+4.3 Politiques et procédures en matière de risque de crédit
---+34. Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, les établissements doivent …
---+35. L’objectif poursuivi par les politiques et procédures en matière de risque de crédit doit …
---+36. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent couvrir toutes les …
---+37. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent inclure des politiques et …
---+38. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent préciser : a. les …
---+39. Dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, et sur la base …
---+40. S’agissant des produits de crédit proposés aux consommateurs, les établissements doivent …
---+41. Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit traitant des décisions de …
---+42. Les établissements doivent veiller à ce que les politiques et procédures en matière de risque …
---+43. Les établissements doivent revoir régulièrement les politiques et procédures en matière de …
---+44. Les établissements doivent également préciser dans leurs politiques la façon dont ils …
---+45. Les établissements doivent se doter de processus internes pour veiller à ce que les …
---+46. Les établissements doivent mettre en place des politiques et des procédures pour veiller à ce …
---+47. Dans le cadre de leurs politiques et procédures, les établissements doivent établir une …
---+48. La portée de la définition d’une opération à effet de levier et sa mise en œuvre par un …
---+49. Les établissements doivent définir leur appétit et leur stratégie en matière d’opérations à …
---+50. Les établissements doivent définir leur appétit pour le risque de syndication d’opérations à …
---+51. Les établissements doivent mettre en place une structure de gouvernance solide pour les …
---+52. Les établissements doivent veiller à ce que toutes les opérations à effet de levier soient …
---+53. Lorsqu’ils utilisent des innovations fondées sur les technologies à des fins d’octroi de …
---+54. Lorsqu’ils utilisent des modèles automatisés pour l’évaluation de la solvabilité et la prise de …
---+55. Les établissements doivent disposer d’une documentation pertinente sur les modèles, qui couvre …
---+56. Les établissements doivent intégrer les facteurs ESG et leurs risques associés dans leurs …
---+57. Dans le cadre de leur appétit pour le risque de crédit, leurs politiques et leurs procédures …
---+58. Les établissements qui octroient ou prévoient d’octroyer des facilités de crédit durables sur …
---+59. Les établissements doivent replacer leurs politiques et procédures relatives aux prêts durables …
---+60. Les établissements doivent disposer d’une infrastructure de données adaptée, ainsi que de …
---+61. L’infrastructure de données doit être détaillée et suffisamment granulaire pour permettre la …
---+62. Aux fins de conception et de mise à jour de cette infrastructure de données, les établissements …
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4.3 Politiques et procédures en matière de risque de crédit
4.3 Politiques et procédures en matière de risque de crédit
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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34. Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, les établissements doivent …
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Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, les établissements doivent définir les critères d’identification, d’évaluation, d’approbation, de suivi, de déclaration et d’atténuation du risque de crédit, ainsi que les critères permettant de mesurer les provisions à des fins tant de comptabilité que d’adéquation des fonds propres. Les établissements doivent étayer leur cadre et le mettre à jour régulièrement.
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35. L’objectif poursuivi par les politiques et procédures en matière de risque de crédit doit …
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L’objectif poursuivi par les politiques et procédures en matière de risque de crédit doit consister à promouvoir une approche proactive du suivi de la qualité du crédit, à repérer suffisamment tôt la détérioration du crédit et à gérer la qualité globale du crédit et le profil de risque associé du portefeuille, notamment lors de nouvelles activités d’octroi de crédit.
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36. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent couvrir toutes les …
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Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent couvrir toutes les activités de prêt, les catégories d’actifs, les segments de clientèle, les produits et les facilités de crédit spécifiques, les pratiques de gestion du risque de crédit, ainsi que les responsabilités et les contrôles associés.
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37. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent inclure des politiques et …
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Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent inclure des politiques et procédures de prêt spécifiques, avec une granularité suffisante pour tenir compte des lignes d’activité spécifiques de l’établissement, pour différents secteurs, en fonction de leurs complexités et tailles variables, et des risques propres aux différents segments de marché liés à la facilité de crédit.
