+5.1 Préparation de la vente
---+52. Les autorités de résolution doivent préciser, dans les plans de résolution ou dans tout …
---+53. Pour garantir la faisabilité/la crédibilité de la cession des activités comme instrument de …
---+54. Bien que la stratégie de vente dépende de la définition du périmètre de transfert (propre à …
---+55. Lorsqu’elles entreprennent de définir un calendrier conformément à l’article 10, paragraphe 7 …
---+56. Les autorités de résolution doivent recenser les approbations ou les consentements qui ne …
---+57. Pour les groupes transnationaux, pour un périmètre de transfert transfrontalier ou pour des …
---+58. Les autorités de résolution doivent s’assurer que leur processus de vente est applicable dans …
---+59. L’autorité de résolution doit être prête à réaliser, le plus rapidement possible et au plus …
---+60. Le processus de vente doit permettre la flexibilité de l’exécution, au cours du week-end de …
---+61. Dans le cas d’une vente d’entité stratégique, les autorités de résolution doivent être en …
---+62. Les autorités de résolution doivent se préparer à faire appel à une assistance externe …
---+63. L’évaluation de la résolvabilité, visée à la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE …
---+64. Lorsqu’ils seront invités à démontrer de quelle manière ils peuvent séparer les actifs en …
---+65. Si cela s’avère pertinent, les établissements doivent également démontrer leur capacité à créer …
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5.1 Préparation de la vente
5.1.1 Préparation du processus de vente
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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52. Les autorités de résolution doivent préciser, dans les plans de résolution ou dans tout …
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Les autorités de résolution doivent préciser, dans les plans de résolution ou dans tout document complémentaire, de quelle manière elles entendent conduire sans obstacles le processus de vente évoqué au paragraphe 50.a, et ce de la manière la plus transparente possible.
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53. Pour garantir la faisabilité/la crédibilité de la cession des activités comme instrument de …
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Pour garantir la faisabilité/la crédibilité de la cession des activités comme instrument de résolution, l’autorité de résolution doit, avec l’aide des établissements, dresser au préalable une liste de critères auxquels les acquéreurs potentiels seraient censés répondre, sur la base des caractéristiques du périmètre de transfert et compte tenu des caractéristiques des acteurs du marché existants ainsi que de certains facteurs externes (tels que des considérations réglementaires concernant la concentration du marché, la nécessité de détenir des licences et des autorisations particulières, et les éventuelles barrières à l’entrée sur le marché). Les autorités de résolution doivent être en mesure de tirer parti des informations dont disposent les autorités de supervision et des informations contenues dans les plans de rétablissement.
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54. Bien que la stratégie de vente dépende de la définition du périmètre de transfert (propre à …
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Bien que la stratégie de vente dépende de la définition du périmètre de transfert (propre à l’établissement et à la situation), les autorités de résolution doivent mettre au point un processus de vente en prenant en considération à tout le moins les éléments suivants: - - le calendrier du processus de vente: un calendrier articulé autour de jalons et de livrables;
- - la définition des sous-processus opérationnels, avec une répartition claire des tâches entre les différentes équipes et les différents experts représentant les autorités de résolution, les établissements, les autorités compétentes et l’ensemble des acteurs concernés, conformément aux paragraphes 56 et 57;
- - la composition et les attributions des équipes et des organes;
- - les documents faisant état du cadre de la vente et du processus de commercialisation (et notamment, sans toutefois s’y limiter, les listes des termes et conditions, les accords de non-divulgation et autres documents juridiques; les modèles mis à la disposition des enchérisseurs; les formulaires d’évaluation des offres; la liste de critères; les documents du marché et les mandats des consultants externes; et les modèles pour les communications avec les médias);
- - le ou les canaux de communication confidentiels, le ou les plans de communication et les informations, les données et les rapports.
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55. Lorsqu’elles entreprennent de définir un calendrier conformément à l’article 10, paragraphe 7 …
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Lorsqu’elles entreprennent de définir un calendrier conformément à l’article 10, paragraphe 7, points d) et j), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution doivent considérer les différents jalons importants dans les transferts et, en particulier, la date de référence de la planification de la résolution11 , la date de valorisation12 , la date de résolution13 et la ou les dates de transfert.
11 Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1). 12 Comme indiqué dans le Handbook on valuation for purposes of resolution (manuel de l’ABE sur la valorisation à des fins de résolution). 13 Telle que définie à l’article 1 er , point j), du règlement délégué (UE) 2018/345 de la Commission.
