j. Mesures de surveillance (et mesures d’intervention précoce, le cas échéant).

2.1.1 Catégorisation des entreprises d’investissement

15. Les autorités compétentes devraient classer chaque entreprise d’investissement pour laquelle le …

Les autorités compétentes devraient classer chaque entreprise d’investissement pour laquelle le contrôle et l’évaluation prudentiels visés à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 doivent être effectués dans l’une des catégories suivantes:

  • • Catégorie 1 — entreprises d’investissement remplissant au moins l’un des critères suivants:
  • i. La valeur du total de leurs actifs et de leurs expositions hors bilan est égale ou supérieure à 1 milliard d’euros; ou
  • ii. La valeur du total de leurs actifs et de leurs expositions hors bilan est égale ou supérieure à 250 millions d’euros et elles exercent des activités visées à l’annexe I, section A, point 3 ou point 6, de la directive 2014/65/UE8 ; ou

8 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). 9

  • iii. Elles sont considérées comme importantes sur la base d’un jugement prudentiel de l’autorité compétente.
  • • Catégorie 2 — entreprises d’investissement dont la valeur du total des actifs et des expositions de hors bilan est inférieure à 1 milliard d’euros et est égale ou supérieure à 250 millions d’euros, et qui n’exercent aucune des activités visées à l’annexe I, section A, point 3 ou point 6, de la directive 2014/65/UE.
  • • Catégorie 3 — entreprises d’investissement dont la valeur du total des actifs et des expositions de hors bilan est inférieure à 250 millions d’euros et qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
  • • Les petites entreprises d’investissement non interconnectées visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
16. Les autorités compétentes devraient utiliser la catégorisation comme base pour appliquer le …

Les autorités compétentes devraient utiliser la catégorisation comme base pour appliquer le principe de proportionnalité, comme précisé à la section 2.4, et non comme moyen de rendre compte de la qualité d’une entreprise d’investissement.

17. Parmi les catégories 1 à 3, les autorités compétentes peuvent classer une entreprise …

Parmi les catégories 1 à 3, les autorités compétentes peuvent classer une entreprise d’investissement, au cas par cas, dans une catégorie autre (de niveau supérieur ou inférieur) que celle dans laquelle elle serait classée selon les critères énumérés au paragraphe 15: à cette fin, les autorités compétentes devraient tenir compte d’aspects tels que l’échelle et la complexité des opérations, l’échelle des activités de négociation, le montant des fonds de clients détenus, le profil de risque de l’entreprise d’investissement, et de tout autre aspect pertinent. Lorsqu’elles procèdent à ce reclassement, les autorités compétentes devraient s’efforcer de garantir une homogénéité et une comparabilité suffisantes entre les entreprises d’investissement d’une même catégorie.

18. Les autorités compétentes devraient fonder la catégorisation sur les données des déclarations à …

Les autorités compétentes devraient fonder la catégorisation sur les données des déclarations à des fins de surveillance et sur les informations dégagées de l’analyse préliminaire du modèle d’entreprise (voir section 4.2). La catégorisation devrait être réexaminée chaque année ou en cas de modification importante des activités. En cas de changement de catégorie d’une entreprise d’investissement, il convient de tenir compte de la dernière année d’un cycle SREP complet achevé pour déterminer le calendrier de l’évaluation suivante des éléments du SREP.

2.1.2 Évaluation continue des risques

19. Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence les risques auxquels l’entreprise …

Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence les risques auxquels l’entreprise d’investissement est exposée ou est susceptible d’être exposée au moyen des activités suivantes:

  • a. Suivi des indicateurs clés, comme prévu au titre 3;
  • b. Analyse du modèle d’entreprise, comme prévu au titre 4;

10

  • c. Évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement, comme prévu au titre 5;
  • d. Évaluation des risques pesant sur le capital, comme prévu au titre 6; et
  • e. Évaluation du risque de liquidité, comme prévu au titre 8.
20. Il convient de mener les évaluations conformément aux critères de proportionnalité énoncés à la …

Il convient de mener les évaluations conformément aux critères de proportionnalité énoncés à la section 2.4, et de les réexaminer à la lumière de nouvelles informations.

21. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations évoquées …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations évoquées ci-dessus:

  • a. Soient clairement documentés dans un résumé des constatations;
  • b. Soient reflétés dans une note attribuée conformément aux orientations spécifiques prévues dans le titre concernant chaque élément particulier des présentes orientations;
  • c. Soutiennent les évaluations d’autres éléments ou donnent lieu à une enquête en profondeur sur les incohérences entre les évaluations de ces éléments;
  • d. Contribuent à l’évaluation globale et à la note globale selon le SREP; et
  • e. Conduisent à des mesures de surveillance, le cas échéant, et servent de base aux décisions adoptées concernant ces mesures.