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38. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent préciser : a. les …
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Les politiques et procédures en matière de risque de crédit doivent préciser : - a. les politiques et procédures ainsi que les règles relatives à l’approbation de l’octroi de crédit et à la prise de décision, y compris les niveaux d’autorisation pertinents fixés en fonction de l’appétit pour le risque de crédit et des limites y afférentes ;
- b. les critères d’octroi des crédits, en tenant compte des éléments visés à l’annexe 1 ;
- c. les exigences relatives au traitement des informations et des données nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, comme indiqué à la section 5.1 ;
- d. les exigences relatives à l’évaluation de la solvabilité, y compris une analyse de sensibilité, comme indiqué à la section 5.2 ;
- e. les exigences en matière d’agrégation des expositions et de limites de risque de crédit et en matière de gestion des concentrations de risque de crédit ;
- f. les exigences et les procédures concernant l’acceptation et l’utilisation de sûretés et de mesures d’atténuation du risque de crédit, afin de déterminer leur efficacité dans la réduction du risque inhérent à une facilité de crédit – ces exigences et procédures doivent être propres à chaque classe d’actifs et à chaque type de produit et tenir dûment compte du type, de la taille et de la complexité des facilités de crédit accordées ;
- g. les conditions régissant l’application de la prise de décision automatisée dans le processus d’octroi de crédit, y compris l’identification des produits, des segments et des limites pour lesquels la prise de décision automatisée est autorisée ;
- h. une approche fondée sur le risque, qui tienne compte des éventuels écarts par rapport aux politiques et procédures de crédit standard et aux critères d’octroi de crédit, notamment :
- i. les conditions définissant le processus d’approbation des écarts et des exceptions et les exigences spécifiques en matière de documentation, y compris la piste d’audit,
- ii. les critères de rejet et les critères de remontée des écarts/exceptions vers les niveaux supérieurs de l’autorité décisionnelle (y compris les contournements, les dérogations, les expositions éventuellement approuvées en tant qu’exception aux normes générales de prêt et les autres activités non standard dans le cadre d’un processus spécial avec différentes autorités d’approbation),
- iii. les exigences relatives au suivi des circonstances et des conditions d’une décision exceptionnelle d’octroi de crédit, y compris les exigences relatives à leur examen par les instances compétentes lors de l’examen régulier de la demande et de la conformité aux politiques et aux limites ;
- i. les exigences relatives aux éléments qui doivent être documentés et consignés dans le cadre du processus d’octroi de crédit, y compris à des fins d’échantillonnage et d’audit – cela doit comprendre, au minimum, les exigences relatives à l’établissement des demandes de crédit, la justification et l’analyse qualitatives et quantitatives, et tous les documents justificatifs qui ont servi de base à l’approbation ou au refus de la facilité de crédit ;
- j. les exigences en matière de suivi des activités d’octroi de crédit – le cadre de contrôle interne doit veiller à couvrir toutes les phases postérieures à l’octroi du crédit ;
- k. le cas échéant, les critères énoncés dans les sections 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 et 4.3.6 ;
- l. les critères énoncés aux sections 4.3.1 et 4.3.7.
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39. Dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, et sur la base …
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Dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, et sur la base de la stratégie de risque de crédit, les établissements doivent également tenir compte des principes de prêt responsable. Plus particulièrement : - a. ils doivent tenir compte de la situation particulière d’un emprunteur, notamment en ce qui concerne le traitement équitable des emprunteurs qui connaissent des difficultés économiques ;
- b. ils doivent élaborer des produits de crédit qui soient proposés aux consommateurs de manière responsable.
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40. S’agissant des produits de crédit proposés aux consommateurs, les établissements doivent …
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S’agissant des produits de crédit proposés aux consommateurs, les établissements doivent veiller à ce que les critères d’octroi de crédit n’entraînent pas de difficultés excessives ni de surendettement chez les emprunteurs et leurs ménages.