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56. Les autorités de résolution doivent recenser les approbations ou les consentements qui ne …
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Les autorités de résolution doivent recenser les approbations ou les consentements qui ne relèvent pas des exemptions visées à l’article 63, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et s’assurer que le processus de vente en tient compte. Ces approbations ou consentements peuvent inclure l’approbation de la Commission européenne concernant une concentration qui revêt une dimension européenne, conformément au règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises14 . Les autorités de résolution doivent envisager d’interagir avec les autorités de marché et les autres autorités susceptibles d’intervenir dans le processus de vente. Ces interactions avec les autres autorités doivent intervenir rapidement, et ne doivent pas rendre le calendrier de vente inapproprié du point de vue de la résolvabilité.
14 Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO L 024 du 29.01.2004, p. 0001).
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57. Pour les groupes transnationaux, pour un périmètre de transfert transfrontalier ou pour des …
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Pour les groupes transnationaux, pour un périmètre de transfert transfrontalier ou pour des transactions transfrontières, les autorités de résolution doivent discuter, dans toute la mesure pertinente, de leur cadre de vente avec d’autres autorités de résolution et autorités compétentes afin de s’entendre sur l’attribution des tâches, sur l’échange d’informations et le calendrier, d’actualiser le cadre de vente régulièrement et de veiller à l’existence de lignes de communication confidentielles. Ces discussions pourraient se tenir, par exemple, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, s’ils existent, ou au sein de groupes de gestion de crise, s’ils existent (pour les établissements internationaux revêtant une importance systémique, G-SII), ou autrement, autant que de besoin ou de manière moins formelle.
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58. Les autorités de résolution doivent s’assurer que leur processus de vente est applicable dans …
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Les autorités de résolution doivent s’assurer que leur processus de vente est applicable dans au moins deux scénarios: la vente intervenant à l’issue d’un processus de commercialisation au titre de l’article 39 de la directive 2014/59/UE (que l’on pourrait qualifier de «cession stratégique des activités»), et la vente sans processus de commercialisation préalable, comme prévu à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE (que l’on pourrait qualifier de «cession accélérée des activités»).
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59. L’autorité de résolution doit être prête à réaliser, le plus rapidement possible et au plus …
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L’autorité de résolution doit être prête à réaliser, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de la déclaration de défaillance avérée ou prévisible ( failing or likely to fail , FOLTF), l’évaluation de la faisabilité du processus de commercialisation, conformément aux orientations de l’ABE sur l’efficacité de l’instrument de cession des activités15 .
15 Orientations de l’ABE sur les circonstances constituant une menace importante sur la stabilité financière et sur les éléments relatifs à l’efficacité de la cession des activités selon l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2015/04).
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60. Le processus de vente doit permettre la flexibilité de l’exécution, au cours du week-end de …
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Le processus de vente doit permettre la flexibilité de l’exécution, au cours du week-end de résolution, d’une cession accélérée des activités. À cette intention, l’autorité de résolution doit être en mesure d’actualiser (par exemple, grâce à la veille du marché, à son accès à des données commerciales actualisées et pertinentes ou à des procédures en place lui permettant de faire appel à un expert en la matière), conformément aux conditions du marché et au périmètre de transfert à la date de la déclaration de défaillance, avérée ou prévisible, la liste de critères auxquels les acquéreurs potentiels doivent répondre et la liste prédéfinie des acquéreurs potentiels sur la base du paragraphe 19 des présentes orientations. L’autorité de résolution doit déterminer le plus tôt possible les implications potentielles d’une cession accélérée des activités du point de vue des règles relatives aux aides d’État, et veiller à ce que l’exécution de la vente accélérée réduise ces implications au strict minimum16 .
16 Conformément au document EBA Final Q&A2015_2339.
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61. Dans le cas d’une vente d’entité stratégique, les autorités de résolution doivent être en …
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Dans le cas d’une vente d’entité stratégique, les autorités de résolution doivent être en mesure d’actualiser la liste de critères auxquels les acquéreurs potentiels sont censés répondre sur la base de la section 4.1. et du paragraphe 19 des présentes orientations. Le processus de vente doit permettre la flexibilité de l’exécution d’une cession stratégique des activités, garantissant un processus de commercialisation ouvert, transparent et non discriminatoire (respect des règles de concurrence), visant à maximiser le prix de vente et à détecter les éventuels conflits d’intérêts. Ces critères doivent inclure un certain nombre d’indicateurs qui rendent compte de la robustesse financière, juridique et opérationnelle des acquéreurs potentiels, et qui doivent être choisis par rapport au périmètre de transfert et non pour avantager les acquéreurs potentiels identifiés ex ante. L’autorité de résolution peut demander à l’acquéreur potentiel de produire des plans énonçant le processus d’intégration du périmètre de transfert et soulignant les capacités requises.
