+4.2 Cohérence et continuité entre l’agrément et l’évaluation prudentielle de continuité d’exploitation
---+22. Conformément à la CAM, les autorités compétentes doivent évaluer la demande d’agrément en tant …
---+23. À cette fin, afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences dans la réglementation, les …
---+24. L’évaluation des autorités compétentes doit se concentrer sur la garantie d’une gestion saine …
---+25. Afin de garantir la réalisation de cet objectif, les autorités compétentes ne doivent accorder …
---+26. Les autorités compétentes peuvent, à leur discrétion, imposer à l’établissement de crédit …
---+27. Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes ne peuvent appliquer que des …
---+28. Conformément aux exigences et aux limites énoncées aux paragraphes 26 et 27, des conditions …
---+29. Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes peuvent imposer des obligations …
---+30. Sans préjudice du respect de toutes les exigences relatives à l’agrément par l’établissement de …
---+31. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les autorités compétentes doivent définir …
---+32. Sous réserve du respect de toutes les conditions d’octroi de l’agrément, les autorités …
---+33. Lorsque l’établissement de crédit demandeur appartient à un groupe bancaire et que le respect …
---+34. Les autorités compétentes doivent déterminer l’existence de tout obstacle, eu égard en …
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4.2 Cohérence et continuité entre l’agrément et l’évaluation prudentielle de continuité d’exploitation
4.2 Cohérence et continuité entre l’agrément et l’évaluation prudentielle de continuité d’exploitation
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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22. Conformément à la CAM, les autorités compétentes doivent évaluer la demande d’agrément en tant …
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Conformément à la CAM, les autorités compétentes doivent évaluer la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément aux exigences prudentielles et aux méthodes d’évaluation prudentielle appliquées en continuité d’exploitation. Elles doivent éviter les pratiques d’évaluation qui favorisent des approches contradictoires entre les différentes phases du cycle de vie de l’établissement de crédit.
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23. À cette fin, afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences dans la réglementation, les …
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À cette fin, afin d’éviter les doubles emplois et les incohérences dans la réglementation, les présentes orientations doivent être lues à la lumière des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement fondateur de l’ABE, ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution, des NTR, des ITS, des orientations et des recommandations, adoptés au titre de ces actes législatifs, qui sont pertinents pour la CAM, et y faire référence chaque fois que cela est approprié et opportun.
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24. L’évaluation des autorités compétentes doit se concentrer sur la garantie d’une gestion saine …
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L’évaluation des autorités compétentes doit se concentrer sur la garantie d’une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit dès le premier jour de l’accès au marché.
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25. Afin de garantir la réalisation de cet objectif, les autorités compétentes ne doivent accorder …
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Afin de garantir la réalisation de cet objectif, les autorités compétentes ne doivent accorder l’autorisation que lorsqu’elles sont convaincues que toutes les exigences en matière d’agrément sont remplies. Néanmoins, les autorités compétentes doivent tenir compte des ajustements techniques et opérationnels auxquels l’établissement de crédit pourrait être soumis au cours de sa phase de mise en place. Afin de veiller à ce que ces circonstances soient dûment prises en compte, les autorités compétentes peuvent appliquer des conditions suspensives et/ou des obligations ultérieures ou des restrictions, ou préciser leurs attentes quant à des domaines spécifiques de la surveillance, conformément aux paragraphes 26 à 29 ci-dessous.
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26. Les autorités compétentes peuvent, à leur discrétion, imposer à l’établissement de crédit …
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Les autorités compétentes peuvent, à leur discrétion, imposer à l’établissement de crédit demandeur des conditions suspensives et/ou des obligations ultérieures au moment de la délivrance de l’agrément. L’imposition de telles conditions préalables et/ou obligations ultérieures doit être subordonnée à l’évaluation positive des autorités compétentes selon laquelle toutes les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies en substance et qu’elles sont convaincues de l’octroi de l’autorisation. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les autorités compétentes doivent décrire ces conditions préalables et/ou obligations ultérieures de manière claire et satisfaisante lorsqu’elles les appliquent.
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27. Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes ne peuvent appliquer que des …
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Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes ne peuvent appliquer que des conditions suspensives relatives aux aspects formels et non substantiels des exigences d’agrément, qui, dans la pratique, ne peuvent être remplies par l’établissement de crédit demandeur qu’après une évaluation positive, par l’autorité compétente, du respect, en substance, de toutes les exigences en matière d’agrément. À titre d’illustration, les aspects formels ou non substantiels des exigences en matière d’autorisation peuvent comprendre, selon les circonstances, la présentation d’un document formellement adopté par le demandeur, la finalisation formelle d’une procédure interne au demandeur, ou des tests de systèmes TIC visant à vérifier leur bon fonctionnement en pratique.