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41. Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit traitant des décisions de …
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Dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit traitant des décisions de crédit visées au point 38 a) et des évaluations de la solvabilité visées au point 38 d), les établissements doivent également mentionner l’utilisation de tout modèle automatisé dans les processus d’évaluation de la solvabilité et de décision de crédit d’une manière qui soit adaptée à la taille, à la nature ainsi qu’à la complexité de la facilité de crédit et aux types d’emprunteurs. En particulier, les établissements doivent définir des modalités de gouvernance adaptées à la conception et à l’utilisation de ces modèles et à la gestion du risque associé à ces modèles, en tenant compte des critères énoncés à la section 4.3.4, ainsi qu’aux risques afférents aux modèles visés dans les orientations de l’ABE sur le processus de contrôle prudentiel et d’évaluation14 .
14 EBA/GL/2014/13.
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42. Les établissements doivent veiller à ce que les politiques et procédures en matière de risque …
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Les établissements doivent veiller à ce que les politiques et procédures en matière de risque de crédit soient conçues de manière à réduire au minimum le risque de fraude interne ou externe dans le processus d’octroi de crédit. Les établissements doivent mettre en place des processus adéquats pour contrôler tout comportement suspect ou frauduleux.
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43. Les établissements doivent revoir régulièrement les politiques et procédures en matière de …
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Les établissements doivent revoir régulièrement les politiques et procédures en matière de risque de crédit et, à cette fin, ils doivent désigner clairement les postes et les membres du personnel chargés de maintenir à jour les politiques et procédures spécifiques, de même que leurs rôles et responsabilités à cet égard. 4.3.1 Politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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44. Les établissements doivent également préciser dans leurs politiques la façon dont ils …
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Les établissements doivent également préciser dans leurs politiques la façon dont ils détectent, évaluent et gèrent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) auxquels ils sont confrontés du fait de leurs activités d’octroi de crédit15 . En particulier, les établissements doivent : - a. au niveau de leur activité, repérer, évaluer et gérer le risque BC/FT associé au type de clients qu’ils desservent, aux produits de prêt qu’ils fournissent, aux zones géographiques auxquelles ils sont exposés et aux canaux de distribution qu’ils utilisent ;
- b. au niveau de la relation individuelle, repérer, évaluer et gérer le risque BC/FT associé à cette relation – dans ce contexte, les établissements doivent :
- i. examiner la finalité du crédit,
- ii. examiner la mesure dans laquelle l’association d’une personne physique ou morale, qui n’est ni l’emprunteur ni l’établissement, à la facilité de crédit donne lieu à un risque BC/FT,
- iii. en particulier, dans les situations où le risque BC/FT associé à la relation individuelle est avéré, les établissements doivent prendre des mesures adaptées au risque pour déterminer si les fonds utilisés pour rembourser le crédit, y compris les liquidités ou les équivalents donnés en sûreté, proviennent de sources légitimes. Au moment d’examiner la légitimité de la source des fonds, les établissements doivent se pencher sur l’activité qui a généré les fonds et vérifier si cette information est crédible et cohérente par rapport à la connaissance qu’a l’établissement du client et de son activité professionnelle.
15 La directive (UE) 2015/849 exige des établissements qu’ils mettent en place et maintiennent des politiques et des procédures efficaces pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour le détecter et le décourager s’il se produit. Les établissements doivent également se référer aux orientations communes des AES sur les facteurs de risque communs (JC 2017 37) pour de plus amples informations sur ces points.
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45. Les établissements doivent se doter de processus internes pour veiller à ce que les …
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Les établissements doivent se doter de processus internes pour veiller à ce que les informations obtenues aux fins de l’évaluation de la solvabilité, telles que les informations précisées à la section 5.1 et à l’annexe 2 des présentes orientations, servent également à leurs processus de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT).