2.1.3 Évaluation périodique de l’adéquation du capital et de la liquidité

22. Les autorités compétentes devraient réexaminer périodiquement l’adéquation des fonds propres et …

Les autorités compétentes devraient réexaminer périodiquement l’adéquation des fonds propres et de la liquidité de l’entreprise d’investissement, à savoir le niveau de fonds propres et de liquidité qui permette à celle-ci de couvrir de manière adéquate les risques auxquels elle est ou est susceptible d’être exposée, au moyen des évaluations suivantes:

  • a. Évaluation du capital selon le SREP, comme prévu au titre 7; et
  • b. Évaluation de la liquidité selon le SREP, comme prévu au titre 9.
23. Les autorités compétentes devraient procéder à des évaluations périodiques en tenant compte des …

Les autorités compétentes devraient procéder à des évaluations périodiques en tenant compte des critères d’intervention minimale et de proportionnalité spécifiés à la section 2.4. Les autorités compétentes peuvent réaliser des évaluations plus fréquemment. Les autorités compétentes devraient réexaminer l’évaluation à la lumière des nouvelles constatations matérielles auxquelles a abouti l’évaluation des risques dès lors qu’elles estiment que ces constatations peuvent avoir une incidence significative sur les fonds propres et/ou sur les ressources liquides de l’entreprise d’investissement.

24. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations: a. Soient …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats des évaluations:

  • a. Soient clairement documentés dans un résumé;

11

  • b. Soient reflétés dans la note attribuée à l’adéquation du capital et à l’adéquation de la liquidité de l’entreprise d’investissement, conformément aux orientations proposées dans le titre concernant chaque élément particulier;
  • c. Contribuent à l’évaluation globale et à la note globale selon le SREP; et
  • d. Tiennent compte et informent de l’exigence prudentielle selon laquelle l’entreprise d’investissement est tenue de détenir des fonds propres et/ou des ressources liquides dépassant les exigences minimales prévues par le règlement (UE) 2019/2033, le cas échéant.

2.1.4 Évaluation globale selon le SREP

25. Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence le profil de risque de l’entreprise …

Les autorités compétentes devraient évaluer en permanence le profil de risque de l’entreprise d’investissement et sa viabilité au moyen de l’évaluation globale selon le SREP, comme prévu au titre 10. Les autorités compétentes devraient déterminer, au moyen de l’évaluation globale selon le SREP, l’éventualité d’une défaillance de l’entreprise d’investissement en raison des risques compte tenu de l’adéquation de ses fonds propres et de ses ressources liquides, de sa gouvernance interne, de ses mécanismes de maîtrise du risque et/ou de son modèle ou de sa stratégie d’entreprise, et partant la nécessité d’adopter des mesures d’intervention précoce, le cas échéant, et/ou établir si la défaillance de l’entreprise d’investissement peut être considérée comme avérée ou prévisible.

26. L’évaluation devrait être continuellement réexaminée à la lumière des constatations des …

L’évaluation devrait être continuellement réexaminée à la lumière des constatations des évaluations du risque ou du résultat de l’évaluation du capital et de la liquidité selon le SREP.

27. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats de l’évaluation: a. Soient …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les résultats de l’évaluation:

  • a. Soient reflétés dans la note attribuée à la viabilité globale de l’entreprise d’investissement, conformément aux orientations proposées au titre 10;
  • b. Soient clairement documentés dans un résumé de l’évaluation globale selon le SREP comportant les notes (globale et pour les éléments individuels) attribuées selon le SREP et les éventuelles constatations prudentielles formulées depuis la dernière évaluation; et
  • c. Servent de base à la détermination, par les autorités de surveillance, des conditions dans lesquelles la défaillance d’une entreprise d’investissement peut être considérée «comme avérée ou prévisible»; pour les entreprises d’investissement relevant de la directive 2014/59/UE, cette détermination devrait être effectuée conformément à l’article 32 de ladite directive, compte tenu également des orientations de l’ABE sur la «défaillance avérée ou prévisible»9 .

9 Orientations de l’ABE sur l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible en vertu de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2015/07) 12 2.1.5 Dialogue avec les entreprises d’investissement, application de mesures de surveillance et communication des constatations

28. Suivant le modèle d’intervention minimale, tel que défini à la section 2.4, les autorités …

Suivant le modèle d’intervention minimale, tel que défini à la section 2.4, les autorités compétentes devraient engager le dialogue avec les entreprises d’investissement afin d’évaluer les éléments individuels du SREP, comme prévu dans les titres consacrés aux éléments spécifiques.

29. Sur la base de l’évaluation globale selon le SREP et en s’appuyant sur les évaluations des …

Sur la base de l’évaluation globale selon le SREP et en s’appuyant sur les évaluations des éléments individuels du SREP, les autorités compétentes devraient adopter des mesures de surveillance, comme prévu au titre 10.

30. Lorsque les constatations du suivi des indicateurs clés, de l’évaluation des éléments du SREP …

Lorsque les constatations du suivi des indicateurs clés, de l’évaluation des éléments du SREP ou de toute autre activité de surveillance nécessitent l’application de mesures de surveillance afin de répondre à des préoccupations immédiates, les autorités compétentes ne devraient pas attendre la finalisation de l’évaluation de la totalité des éléments du SREP et l’actualisation de l’évaluation globale selon le SREP, mais elles devraient décider des mesures nécessaires à adopter pour corriger la situation évaluée et actualiser ensuite l’évaluation globale selon le SREP.

31. Comme indiqué à la section 2.4, les autorités compétentes devraient également engager un …

Comme indiqué à la section 2.4, les autorités compétentes devraient également engager un dialogue fondé sur les résultats de l’évaluation globale du SREP, parallèlement à la prise des mesures de surveillance liées, et informer l’entreprise d’investissement, à la fin du processus, des exigences de fonds propres et de liquidité ainsi que des mesures de surveillance auxquelles elle est tenue de se conformer.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/