+Titre IV – Exigences pour les établissements initiateurs
---+1. Les établissements initiateurs doivent fournir à l’autorité compétente toutes les informations …
---+2. Les établissements initiateurs doivent au moins notifier à l’autorité compétente toute …
---+1. Les établissements initiateurs doivent disposer d’un processus de gouvernance pour évaluer les …
---+2. Les établissements initiateurs doivent posséder des systèmes et des contrôles appropriés …
---+3. Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui assurent …
---+1. Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui …
---+2. Les politiques des établissements initiateurs en matière de TRS doivent faire partie de leurs …
---+3. Les établissements initiateurs doivent procéder à une évaluation des risques liés à toute …
---+4. Dans leur évaluation du TRS, les établissements initiateurs doivent également déterminer si la …
---+5. Les établissements initiateurs doivent analyser s’ils peuvent prudemment se permettre de payer …
---+1. Les établissements initiateurs doivent utiliser des méthodes et procédures appropriées pour …
---+2. Les établissements initiateurs doivent évaluer les pertes anticipées et les pertes non …
---+3. Les établissements initiateurs doivent prendre en considération la structure de l’opération et …
---+4. Afin d’identifier les facteurs susceptibles de compromettre le transfert de risque de crédit et …

Titre IV – Exigences pour les établissements initiateurs

Titre IV – Exigences pour les établissements initiateurs

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
1. Les établissements initiateurs doivent fournir à l’autorité compétente toutes les informations …

Les établissements initiateurs doivent fournir à l’autorité compétente toutes les informations demandées concernant les titrisations à l’égard desquelles ils entendent démontrer le TRS, de sorte que les autorités compétentes puissent procéder à l’évaluation du TRS à des tiers, comme spécifié aux Titres I à III des présentes orientations.

2. Les établissements initiateurs doivent au moins notifier à l’autorité compétente toute …

Les établissements initiateurs doivent au moins notifier à l’autorité compétente toute titrisation à l’égard de laquelle ils entendent démontrer un TRS qui n’est pas similaire dans sa structure et la composition de son portefeuille aux précédentes opérations notifiées par l’établissement.

12. Gouvernance et politiques relatives aux évaluations du TRS

1. Les établissements initiateurs doivent disposer d’un processus de gouvernance pour évaluer les …

Les établissements initiateurs doivent disposer d’un processus de gouvernance pour évaluer les opérations invoquant un TRS. Ce processus doit inclure des détails concernant les comités pertinents, toute procédure d’approbation interne et les éléments de preuve de l’implication appropriée des parties concernées, ainsi qu’une piste de vérification de documents appropriée et pouvant faire l’objet d’un audit.

2. Les établissements initiateurs doivent posséder des systèmes et des contrôles appropriés …

Les établissements initiateurs doivent posséder des systèmes et des contrôles appropriés concernant le TRS par la titrisation, y compris pour le suivi continu des exigences en matière de TRS, à tout le moins sur une base trimestrielle, pendant toute la durée des opérations concernées et jusqu’à leur échéance.

3. Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui assurent …

Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui assurent un respect permanent de toutes les exigences en matière de TRS conformément aux articles 243 et 244 du règlement (UE) n° 575/2013.

1. Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui …

Les établissements initiateurs doivent disposer de politiques et de méthodologies qui garantissent que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres réalisée par les établissements initiateurs par la titrisation est justifiée par un transfert de risque de crédit proportionné à des tiers.

2. Les politiques des établissements initiateurs en matière de TRS doivent faire partie de leurs …

Les politiques des établissements initiateurs en matière de TRS doivent faire partie de leurs stratégies plus larges d’allocation de fonds propres. Plus particulièrement, les politiques des établissements initiateurs concernant le transfert de risque de crédit et le TRS à des tiers doivent préciser la façon dont les opérations invoquant un TRS s’alignent sur les stratégies générales de gestion des risques des établissements initiateurs et leur allocation interne des fonds propres.