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46. Les établissements doivent mettre en place des politiques et des procédures pour veiller à ce …
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Les établissements doivent mettre en place des politiques et des procédures pour veiller à ce que le décaissement des prêts soit conforme à la décision de crédit et au contrat de prêt. Ils doivent également veiller à mettre en place des contrôles adéquats pour repérer, évaluer et gérer les risques BC/FT, et à ce que les documents pertinents soient conservés, conformément aux obligations générales des établissements en matière de LBC/LFT prévues par la directive (UE) 2015/849. 4.3.2 Opérations à effet de levier
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47. Dans le cadre de leurs politiques et procédures, les établissements doivent établir une …
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Dans le cadre de leurs politiques et procédures, les établissements doivent établir une définition globale des opérations à effet de levier qui tienne compte du niveau d’endettement de l’emprunteur et de l’objet de l’opération. Cette définition doit englober toutes les lignes d’activité et unités supportant un risque de crédit.
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48. La portée de la définition d’une opération à effet de levier et sa mise en œuvre par un …
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La portée de la définition d’une opération à effet de levier et sa mise en œuvre par un établissement doivent être régulièrement réexaminées pour garantir qu’aucune exclusion indue n’a été pratiquée.
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49. Les établissements doivent définir leur appétit et leur stratégie en matière d’opérations à …
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Les établissements doivent définir leur appétit et leur stratégie en matière d’opérations à effet de levier de manière à englober toutes les unités opérationnelles concernées par ces opérations. Les établissements doivent définir les types d’opérations à effet de levier qu’ils sont disposés à conclure, ainsi que les valeurs acceptables de certains paramètres, comme le score de notation, la probabilité de défaut, le niveau de couverture et les niveaux d’endettement, y compris au niveau sectoriel, le cas échéant.
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50. Les établissements doivent définir leur appétit pour le risque de syndication d’opérations à …
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Les établissements doivent définir leur appétit pour le risque de syndication d’opérations à effet de levier et établir un cadre de limites global, comprenant des limites de souscription spécifiques et un ensemble granulaire de sous-limites, qui précise tant les limites maximales que la nature des opérations auxquelles l’établissement est disposé à participer.
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51. Les établissements doivent mettre en place une structure de gouvernance solide pour les …
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Les établissements doivent mettre en place une structure de gouvernance solide pour les opérations à effet de levier, afin de permettre une surveillance exhaustive et cohérente de toutes les opérations à effet de levier dont ils sont à l’origine, qu’elles soient syndiquées ou achetées, y compris, le cas échéant, les accords de « meilleurs efforts » et les « club deals », ainsi que les prêts bilatéraux standard aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
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52. Les établissements doivent veiller à ce que toutes les opérations à effet de levier soient …
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Les établissements doivent veiller à ce que toutes les opérations à effet de levier soient dûment examinées, au regard de leur appétit pour le risque, de leurs stratégies et de leurs politiques, et approuvées par les décideurs compétents en matière de crédit. Pour les opérations comportant des risques de syndication et de souscription, des exigences et des processus d’approbation spécifiques doivent être mis en place. 4.3.3 Innovations fondées sur les technologies pour l’octroi de crédits
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53. Lorsqu’ils utilisent des innovations fondées sur les technologies à des fins d’octroi de …
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Lorsqu’ils utilisent des innovations fondées sur les technologies à des fins d’octroi de crédit, les établissements doivent: - a. tenir dûment compte, dans leurs cadres de gestion et de contrôle des risques, des risques inhérents associés aux innovations fondées sur les technologies qu’ils utilisent. Cette approche doit être adaptée au modèle d’entreprise, à l’exposition au risque de crédit, à la complexité des méthodes et à l’ampleur de l’utilisation des innovations fondées sur les technologies ;
- b. veiller à ce que l’organe de direction possède une compréhension suffisante de l’utilisation des innovations fondées sur les technologies, de leurs limites et de leur incidence sur les procédures d’octroi de crédits;
- c. comprendre les modèles sous-jacents utilisés, y compris leurs capacités, leurs hypothèses et leurs limites, tout en assurant leur traçabilité, leur vérifiabilité, leur robustesse et leur résilience ;
- d. veiller à ce que les modèles soient adaptés à l’objectif visé, en tenant compte de la tâche définie et d’autres critères, tels que les performances et l’utilisation. Si des explications sont nécessaires durant l’utilisation des modèles, le développement d’un modèle interprétable pourra être considéré;
- e. comprendre la qualité des données et des entrées du modèle, ainsi que détecter et prévenir les biais dans le processus de décision en matière de crédit, en veillant à ce que des garanties adéquates soient mises en place pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et des systèmes ;
- f. veiller à ce que les performances du modèle, y compris la validité et la qualité de ses résultats, fassent l’objet d’un suivi continu et à ce que des mesures correctives appropriées soient prises en temps utile en cas de problèmes détectés (par exemple, aggravation ou écart par rapport au comportement attendu).