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28. Conformément aux exigences et aux limites énoncées aux paragraphes 26 et 27, des conditions …
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Conformément aux exigences et aux limites énoncées aux paragraphes 26 et 27, des conditions suspensives peuvent être attachées à l’agrément délivré par les autorités compétentes en ce qui concerne les questions dans lesquelles le demandeur ou l’entité est tenu d’entreprendre une action ou de s’abstenir d’agir avant que l’autorisation ne devienne effective. Les autorités compétentes doivent fixer un délai de mise en conformité et indiquer clairement que l’autorisation ne deviendra effective qu’une fois la condition remplie. Tant que la condition n’est pas remplie, l’établissement de crédit demandeur ne peut pas exercer d’activités bancaires ni utiliser le nom de «banque», de «caisse d’épargne» ou d’autres appellations bancaires.
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29. Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes peuvent imposer des obligations …
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Conformément au paragraphe 26, les autorités compétentes peuvent imposer des obligations ultérieures à l’établissement de crédit demandeur afin de traiter les questions survenant après l’octroi de l’agrément. Ces obligations ultérieures ne peuvent être imposées par les autorités compétentes que si, malgré le respect, en substance, par l’établissement de crédit demandeur, de toutes les exigences d’agrément, le respect continu de l’une ou de plusieurs d’entre elles doit faire l’objet d’une surveillance et d’une application spécifiques si cela se justifie. En conséquence, les autorités compétentes doivent préciser que, même si le non-respect d’une obligation ne rend pas la délivrance initiale de l’agrément inefficace en soi, ce non-respect doit être traité au moyen d’outils de surveillance ou donner lieu à l’application de mesures d’exécution et/ou de sanctions. À titre d’exemple, des obligations peuvent être imposées en ce qui concerne des questions considérées comme des mesures d’exécution de l’agrément, telles que les obligations de notification ou la garantie que les membres de l’organe de direction possèdent des connaissances spécifiques adéquates (par exemple, en entreprenant une formation).
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30. Sans préjudice du respect de toutes les exigences relatives à l’agrément par l’établissement de …
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Sans préjudice du respect de toutes les exigences relatives à l’agrément par l’établissement de crédit demandeur, et sous réserve de l’évaluation positive de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes peuvent, à leur discrétion, imposer, au moment de la délivrance de l’agrément, des restrictions quant au champs d’application de certaines ou de toutes les activités que l’établissement de crédit sera autorisé à exercer. Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions à certaines ou à l’ensemble des activités bancaires de l’établissement de crédit demandeur dans le même document d’agrément ou séparément de celui-ci. Un engagement restrictif de certaines ou de toutes les activités bancaires de l’établissement de crédit demandeur peut soit être présenté par l’établissement de crédit demandeur dans sa demande, soit résulter de l’évaluation complète réalisée par l’autorité compétente.
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31. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les autorités compétentes doivent définir …
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Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les autorités compétentes doivent définir clairement ces restrictions. À titre d’exemple, les autorités compétentes peuvent appliquer des restrictions à l’agrément en imposant l’obligation de n’accepter des dépôts qu’à concurrence d’un montant spécifique par déposant, ou de n’émettre que des types spécifiques de titres ou de n’émettre des titres qu’à l’intention de catégories spécifiques d’investisseurs. La levée des restrictions appliquées doit faire l’objet d’une évaluation proportionnée par l’autorité compétente conformément au paragraphe 18.
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32. Sous réserve du respect de toutes les conditions d’octroi de l’agrément, les autorités …
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Sous réserve du respect de toutes les conditions d’octroi de l’agrément, les autorités compétentes — au moment de la délivrance de l’agrément — peuvent attirer l’attention de l’établissement de crédit demandeur sur des domaines spécifiques de surveillance et illustrer leurs attentes dans le même document d’agrément ou séparément de celui-ci. Les autorités compétentes doivent motiver leur décision et exposer soigneusement la question et les objectifs poursuivis. Les attentes de l’autorité compétente, bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes, doivent servir d’orientation à l’établissement de crédit en activité.
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33. Lorsque l’établissement de crédit demandeur appartient à un groupe bancaire et que le respect …
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Lorsque l’établissement de crédit demandeur appartient à un groupe bancaire et que le respect des exigences prudentielles prévues aux deuxième à huitième parties du CRR est exigé de l’établissement de crédit demandeur ou de son entreprise mère sur la base de sa situation consolidée, les autorités compétentes doivent examiner l’analyse soumise par le demandeur conformément à l’article 4, point f) des NTR sur les informations à fournir lors d'une demande d’agrément , en vue d’évaluer son caractère complet et exhaustif. Lorsque l’autorité compétente est également l’autorité de surveillance consolidée, elle doit également examiner toute incidence sur les exigences prudentielles applicables au niveau consolidé.
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34. Les autorités compétentes doivent déterminer l’existence de tout obstacle, eu égard en …
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Les autorités compétentes doivent déterminer l’existence de tout obstacle, eu égard en particulier à l’existence de liens étroits en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la CRD, susceptible d’entraver le bon exercice de la fonction de surveillance, notamment, le cas échéant, sur une base consolidée, et tenir compte de toute information, circonstance ou situation pertinente conformément à l’article 12 des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément .
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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