+2.2 Attribution de notes dans le cadre du SREP
---+32. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque et de viabilité afin de …
---+33. Lorsqu’elles évaluent les éléments individuels du SREP, les autorités compétentes devraient …
---+34. Lorsqu’elles appliquent les orientations, les autorités compétentes peuvent adopter une …
---+35. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que toutes les notes soient régulièrement …
---+36. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque aux différents risques …
---+37. Les autorités compétentes devraient déterminer la note de risque principalement en évaluant le …
---+38. Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes peuvent évaluer …
---+39. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes séparées pour synthétiser le niveau de …
---+40. Pour l’adéquation du capital et de la liquidité, ces notes représentent le point de vue …
---+41. Les autorités compétentes devraient également attribuer une note globale selon le SREP …
---+42. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la notation du modèle d’entreprise, de la …
---+43. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la note globale selon le SREP attribuée …
---+44. Lorsque le résultat de l’évaluation globale selon le SREP laisse à penser que la défaillance de …
|
2.2 Attribution de notes dans le cadre du SREP
2.2 Attribution de notes dans le cadre du SREP
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
32. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque et de viabilité afin de …
|
Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque et de viabilité afin de résumer les résultats de l’évaluation de diverses catégories et de divers éléments dans le cadre du SREP.
|
|
33. Lorsqu’elles évaluent les éléments individuels du SREP, les autorités compétentes devraient …
|
Lorsqu’elles évaluent les éléments individuels du SREP, les autorités compétentes devraient utiliser une échelle de notes – 1 (risque faible), 2 (risque moyen à faible), 3 (risque moyen à élevé) et 4 (risque élevé) – reflétant le point de vue prudentiel sur la base des tableaux de notes pertinents figurant dans chaque titre consacré à un élément spécifique. Les autorités compétentes devraient utiliser les «considérations» figurant dans ces tableaux comme guide afin d’étayer leur jugement prudentiel (il n’est donc pas nécessaire que l’entreprise d’investissement réponde à toutes les «considérations» associées à une note «1» pour se voir attribuer une note »1»), et/ou les approfondir davantage ou en ajouter de nouvelles. Les autorités compétentes devraient attribuer une note «4» pour rendre compte de la plus mauvaise évaluation possible (c’est-à-dire que la note «4» devrait être attribuée, même si la situation de l’entreprise d’investissement est pire que celle envisagée par les «considérations» pour une note «4»). 13
|
|
34. Lorsqu’elles appliquent les orientations, les autorités compétentes peuvent adopter une …
|
Lorsqu’elles appliquent les orientations, les autorités compétentes peuvent adopter une notation plus détaillée à des fins internes, telles que la planification des ressources, à condition de respecter le cadre global d’attribution des notes prévu dans les présentes orientations.
|
|
35. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que toutes les notes soient régulièrement …
|
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que toutes les notes soient régulièrement réexaminées, au moins selon la fréquence prévue à la section 2.4 et sans retard indu en fonction des nouvelles constatations ou des évolutions significatives. 2.2.1 Notes de risque
|
|
36. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque aux différents risques …
|
Les autorités compétentes devraient attribuer des notes de risque aux différents risques individuels pesant sur le capital, conformément aux critères énoncés au titre 6, ainsi qu’aux risques pesant sur la liquidité et le financement, conformément aux critères énoncés au titre 8. Ces notes représentent la probabilité qu’un risque ait une incidence prudentielle significative sur l’entreprise d’investissement, après avoir pris en compte la qualité des mécanismes de maîtrise des risques visant à atténuer cette incidence (c’est-à-dire le risque résiduel) mais avant de tenir compte de la capacité de l’entreprise d’investissement à atténuer le risque grâce au capital disponible ou aux ressources liquides.