4.3.4 Modèles pour l’évaluation de la solvabilité et la prise de décision en matière de crédit
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54. Lorsqu’ils utilisent des modèles automatisés pour l’évaluation de la solvabilité et la prise de …
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Lorsqu’ils utilisent des modèles automatisés pour l’évaluation de la solvabilité et la prise de décision en matière de crédit, les établissements doivent s’assurer de bien comprendre les modèles utilisés, ainsi que leur méthodologie, les données d’entrée, les hypothèses, les limites et les résultats, et ils doivent mettre en place : - a. des politiques et procédures internes permettant de détecter et de prévenir les biais et de garantir la qualité des données d’entrée ;
- b. des mesures visant à assurer la traçabilité, l’auditabilité, la robustesse et la résilience des données d’entrée et des résultats ;
- c. des politiques et des procédures internes garantissant une évaluation régulière de la qualité des résultats du modèle, au moyen de mesures adaptées à l’utilisation du modèle, y compris le contrôle a posteriori des performances du modèle ;
- d. des mécanismes de contrôle, des procédures de dérogation aux modèles et des procédures de remontée d’incidents dans le cadre normal de prise de décision en matière de crédit, y compris des approches qualitatives, des outils d’évaluation qualitative des risques (y compris le jugement expert et l’analyse critique ) et des limites quantitatives.
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55. Les établissements doivent disposer d’une documentation pertinente sur les modèles, qui couvre …
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Les établissements doivent disposer d’une documentation pertinente sur les modèles, qui couvre : - a. la méthodologie, les hypothèses et les données d’entrée, ainsi qu’une approche destinée à détecter et à prévenir les biais et à garantir la qualité des données d’entrée ;
- b. l’utilisation des résultats des modèles dans le processus décisionnel et le suivi de ces décisions automatisées sur la qualité globale du portefeuille ou des produits dans lesquels ces modèles sont utilisés.
4.3.5 Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
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56. Les établissements doivent intégrer les facteurs ESG et leurs risques associés dans leurs …
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Les établissements doivent intégrer les facteurs ESG et leurs risques associés dans leurs politiques d’appétit pour le risque de crédit et de gestion des risques, ainsi que dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, en adoptant une approche holistique.