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62. Les autorités de résolution doivent se préparer à faire appel à une assistance externe …
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Les autorités de résolution doivent se préparer à faire appel à une assistance externe (notamment à des consultants, des conseils juridiques ou des auditeurs) dans le cadre du processus de vente, ou à la délégation du processus de commercialisation. L’autorité de résolution ne doit pas déléguer la responsabilité qui lui incombe, et elle doit avoir établi une procédure pour sélectionner et nommer des consultants externes, fondée sur des critères prédéfinis, aux fins d’un mandat précis, pour les contrôler et évaluer leur contribution, veiller à l’absence de conflits d’intérêts et respecter la confidentialité. Ce mandat doit clairement définir, entre autres, les objectifs et les livrables, l’expertise et les ressources attendues, le calendrier et les honoraires. 5.1.2 Séparation interne
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63. L’évaluation de la résolvabilité, visée à la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE …
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L’évaluation de la résolvabilité, visée à la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE, doit être fondée sur l’évaluation des structures juridique et organisationnelle de l’établissement (point 2 de la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE), la complexité de cette structure et la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe (point 16 de la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE), et la compatibilité de cette structure avec l’instrument ou les instruments de résolution choisis (point 21 de la section C de l’annexe de la directive 2014/59/UE). Par conséquent, les autorités de résolution doivent réfléchir à la question de savoir comment préparer au mieux l’instrument de séparation des actifs étant donné que de nombreuses composantes du périmètre de transfert sont susceptibles de ne pas se trouver au sein d’une entité juridique ou d’une ligne d’activité, et elles doivent, dès lors que cela est nécessaire et sans préjudice des pouvoirs énoncés à l’article 17 de la directive 2014/59/UE, encourager la séparation des portefeuilles: - a. en demandant aux établissements d’élaborer des manuels d’opérationnalisation (voir paragraphe 75) indiquant de quelle manière les actifs en difficulté17 pourraient être séparés au sein d’une ligne d’activité ou d’une entité juridique lorsque l’instrument de séparation des actifs est envisagé dans la stratégie de résolution et que les portefeuilles éligibles à l’instrument de séparation des actifs sont dispersés au sein du groupe;
- b. en déterminant de quelle manière les options de rétablissement au titre du point 14 de la section A de l’annexe de la directive 2014/59/UE pourraient contribuer à la séparation des actifs en difficulté du reste du groupe.
17 Aux fins des présentes orientations, les actifs en difficultés sont à entendre comme des actifs dépréciés ou peu performants, comme évoqués au considérant 59 de la directive 2014/59/UE.
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64. Lorsqu’ils seront invités à démontrer de quelle manière ils peuvent séparer les actifs en …
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Lorsqu’ils seront invités à démontrer de quelle manière ils peuvent séparer les actifs en difficulté, les établissements doivent souligner de quelle manière, par les mesures qu’ils envisagent, ils: - - faciliteront les diagnostics auxquels renvoient les orientations de l’ABE relatives aux types de tests, examens ou études pouvant aboutir à des mesures de soutien18 étant donné que la plupart des actifs en difficulté seraient regroupés dans une unité commerciale dédiée;
- - permettront de déterminer précisément les barrières contractuelles, les exigences juridiques liées aux actifs en difficulté et autres types d’obstacles au transfert;
- - permettront de procéder plus aisément à l’évaluation des actifs en difficulté (et, partant, des lignes d’activité florissantes qui expliquent le choix de l’instrument de résolution complémentaire);
- - créeront une véritable expertise au sein de l’unité commerciale en matière de traitement des actifs en difficulté;
- - aboutiront au développement d’un jeu de données dédié, portant sur les questions de garanties et de droits liés aux actifs en difficulté;
- - feront ressortir les services particuliers requis pour ces éléments et entreprendront de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires à leur gestion;
- - arriveront à séparer les ressources nécessaires (y compris financières ou humaines) qui pourraient ainsi être plus aisément transférées au moment de la résolution, notamment à l’aide de contrats de service.
18 Orientations de l’ABE relatives aux types de tests, examens ou études pouvant aboutir aux mesures de soutien visées à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii), de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (EBA/GL/2014/09).
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65. Si cela s’avère pertinent, les établissements doivent également démontrer leur capacité à créer …
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Si cela s’avère pertinent, les établissements doivent également démontrer leur capacité à créer des entités juridiques, conformément au paragraphe 48 des présentes orientations.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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