|
|
37. Les autorités compétentes devraient déterminer la note de risque principalement en évaluant le …
|
Les autorités compétentes devraient déterminer la note de risque principalement en évaluant le risque inhérent, mais elles devraient également rendre compte de considérations relatives à la gestion des risques et aux mécanismes de maîtrise des risques. Notamment, l’adéquation de la gestion et des mécanismes de maîtrise peut réduire ou – dans certains cas – augmenter le risque d’une incidence prudentielle significative (c’est--à-dire que les considérations concernant le risque inhérent peuvent sous-estimer ou surestimer le niveau de risque selon l’adéquation de la gestion et des mécanismes de maîtrise).
|
|
38. Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes peuvent évaluer …
|
Lorsqu’elles appliquent les présentes orientations, les autorités compétentes peuvent évaluer les niveaux de risque inhérents et la qualité de la gestion des risques et des mécanismes de maîtrise des risques séparément (donnant lieu à des notes intermédiaires et nettes) ou de manière agrégée (donnant lieu uniquement à des notes de risque nettes). Les autorités compétentes peuvent également adopter des méthodologies d’agrégation permettant d’agréger des notes relatives aux risques individuels pesant sur le capital, la liquidité et le financement. 2.2.2 Notes de viabilité
|
|
39. Les autorités compétentes devraient attribuer des notes séparées pour synthétiser le niveau de …
|
Les autorités compétentes devraient attribuer des notes séparées pour synthétiser le niveau de risque pesant sur la viabilité de l’entreprise d’investissement, en fonction des résultats de l’évaluation des quatre éléments du SREP: - a. Modèle d’entreprise et stratégie de l’entreprise d’investissement, conformément aux critères énoncés au titre 4;
- b. Gouvernance interne et mécanismes de maîtrise des risques dans l’ensemble de l’entreprise, conformément aux critères énoncés au titre 5;
14 - c. Adéquation du capital de l’entreprise, conformément aux critères énoncés au titre 7; et
- d. Adéquation de la liquidité de l’entreprise, conformément aux critères énoncés au titre 9.
|
|
40. Pour l’adéquation du capital et de la liquidité, ces notes représentent le point de vue …
|
Pour l’adéquation du capital et de la liquidité, ces notes représentent le point de vue prudentiel sur la capacité des ressources en capital et en liquidité de l’entreprise d’investissement à atténuer/couvrir les risques individuels pesant sur le capital et la liquidité, comme prévu aux titres 6 et 8.
|
|
41. Les autorités compétentes devraient également attribuer une note globale selon le SREP …
|
Les autorités compétentes devraient également attribuer une note globale selon le SREP conformément aux critères énoncés au titre 10. Cette note devrait être attribuée selon un jugement prudentiel et devrait représenter le point de vue prudentiel sur la viabilité globale de l’entreprise d’investissement.
|
|
42. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la notation du modèle d’entreprise, de la …
|
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la notation du modèle d’entreprise, de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise des risques, de l’adéquation du capital, de l’adéquation de la liquidité et de la note globale selon le SREP atteigne les objectifs suivants: - a. Indiquer si des mesures de surveillance sont susceptibles d’être adoptées afin de répondre aux préoccupations, conformément aux critères énoncés au titre 10;
- b. Décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures d’intervention précoce, le cas échéant, conformément aux orientations de l’ABE sur les conditions de déclenchement de mesures d’intervention précoce; et
- c. Contribuer à la hiérarchisation et à la planification des ressources de surveillance et à la définition des priorités.
|
|
43. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la note globale selon le SREP attribuée …
|
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que la note globale selon le SREP attribuée sur la base d’un paysage global des menaces découlant des éléments du SREP fournisse une indication sur la viabilité globale de l’entreprise d’investissement, et indique notamment si la défaillance de l’entreprise d’investissement est «avérée ou prévisible»;
|
|
44. Lorsque le résultat de l’évaluation globale selon le SREP laisse à penser que la défaillance de …
|
Lorsque le résultat de l’évaluation globale selon le SREP laisse à penser que la défaillance de l’entreprise d’investissement peut être considérée comme «avérée ou prévisible», les autorités compétentes devraient attribuer une note «F» et, le cas échéant, suivre le processus de coopération avec les autorités de résolution, comme prévu à l’article 32 de la directive 2014/59/UE.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|