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57. Dans le cadre de leur appétit pour le risque de crédit, leurs politiques et leurs procédures …
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Dans le cadre de leur appétit pour le risque de crédit, leurs politiques et leurs procédures, les établissements doivent tenir compte de l’incidence des risques associés aux facteurs ESG sur la situation financière des emprunteurs, et en particulier des effets potentiels des facteurs environnementaux et du changement climatique. Les risques que le changement climatique fait peser sur la performance financière des emprunteurs peuvent principalement se traduire par des risques physiques, tels que les risques encourus par l’emprunteur du fait des effets physiques du changement climatique, y compris les risques de responsabilité pour avoir contribué au changement climatique, ou des risques de transition, par exemple les risques encourus par l’emprunteur du fait de la transition vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique. En outre, d’autres risques peuvent apparaître, tels que des changements dans les préférences du marché et des consommateurs, ainsi que des risques juridiques qui peuvent affecter la performance des actifs sous-jacents. 4.3.6 Octroi de prêt durable sur le plan environnemental
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58. Les établissements qui octroient ou prévoient d’octroyer des facilités de crédit durables sur …
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Les établissements qui octroient ou prévoient d’octroyer des facilités de crédit durables sur le plan environnemental doivent définir, dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, les modalités précises de leurs politiques et procédures de prêt durable sur le plan environnemental, couvrant l’octroi et le suivi de ces facilités de crédit. Ces politiques et procédures doivent, en particulier : - a. fournir une liste des projets et activités, ainsi que les critères y afférents, que l’établissement considère comme éligibles pour un prêt durable sur le plan environnemental, ou faire référence aux normes en vigueur applicables aux prêts durables sur le plan environnemental qui définissent le type de prêt considéré comme durable sur le plan environnemental ;
- b. préciser le processus par lequel les établissements évaluent que le produit des facilités de crédit durable sur le plan environnemental dont ils sont à l’origine est utilisé pour des activités durables sur le plan environnemental. Dans le cas de prêts aux entreprises, le processus doit inclure :
- i. la collecte d’informations sur les objectifs économiques des emprunteurs en matière de climat, d’environnement ou de durabilité ;
- ii. l’évaluation de la conformité des projets de financement des emprunteurs avec les projets ou activités durables sur le plan environnemental éligibles et les critères connexes ;
- iii. des mesures destinées à veiller à ce que les emprunteurs aient la volonté et la capacité de contrôler et de rendre compte de manière adéquate de l’affectation des produits aux projets ou activités viables sur le plan environnemental ;
- iv. le suivi régulier de la bonne affectation des produits (qui peut consister à demander aux emprunteurs de fournir des informations actualisées sur l’utilisation des produits jusqu’au remboursement de la facilité de crédit concernée).
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59. Les établissements doivent replacer leurs politiques et procédures relatives aux prêts durables …
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Les établissements doivent replacer leurs politiques et procédures relatives aux prêts durables sur le plan environnemental dans le cadre de leurs objectifs , de leur stratégie et de leur politique généraux en matière de financement durable. En particulier, les établissements doivent fixer des objectifs qualitatifs et, le cas échéant, quantitatifs à l’appui du développement et de l’intégrité de leur activité de prêt durable sur le plan environnemental, ainsi que pour évaluer dans quelle mesure ce développement est conforme ou contribue à leurs objectifs globaux en matière de climat et de durabilité environnementale. 4.3.7 Infrastructure de données
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60. Les établissements doivent disposer d’une infrastructure de données adaptée, ainsi que de …
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Les établissements doivent disposer d’une infrastructure de données adaptée, ainsi que de politiques et de procédures pertinentes pour appuyer le processus d’octroi de crédit et faciliter la gestion et le suivi du risque de crédit tout au long du cycle de vie des facilités de crédit (par exemple, octroi de crédits et évaluation de la solvabilité, évaluation des risques, examen et suivi du crédit). L’infrastructure de données doit permettre d’assurer la continuité, l’intégrité et la sécurité des informations sur l’exposition, l’emprunteur et les sûretés, dès l’octroi et tout au long du cycle de vie de la facilité de crédit.
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61. L’infrastructure de données doit être détaillée et suffisamment granulaire pour permettre la …
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L’infrastructure de données doit être détaillée et suffisamment granulaire pour permettre la saisie d’informations spécifiques à chaque prêt, en particulier les critères d’octroi de crédit appliqués au moment de l’octroi, afin que les données relatives à l’emprunteur puissent être mises en relation avec les données relatives aux sûretés, et ce pour permettre un suivi efficace du risque de crédit (voir section 8) et garantir une piste d’audit efficace, une mesure de la performance et de l’efficience du crédit, de son opérationnalisation, ainsi que le suivi des écarts, exceptions et dérogations aux politiques (y compris les dérogations à la notation ou à la cotation d’opérations/de crédits).
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62. Aux fins de conception et de mise à jour de cette infrastructure de données, les établissements …
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Aux fins de conception et de mise à jour de cette infrastructure de données, les établissements doivent envisager d’utiliser les champs de données pertinents provenant des modèles d’opérations de l’ABE sur les prêts non performants16 .
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eba-work-on-npls
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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