+5. Spécifications complémentaires des données sur la rémunération
---+34. En ce qui concerne la transmission des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5, les …
---+35. L’effectif du personnel devrait être transmis tel que déterminé à la fin de l’exercice …
---+36. Au titre des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de …
---+37. Les informations sur la rémunération accordée au titre de l’exercice financier devraient …
---+38. Dans le tableau REM1 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, conformément aux …
---+39. En ce qui concerne les tableaux REM1 et REM3 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la …
---+40. Les indemnités de rupture de contrat versées au personnel identifié devraient être incluses …
---+41. Lorsque des membres du personnel identifiés ont quitté l’établissement avant la fin de …
---+42. La rémunération variable garantie devrait être incluse dans le tableau REM1 du règlement …
---+43. À l’annexe I et dans le tableau REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission …
---+44. En ce qui concerne l’affectation de leurs effectifs aux domaines d’activités, les …
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5. Spécifications complémentaires des données sur la rémunération
5. Spécifications complémentaires des données sur la rémunération
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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34. En ce qui concerne la transmission des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5, les …
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En ce qui concerne la transmission des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5, les établissements devraient tenir compte, en sus de la présente section, des instructions énoncées à l’annexe XXXIV du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ainsi que des règles de validation spécifiées à l’annexe VII.
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35. L’effectif du personnel devrait être transmis tel que déterminé à la fin de l’exercice …
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L’effectif du personnel devrait être transmis tel que déterminé à la fin de l’exercice financier (c.-à- - d. en excluant les membres du personnel ayant quitté leur poste au cours de l’exercice, mais en incluant ceux recrutés au cours de cette même période, tout en tenant compte de l’aménagement contractuel des horaires de travail).
- a. Lorsque ces données doivent être communiquées en effectifs, la quantité de personnes physiques devrait être saisie, indépendamment du volume horaire contractuel ou des changements apportés à l’effectif du personnel au cours de l’année, en tenant compte des montants totaux de rémunération versés pendant cette période.
- b. Lorsque ces données doivent être communiquées en équivalent temps plein, la valeur en question devrait se baser sur le pourcentage de temps de travail des membres du personnel par rapport à un contrat à temps plein (p. ex., il conviendrait de déclarer 0,5 pour un membre du personnel travaillant 50 % du temps correspondant à un contrat à temps plein).
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36. Au titre des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de …
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Au titre des tableaux REM1, REM2, REM3, REM4 et REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, ainsi que des annexes II et III des présentes orientations, le personnel identifié devrait représenter les effectifs ayant une incidence significative sur le profil de risque des établissements tel que défini dans l’ensemble des établissements et des autres filiales sur base consolidée, à qui s’appliquent les dispositions de rémunération prévues aux articles 92 et 94 de la directive 2013/36/UE, en vertu desquelles les membres de l’organe de direction des filiales sont déclarés par domaine d’activité plutôt que sous la fonction «organe de direction». Le «personnel identifié» correspond à l’agrégation: EBA Public - a. du personnel identifié au sein d’établissements tombant dans le champ de la consolidation prudentielle, indépendamment du fait que ces effectifs sont identifiés sur base individuelle ou sur base consolidée;
- b. conformément à l’article 109, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, des membres du personnel mandatés pour exercer des activités ayant une incidence directe et significative sur le profil de risque ou l’activité des établissements au sein de filiales qui constituent une société de gestion d’actifs ou une entreprise fournissant des services et activités d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE;
- c. du personnel identifié au sein de filiales auxquelles les États membres appliquent les articles 92, 94 et 95 sur base consolidée, conformément à l’article 109, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, lorsque ce personnel a une incidence significative, au niveau consolidé, sur le profil de risque des établissements;
- d. du personnel identifié au sein d’autres entités auxquelles les articles 92 et 94 de la directive 2013/36/UE s’appliquent exclusivement sur base consolidée, c-.à-d. les entités qui ne sont ni des établissements ni des filiales faisant l’objet d’un cadre de rémunération spécifique conformément à l’article 109, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne les effectifs dont les activités professionnelles ont une incidence significative, au niveau consolidé, sur le profil de risque des établissements.
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37. Les informations sur la rémunération accordée au titre de l’exercice financier devraient …
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Les informations sur la rémunération accordée au titre de l’exercice financier devraient comprendre la rémunération brute fixe et variable attribuée pour l’ensemble de l’exercice précédant l’année de transmission des données.
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38. Dans le tableau REM1 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, conformément aux …
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Dans le tableau REM1 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, conformément aux présentes orientations, les postes de rémunération imposables non monétaires devraient être inclus en tant qu’équivalents monétaires dans la catégorie des «autres formes» de rémunération.
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39. En ce qui concerne les tableaux REM1 et REM3 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la …
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En ce qui concerne les tableaux REM1 et REM3 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, conformément aux présentes orientations, seuls les montants de rémunération variable accordés au titre de l’exercice déclaré ayant été différés devraient être inclus dans la catégorie «dont: différé» du tableau REM1, tandis que la rémunération variable différée octroyée au titre de périodes antérieures devrait être incluse séparément, comme le prévoient les instructions spécifiques au tableau REM3.
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40. Les indemnités de rupture de contrat versées au personnel identifié devraient être incluses …
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Les indemnités de rupture de contrat versées au personnel identifié devraient être incluses dans le montant de la rémunération variable du tableau REM1 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ainsi qu’aux lignes dédiées du tableau REM2 et, en cas de report, dans le tableau REM3 dudit règlement.