3. Les établissements initiateurs doivent procéder à une évaluation des risques liés à toute …

Les établissements initiateurs doivent procéder à une évaluation des risques liés à toute opération invoquant éventuellement un TRS, y compris une évaluation du risque des actifs sous-jacents, une évaluation de la structure de titrisation proprement dite prenant en considération le risque de crédit des tranches, et d’autres facteurs pertinents qui ont une incidence sur la substance du transfert du risque de crédit.

4. Dans leur évaluation du TRS, les établissements initiateurs doivent également déterminer si la …

Dans leur évaluation du TRS, les établissements initiateurs doivent également déterminer si la réduction éventuelle des exigences de fonds propres est conforme au transfert de risque de crédit économique réalisé, par exemple en comparant les effets de la titrisation sur les fonds propres économiques des établissements initiateurs et sur les exigences de fonds propres des établissements initiateurs.

5. Les établissements initiateurs doivent analyser s’ils peuvent prudemment se permettre de payer …

Les établissements initiateurs doivent analyser s’ils peuvent prudemment se permettre de payer les primes au titre des opérations pertinentes compte tenu de leurs bénéfices, de leurs fonds propres et de leur situation financière générale.

14. Autres exigences

1. Les établissements initiateurs doivent utiliser des méthodes et procédures appropriées pour …

Les établissements initiateurs doivent utiliser des méthodes et procédures appropriées pour évaluer et démontrer un TRS.

2. Les établissements initiateurs doivent évaluer les pertes anticipées et les pertes non …

Les établissements initiateurs doivent évaluer les pertes anticipées et les pertes non anticipées des actifs titrisés pendant toute la durée de l’opération et jusqu’à son échéance lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un TRS.

3. Les établissements initiateurs doivent prendre en considération la structure de l’opération et …

Les établissements initiateurs doivent prendre en considération la structure de l’opération et les caractéristiques structurelles de la titrisation, par exemple, le fait que l’opération implique des fonds ou qu’elle soit synthétique, toute technique de couverture ou asymétrie d’échéances, le cas échéant.

4. Afin d’identifier les facteurs susceptibles de compromettre le transfert de risque de crédit et …

Afin d’identifier les facteurs susceptibles de compromettre le transfert de risque de crédit et le TRS à des tiers, les établissements initiateurs doivent évaluer le degré d’atténuation du risque de crédit ou du transfert de risque de crédit d’une opération en prenant en considération, entre autres et dans la mesure où ils sont applicables, des facteurs tels que les suivants:

  • a. une comparaison de la valeur actuelle des primes et d’autres coûts non encore enregistrés dans les fonds propres concernant les pertes des expositions protégées pour divers scénarios de tensions;
  • b. le prix de l’opération par rapport aux prix du marché, y compris une prise en considération appropriée des paiements de primes;
  • c. le calendrier des paiements au titre de l’opération, y compris les éventuelles différences de calendrier entre le provisionnement ou les réductions des expositions protégées des établissements initiateurs et les paiements par le vendeur de protection;
  • d. un examen des dates de rachat applicables afin d’évaluer la durée probable de la protection de crédit obtenue par rapport au calendrier éventuel de futures pertes sur les expositions protégées;
  • e. une évaluation du risque de crédit de contrepartie, en particulier une analyse visant à déterminer si certaines circonstances pourraient entraîner une dépendance accrue des établissements initiateurs à l’égard de la contrepartie offrant une protection de crédit alors que la capacité de la contrepartie à satisfaire à ses obligations est affaiblie;
  • f. la nature du lien entre les différentes entités impliquées dans l’opération (initiateur, arrangeur, investisseurs, vendeur de protection, etc.);
  • g. l’existence de formes implicites de rehaussement de crédit;
  • h. l’épaisseur de la tranche mezzanine et des tranches de rang inférieur par rapport au profil de risque de crédit des expositions sous-jacentes; et
  • i. une évaluation du risque de crédit des actifs sous-jacents: cette évaluation peut être réalisée au moyen de tensions appliquées aux actifs sous-jacents, d’une évaluation du profil de paiement de l’exposition au risque de crédit des actifs sous-jacents, d’une évaluation des principaux facteurs de risque de crédit (à savoir LGD, PD, EAD, etc.).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/