+6.2 Évaluation des acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées
---+48. Lorsqu’elles évaluent l’acquisition ou l’augmentation envisagée de participations qualifiées en …
---+49. En outre, dans les situations où le risque de BC/FT associé à l’établissement ou au demandeur …
---+50. Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité de surveillance prudentielle qui en fait la …
---+51. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide de s’opposer à l’acquisition envisagée …
---+52. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande des autorités de …
---+53. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative …
---+54. Les informations demandées dans le cadre d’acquisitions ou d’augmentations envisagées de …

6.2 Évaluation des acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées

Autorités de surveillance prudentielle

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
48. Lorsqu’elles évaluent l’acquisition ou l’augmentation envisagée de participations qualifiées en …

Lorsqu’elles évaluent l’acquisition ou l’augmentation envisagée de participations qualifiées en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, coopérer et échanger des informations avec les autorités de surveillance en matière de LBC/FT concernées aux fins de leur évaluation, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des motifs raisonnables de soupçonner une opération de BC/FT en rapport avec le candidat acquéreur ou des risques de BC/FT résultant de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de participations qualifiées9 . Les autorités de surveillance prudentielle devraient, lorsque cela est jugé nécessaire, demander des informations à l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée aux fins de l’évaluation du critère de LBC/FT établi à l’article 23, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/36/UE, conformément au paragraphe 14 des orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées.10


9 Conformément aux orientations communes de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) et aux orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier (JC/GL/2016/01).

10 Orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier (JC/GL/2016/01).

49. En outre, dans les situations où le risque de BC/FT associé à l’établissement ou au demandeur …

En outre, dans les situations où le risque de BC/FT associé à l’établissement ou au demandeur est accru, l’autorité de surveillance prudentielle devrait également, le cas échéant, demander des informations aux cellules de renseignement financier pour éclairer son évaluation d’une demande d’acquisition ou d’augmentation envisagée de participations qualifiées. Cette exigence est particulièrement pertinente dans les cas où il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a eu lieu ou est en cours ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé en rapport avec l’établissement ou le demandeur, et en particulier dans les situations où les informations disponibles font naître des soupçons quant à la légitimité de l’origine des fonds.

50. Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité de surveillance prudentielle qui en fait la …

Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité de surveillance prudentielle qui en fait la demande devrait communiquer toutes les informations pertinentes fournies avec la notification ou liées à celle-ci conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Dans la demande, les personnes physiques et morales devraient être identifiées de manière claire afin de garantir que les données relatives à la bonne personne sont fournies.

51. Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide de s’opposer à l’acquisition envisagée …

Lorsqu’une autorité de surveillance prudentielle décide de s’opposer à l’acquisition envisagée sur la base des résultats de l’évaluation du critère de LBC/FT établi à l’article 23, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/36/UE, elle devrait partager la décision pertinente ou les parties pertinentes de la décision avec l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT concernée et avec la cellule de renseignement financier.

Autorités de surveillance en matière de LBC/FT

52. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande des autorités de …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, à la demande des autorités de surveillance prudentielle, coopérer et fournir leur évaluation du demandeur du point de vue de la LBC/FT afin d’évaluer l’acquisition ou l’augmentation envisagée de participations qualifiées. Le cas échéant, l’autorité de surveillance en matière de LBC/FT devrait également demander des informations à la cellule de renseignement financier dans le cadre de son évaluation de la demande, à moins que ces informations ne soient déjà à la disposition de l’autorité de surveillance prudentielle ou qu’elles n’aient été demandées à la cellule de renseignement financier par l’autorité de surveillance prudentielle.

53. Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative …

Les autorités de surveillance en matière de LBC/FT devraient, de leur propre initiative, partager avec les autorités de surveillance prudentielle les informations jugées pertinentes pour l’évaluation des acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées lorsqu’elles ont connaissance de faits nouveaux liés aux activités de BC/FT des établissements, de leurs actionnaires ou de leurs membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés.

54. Les informations demandées dans le cadre d’acquisitions ou d’augmentations envisagées de …

Les informations demandées dans le cadre d’acquisitions ou d’augmentations envisagées de participations qualifiées devraient être fournies sans retard injustifié compte tenu de la brièveté du délai légal fixé pour l’évaluation de cette demande par l’autorité de surveillance prudentielle.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/