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41. Lorsque des membres du personnel identifiés ont quitté l’établissement avant la fin de …
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Lorsque des membres du personnel identifiés ont quitté l’établissement avant la fin de l’exercice financier, la rémunération accordée au titre de cette période, y compris les indemnités de rupture de contrat et toute autre forme de rémunération, devrait être communiquée. Toutefois, les membres en question ne devraient pas être inclus dans le personnel identifié dans la mesure où le EBA Public contrat a déjà pris fin avant la fin de l’exercice financier. Le personnel identifié ayant rejoint l’établissement au cours de l’exercice devrait être inclus dans l’effectif identifié, en tenant compte de l’aménagement contractuel des horaires de travail (p. ex., les effectifs à temps plein qui ont intégré l’entreprise d’investissement au cours de l’exercice comptent toujours pour «1» à la fin de l’exercice), et toutes les rémunérations versées à ces membres du personnel identifiés au titre de l’exercice devraient être communiquées.
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42. La rémunération variable garantie devrait être incluse dans le tableau REM1 du règlement …
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La rémunération variable garantie devrait être incluse dans le tableau REM1 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ainsi que dans le tableau REM2 et, en cas de report, dans le tableau REM3 dudit règlement.
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43. À l’annexe I et dans le tableau REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission …
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À l’annexe I et dans le tableau REM5 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission, les effectifs devraient être classés selon la fonction ou le domaine d’activité correspondant à la partie principale de leur activité professionnelle. Le montant total de la rémunération accordée auxdits effectifs du groupe ou de l’établissement devrait être renseigné pour cette fonction ou ce domaine d’activité.
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44. En ce qui concerne l’affectation de leurs effectifs aux domaines d’activités, les …
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En ce qui concerne l’affectation de leurs effectifs aux domaines d’activités, les établissements devraient tenir compte, en sus de leur organisation interne, des indications suivantes: - a. La catégorie «Fonction de surveillance de l’organe de direction» devrait englober les membres de l’organe de direction, au niveau supérieur de consolidation, chargés de la supervision et du contrôle de la prise de décisions administratives (c.-à-d. les directeurs non exécutifs), conformément aux instructions du tableau REM1, colonne a, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission. Les établissements devraient affecter les membres des organes de direction de filiales aux domaines d’activité pertinents visés aux points c) à i) et, dans la mesure où une telle répartition n’est pas disponible, à la catégorie «Autres membres du personnel identifiés».
- b. La catégorie «Fonction de gestion de l’organe de direction» devrait englober les membres de l’organe de direction, au niveau supérieur de consolidation, qui sont chargés des fonctions de gestion (c.-à-d. les directeurs exécutifs), conformément aux instructions du tableau REM1, colonne a, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission. Les établissements devraient affecter les membres des organes de direction de filiales aux domaines d’activité pertinents visés aux points c) à i) et, dans la mesure où une telle répartition n’est pas disponible, à la catégorie «Autres membres de la direction générale».
- c. La catégorie «Banque d’investissement» devrait inclure le financement des entreprises, la négociation et la vente, tels que définis à l’article 317, tableau 2, du règlement (UE) 575/2013, les opérations ajustées aux conditions du marché, telles que définies à l’article 192, paragraphe 3, de ce même règlement, ainsi que le capital-investissement.
- d. La catégorie «Banque de détail» devrait inclure l’activité globale de prêts (aux particuliers ainsi qu’aux entreprises) de l’établissement.
- e. La catégorie «Gestion d’actifs» devrait comprendre la gestion des actifs au sein: EBA Public
- i. de l’établissement inclus dans l’échantillon;
- ii. des filiales qui sont des établissements, y compris les entreprises d’investissement eu égard à l’article 1, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033;
- iii. des filiales qui sont des entreprises d’investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA) ou des entreprises d’investissement soumis à l’application des articles 92 et 94 de la directive 2013/36/UE sur base consolidée, en vertu de l’article 109, paragraphe 5 ou 6, de cette même directive.
- f. La catégorie «Fonctions d’entreprise» devrait inclure, sur base consolidée, tous les effectifs ayant des responsabilités pour l’ensemble de l’établissement et, sur base individuelle, tous les effectifs ayant de telles fonctions au sein de filiales (p. ex., ressources humaines et technologies de l’information).
- g. La catégorie «Fonctions de contrôle indépendantes» devrait seulement inclure les effectifs exerçant activement des fonctions indépendantes de gestion des risques, de vérification de la conformité et d’audit interne, telles que décrites à la section 19 des orientations de l’ABE sur la gouvernance interne au titre de la directive 2013/36/UE.
- h. Dans l’annexe I, la catégorie «Effectifs de filiales soumises à un cadre de rémunération spécifique» devrait inclure tous les membres du personnel employés par une filiale qui est une entreprise d’investissement, un OPCVM ou un GFIA assujetti à un cadre de rémunération spécifique et non concerné par l’application des exigences de rémunération sur base consolidée, telles qu’énoncées à l’article 109 de la directive 2013/36/UE.
- i. La catégorie «Autres membres du personnel» devrait inclure les membres du personnel et les membres de l’organe de direction des filiales autres que des entreprises d’investissement, des OPCVM et des GFIA, qui ne peuvent être affectés aux catégories visées aux points a à h.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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