+C.5. Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes
---+62. Les autorités compétentes devraient préciser les procédures de surveillance applicables à …
---+63. Les autorités compétentes devraient garantir que la description de ces procédures d’évaluation …
---+64. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs procédures de surveillance leur …
---+65. Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils leur …
---+66. Dans les cas dûment justifiés visés au paragraphe 45, les émetteurs d’ART et les CASP devraient …
---+67. Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de …
---+68. Lorsqu’une autorité compétente établit que des informations complémentaires à celles requises …
---+69. Les autorités compétentes devraient procéder à leur évaluation sur la base des informations …
---+70. Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils soumettent …
---+71. Le cas échéant, sur la base d’une approche fondée sur les risques et pour les émetteurs d’ART …
---+72. L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction …
---+73. Les autorités compétentes peuvent organiser des réunions ou assister à celles-ci avec …
---+74. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les réévaluations nécessaires au titre des …

C.5. Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes

C.5. Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
62. Les autorités compétentes devraient préciser les procédures de surveillance applicables à …

Les autorités compétentes devraient préciser les procédures de surveillance applicables à l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction des émetteurs d’ATP et des CASP. Lorsqu’elles définissent les procédures de surveillance, les autorités compétentes devraient considérer qu’une évaluation de l’aptitude réalisée après la prise de fonctions du membre pourrait conduire à la nécessité de destituer un membre de l’organe de direction qui ne satisfait pas aux exigences d’aptitude ou à une situation dans laquelle l’organe de direction ne satisfait plus aux exigences d’aptitude collective.

63. Les autorités compétentes devraient garantir que la description de ces procédures d’évaluation …

Les autorités compétentes devraient garantir que la description de ces procédures d’évaluation est rendue publique. Les procédures de surveillance devraient garantir que les membres nouvellement nommés de l’organe de direction et l’organe de direction en tant qu’organe collectif sont évalués par les autorités compétentes. Les procédures de surveillance devraient également garantir que les membres de l’organe de direction renommés sont réévalués par l’autorité compétente conformément aux présentes orientations, lorsqu’une réévaluation est nécessaire en raison d’une modification des informations requises ou du poste occupé par le membre renommé.

64. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs procédures de surveillance leur …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs procédures de surveillance leur permettent de traiter les cas de non-respect des exigences réglementaires pertinentes en temps utile.

65. Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils leur …

Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils leur notifient sans délai tout poste vacant au sein de l’organe de direction. Les autorités compétentes qui évaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction avant la nomination devraient exiger de l’émetteur d'ART ou du CASP qu’ils les notifient sans retard injustifié après que l’entreprise a décidé de proposer le membre en vue de sa nomination. Les autorités compétentes qui évaluent l’aptitude des membres de l’organe de direction après la nomination devraient exiger de l’émetteur d’ART ou du CASP qu’il notifie la nomination au plus tard deux semaines après la nomination. Cette notification devrait inclure les informations visées au paragraphe 70.

66. Dans les cas dûment justifiés visés au paragraphe 45, les émetteurs d’ART et les CASP devraient …

Dans les cas dûment justifiés visés au paragraphe 45, les émetteurs d’ART et les CASP devraient être tenus de fournir à l’autorité compétente la documentation complète requise en vertu du paragraphe 70 dans un délai d’un mois à compter de la nomination du membre.

67. Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de …

Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de l’adéquation, qui ne devrait pas dépasser quatre mois à compter de la date de notification de la désignation envisagée ou effective par l’émetteur d’ART ou les CASP.

68. Lorsqu’une autorité compétente établit que des informations complémentaires à celles requises …

Lorsqu’une autorité compétente établit que des informations complémentaires à celles requises en vertu du paragraphe 70 sont nécessaires pour mener à bien l’évaluation, le délai fixé au paragraphe 67 peut être suspendu à partir du moment où l’autorité compétente demande des informations complémentaires jusqu’à leur réception.

69. Les autorités compétentes devraient procéder à leur évaluation sur la base des informations …

Les autorités compétentes devraient procéder à leur évaluation sur la base des informations fournies par l’émetteur d’ART, les CASP et les membres évalués et devraient les évaluer au regard des notions définies dans les présentes orientations, le cas échéant.

70. Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils soumettent …

Les autorités compétentes devraient exiger des émetteurs d’ART et des CASP qu’ils soumettent les informations et les documents nécessaires à l’évaluation de l’aptitude du membre de l’organe de direction, y compris les informations et la documentation requises pour l’évaluation de l’aptitude lors de l’agrément, conformément au règlement délégué de la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement MiCA, en ce qui concerne l’application du paragraphe 2, point i), dudit article dans le cas d’un émetteur d’ART et mandatés en vertu de l’article 62, paragraphe 5, dudit règlement en ce qui concerne l’application du paragraphe 2, point g), dudit article dans le cas d’un CASP, contenant la preuve de l’honorabilité suffisante des membres, ainsi que des connaissances, des compétences, de l’expérience et de la capacité individuelles et collectives appropriées de l’organe de direction à consacrer un temps suffisant.

71. Le cas échéant, sur la base d’une approche fondée sur les risques et pour les émetteurs d’ART …

Le cas échéant, sur la base d’une approche fondée sur les risques et pour les émetteurs d’ART importants, les autorités compétentes devraient également recourir à des entretiens aux fins de l’évaluation de l’adéquation.

72. L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction …

L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction devrait être effectuée de manière continue par l’autorité compétente, dans le cadre de ses activités de surveillance continue.

73. Les autorités compétentes peuvent organiser des réunions ou assister à celles-ci avec …

Les autorités compétentes peuvent organiser des réunions ou assister à celles-ci avec l’émetteur d’ART ou le CASP, y compris avec une partie ou l’ensemble des membres de son organe de direction, ou participer en tant qu’observateur aux réunions de l’organe de direction afin d’évaluer le fonctionnement efficace de celui-ci. La fréquence de ces réunions devrait être fixée sur la base d’une approche fondée sur les risques.

74. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les réévaluations nécessaires au titre des …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les réévaluations nécessaires au titre des sections C.3, C.3.1 et C.3.2 soient effectuées par les émetteurs d’ART et les CASP. Si une réévaluation de l’adéquation par une autorité compétente est déclenchée par une réévaluation réalisée par un émetteur d’ART ou un CAPS, cette autorité compétente devrait tenir compte des circonstances qui ont conduit à la réévaluation et de son incidence sur l’adéquation individuelle et collective de l’organe de direction.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/