+5.1 Activités nécessitant une demande d’agrément
---+42. Conformément à la directive 2013/36/UE, la protection de l’épargne et de la stabilité …
---+43. Les autorités compétentes doivent évaluer que le demandeur répond à tous les éléments de la …
---+44. Cela est sans préjudice de la possibilité pour un établissement de crédit d’exercer les …
---+45. Lorsque les autorités compétentes estiment que le modèle économique de l’établissement de …
---+46. À défaut de notion européenne commune des éléments composant la définition d’un établissement …
---+47. Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dont l’activité» est remplie, les autorités compétentes …
---+48. Conformément au principe général de protection de l’épargne, lorsqu’elles évaluent si …
---+49. Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dépôts» est respectée, les autorités compétentes doivent …
---+50. Les autorités compétentes doivent également noter que les dépôts peuvent prendre plusieurs …
---+51. Les autorités compétentes doivent également veiller, entre autres, à ce que les exclusions de …
---+52. Lorsqu’elles évaluent si l’expression spécifique «autres fonds remboursables» est remplie, les …
---+53. Lorsqu’elles évaluent si les dépôts ou autres fonds remboursables sont prélevés «du public» …
---+54. Lorsqu’elles évaluent si les critères de l’expression «octroi de crédit» sont remplis, les …
---+55. Dans le cadre de l’évaluation de l’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de crédit, les …
---+56. Lorsque, sur la base des informations fournies avec la demande, il n’est pas tout à fait clair …
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5.1 Activités nécessitant une demande d’agrément
5.1 Activités nécessitant une demande d’agrément
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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42. Conformément à la directive 2013/36/UE, la protection de l’épargne et de la stabilité …
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Conformément à la directive 2013/36/UE, la protection de l’épargne et de la stabilité financière exige que l’exercice de l’activité d’établissement de crédit soit soumis à un agrément préalable de l’autorité compétente, qui ne peut être accordé qu’à la suite de l’évaluation positive de la demande présentée par l’établissement de crédit demandeur.
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43. Les autorités compétentes doivent évaluer que le demandeur répond à tous les éléments de la …
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Les autorités compétentes doivent évaluer que le demandeur répond à tous les éléments de la définition d’un établissement de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 1) a), du CRR — «une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte». En particulier, elles doivent évaluer que tant l’activité de «réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public» que celle d’«octroi de crédits pour son propre compte» seront exercées par l’établissement de crédit demandeur.
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44. Cela est sans préjudice de la possibilité pour un établissement de crédit d’exercer les …
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Cela est sans préjudice de la possibilité pour un établissement de crédit d’exercer les activités visées à l’annexe I de la CRD et conformément au droit national. L’évaluation du plan d’entreprise par les autorités compétentes doit donc couvrir toutes les activités envisagées par l’établissement de crédit demandeur dans le programme d’activité, notamment celles qui vont au-delà de la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et de l’octroi de crédits pour compte propre, qu’elles soient mentionnées à l’annexe I de la CRD, ou qu’il s’agisse d’autres activités prévues par le droit national. Les autorités compétentes doivent examiner la cohérence et la correspondance entre les activités envisagées et l’organisation interne du demandeur, ainsi que l’absence d’éléments susceptibles d’entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Dans cette optique, les autorités compétentes doivent préciser qu’une fois agréé, l’établissement de crédit demandeur fera l’objet d’un examen approfondi de toutes les activités exercées par l’établissement de crédit aux seules fins de déterminer l’incidence de toutes ces activités sur la réglementation et la surveillance prudentielles de l’établissement de crédit dans son ensemble.
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45. Lorsque les autorités compétentes estiment que le modèle économique de l’établissement de …
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Lorsque les autorités compétentes estiment que le modèle économique de l’établissement de crédit demandeur ne répond pas à tous les éléments de la définition de l’établissement de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 1) a), du CRR, elles doivent refuser d’accorder l’agrément.
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46. À défaut de notion européenne commune des éléments composant la définition d’un établissement …
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À défaut de notion européenne commune des éléments composant la définition d’un établissement de crédit énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 1) a), du CRR, les présentes orientations indiquent aux autorités compétentes les aspects essentiels de ces éléments ainsi que les domaines nécessitant une attention particulière des autorités compétentes lors de l’évaluation de la demande.
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47. Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dont l’activité» est remplie, les autorités compétentes …
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Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dont l’activité» est remplie, les autorités compétentes doivent estimer que la combinaison des deux activités de «réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public» et d’ «octroi de crédits pour son propre compte» sera effectuée de manière régulière et systématique.
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48. Conformément au principe général de protection de l’épargne, lorsqu’elles évaluent si …
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Conformément au principe général de protection de l’épargne, lorsqu’elles évaluent si l’expression «reçoit du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables» est remplie, les autorités compétentes doivent veiller, entre autres, à ce que le modèle économique de l’établissement de crédit demandeur (et donc sa structure de financement) couvre la réception et/ou la détention de tels dépôts et autres fonds remboursables jusqu’à leur remboursement intégral. Le remboursement intégral se rapporte au montant principal et, le cas échéant, aux intérêts courus.
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49. Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dépôts» est respectée, les autorités compétentes doivent …
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Lorsqu’elles évaluent si l’expression «dépôts» est respectée, les autorités compétentes doivent concentrer leur attention au moins sur le fait qu’ils sont: - a. une somme de devises, quelle qu’en soit la forme (pièces, billets, monnaie scripturale, etc.);
- b. remboursables à vue ou à un moment convenu contractuellement et avec ou sans intérêts ou prime;
- c. reçus de tiers (personnes morales ou physiques);
- d. reçus dans le cadre de l’exercice de l’activité à titre professionnel.
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50. Les autorités compétentes doivent également noter que les dépôts peuvent prendre plusieurs …
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Les autorités compétentes doivent également noter que les dépôts peuvent prendre plusieurs formes, il peut s’agir de dépôts transférables ou d’autres dépôts, notamment des dépôts d’épargne, des dépôts à terme ou des certificats de dépôt non négociables.
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51. Les autorités compétentes doivent également veiller, entre autres, à ce que les exclusions de …
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Les autorités compétentes doivent également veiller, entre autres, à ce que les exclusions de la notion de dépôt éligible et de l’obligation de remboursement par le système de garantie des dépôts au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après «DGSD») n’affectent pas la notion de «dépôts» aux fins de l’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de crédit.
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52. Lorsqu’elles évaluent si l’expression spécifique «autres fonds remboursables» est remplie, les …
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Lorsqu’elles évaluent si l’expression spécifique «autres fonds remboursables» est remplie, les autorités compétentes doivent se référer aux «instruments financiers qui possèdent la caractéristique intrinsèque de remboursement» ainsi qu’à «ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel de remboursement des fonds versés»7 . Elles doivent également tenir compte du fait que cette notion doit inclure les obligations et autres titres comparables tels que les certificats négociables (non nominatifs) de dépôt, pour autant qu’ils soient émis en permanence par l’établissement de crédit8 .
7 Arrêt de la Cour de justice du 12 février 1999 dans l’affaire C-366/97, Romanelli . 8 Le considérant 14 de la CRD précise qu’«[il] convient dès lors que le champ d’application de ces mesures soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l’activité consiste à recevoir du public des fonds remboursables, aussi bien sous la forme de dépôts que sous d’autres formes, telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres comparables […]» (soulignement ajouté).
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53. Lorsqu’elles évaluent si les dépôts ou autres fonds remboursables sont prélevés «du public» …
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Lorsqu’elles évaluent si les dépôts ou autres fonds remboursables sont prélevés «du public», les autorités compétentes doivent se concentrer en particulier sur la question de savoir si les «dépôts ou autres fonds remboursables» sont reçus à titre professionnel de personnes morales ou physiques autres que l’établissement de crédit.
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54. Lorsqu’elles évaluent si les critères de l’expression «octroi de crédit» sont remplis, les …
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Lorsqu’elles évaluent si les critères de l’expression «octroi de crédit» sont remplis, les autorités compétentes doivent se concentrer en particulier sur la question de savoir si l’établissement de crédit demandeur conclura des contrats pour la fourniture d’une somme d’argent à des fins déterminées ou non, pendant une période de temps à convenir et à rembourser selon des conditions convenues, prévoyant généralement une rémunération. En ce qui concerne plus particulièrement l’expression «pour son propre compte», les autorités compétentes doivent évaluer si l’établissement de crédit demandeur envisage d’être le créancier du financement accordé.
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55. Dans le cadre de l’évaluation de l’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de crédit, les …
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Dans le cadre de l’évaluation de l’octroi de l’agrément en tant qu’établissement de crédit, les autorités compétentes doivent également examiner si l’octroi d’un agrément en tant qu’établissement de crédit est nécessaire en raison de la situation sous-jacente et des circonstances actuelles de l’établissement de crédit demandeur. Elles doivent évaluer l’adéquation et la nécessité de l’agrément en tant qu’établissement de crédit, en tenant compte des activités que l’établissement de crédit demandeur entend exercer.
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56. Lorsque, sur la base des informations fournies avec la demande, il n’est pas tout à fait clair …
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Lorsque, sur la base des informations fournies avec la demande, il n’est pas tout à fait clair que l’exercice d’une activité en tant qu’établissement de crédit est l’intention commerciale réelle de l’établissement de crédit demandeur, les autorités compétentes doivent approfondir l’examen de la demande. C’est notamment le cas lorsqu’elles détectent un respect limité ou formel des différentes composantes de la définition de l’établissement de crédit. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes doivent examiner les éventuels motifs commerciaux supplémentaires de l’établissement de crédit demandeur à l’appui de la présentation de la demande, tels que les avantages découlant du statut d’établissement de crédit en termes de réputation, d’accès aux systèmes de paiement et de règlement et de financement moins coûteux. Les autorités compétentes doivent, entre autres, mettre l’accent sur le niveau de risque des activités envisagées et sur la viabilité du modèle économique, en tenant compte, entre autres, des effets négatifs potentiels sur les systèmes de garantie des dépôts ainsi que du montant et de la qualité des garanties stockées dans les banques centrales.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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