+RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n o 1095/2010, (UE) n o 648/2012, (UE) n o 600/2014, (UE) n o 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+TITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
---------+Article 2 18)
---------+Article 2 19)
---------+Article 2 20)
---------+Article 2 21)
---------+Article 2 22)
---------+Article 2 23)
---------+Article 2 24)
---------+Article 2 25)
---------+Article 2 26)
---------+Article 2 27)
---------+Article 2 28)
---------+Article 2 29)
---------+Article 2 30)
---------+Article 2 31)
---------+Article 2 32)
---------+Article 2 33)
---------+Article 2 34)
---------+Article 2 35)
---------+Article 2 36)
---------+Article 2 37)
---------+Article 2 38)
---------+Article 2 39)
---------+Article 2 40)
---------+Article 2 41)
---------+Article 2 42)
---------+Article 2 43)
---------+Article 2 44)
---------+Article 2 45)
---------+Article 2 46)
---------+Article 2 47)
---------+Article 2 48)
---------+Article 2 49)
---------+Article 2 50)
---------+Article 2 51)
---------+Article 2 52)
---------+Article 2 53)
---------+Article 2 54)
---+TITRE II AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES
------+Section 1 Autorités de résolution, collèges d’autorités de résolution et participation des autorités européennes de surveillance
---------+Article 3 Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
------------+Article 3 1
------------+Article 3 2
------------+Article 3 3
------------+Article 3 4
------------+Article 3 5
------------+Article 3 6
------------+Article 3 7
------------+Article 3 8
------------+Article 3 9
------------+Article 3 10
------------+Article 3 11
------------+Article 3 12
---------+Article 4 Collège d’autorités de résolution
------------+Article 4 1
------------+Article 4 2
------------+Article 4 3
------------+Article 4 4
------------+Article 4 5
------------+Article 4 6
------------+Article 4 7
---------+Article 5 Comité de résolution de l’AEMF
------------+Article 5 1
------------+Article 5 2
------------+Article 5 3
------------+Article 5 4
---------+Article 6 Coopération entre autorités
------------+Article 6 1
------------+Article 6 2
------------+Article 6 3
------+Section 2 Prise de décision et procédures y afférentes
---------+Article 7 Principes généraux régissant le processus décisionnel
------------+Article 7 a)
------------+Article 7 b)
------------+Article 7 c)
------------+Article 7 d)
------------+Article 7 e)
------------+Article 7 f)
------------+Article 7 g)
------------+Article 7 h)
------------+Article 7 i)
------------+Article 7 j)
------------+Article 7 k)
------------+Article 7 l)
------------+Article 7 m)
------------+Article 7 n)
---------+Article 8 Échange d’informations
------------+Article 8 1
------------+Article 8 2
------------+Article 8 3
---+TITRE III PRÉPARATION
------+CHAPITRE I Planification du redressement et de la résolution
---------+Section 1 Planification du redressement
------------+Article 9 Plans de redressement
---------------+Article 9 1
---------------+Article 9 2
---------------+Article 9 3
---------------+Article 9 4
---------------+Article 9 5
---------------+Article 9 6
---------------+Article 9 7
---------------+Article 9 8
---------------+Article 9 9
---------------+Article 9 10
---------------+Article 9 11
---------------+Article 9 12
---------------+Article 9 13
---------------+Article 9 14
---------------+Article 9 15
---------------+Article 9 16
---------------+Article 9 17
---------------+Article 9 18
---------------+Article 9 19
---------------+Article 9 20
---------------+Article 9 21
---------------+Article 9 22
---------------+Article 9 23
------------+Article 10 Évaluation des plans de redressement
---------------+Article 10 1
---------------+Article 10 2
---------------+Article 10 3
---------------+Article 10 4
---------------+Article 10 5
---------------+Article 10 6
---------------+Article 10 7
---------------+Article 10 8
---------------+Article 10 9
---------------+Article 10 10
---------------+Article 10 11
---------------+Article 10 12
------------+Article 11 Procédure de coordination applicable aux plans de redressement
---------------+Article 11 1
---------------+Article 11 2
---------------+Article 11 3
---------------+Article 11 4
---------------+Article 11 5
---------------+Article 11 6
---------+Section 2 Planification de la résolution
------------+Article 12 Plans de résolution
---------------+Article 12 1
---------------+Article 12 2
---------------+Article 12 3
---------------+Article 12 4
---------------+Article 12 5
---------------+Article 12 6
---------------+Article 12 7
---------------+Article 12 8
---------------+Article 12 9
------------+Article 13 Devoir de coopération et de fourniture d’informations des CCP
---------------+Article 13 1
---------------+Article 13 2
---------------+Article 13 3
------------+Article 14 Procédure de coordination applicable aux plans de résolution
---------------+Article 14 1
---------------+Article 14 2
---------------+Article 14 3
---------------+Article 14 4
---------------+Article 14 5
---------------+Article 14 6
---------------+Article 14 7
------+CHAPITRE II Résolvabilité
---------+Article 15 Évaluation de la résolvabilité
------------+Article 15 1
------------+Article 15 2
------------+Article 15 3
------------+Article 15 4
------------+Article 15 5
------------+Article 15 6
---------+Article 16 Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité
------------+Article 16 1
------------+Article 16 2
------------+Article 16 3
------------+Article 16 4
------------+Article 16 5
------------+Article 16 6
------------+Article 16 7
---------+Article 17 Procédure de coordination en vue de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité
------------+Article 17 1
------------+Article 17 2
------------+Article 17 3
------------+Article 17 4
------------+Article 17 5
------------+Article 17 6
------------+Article 17 7
------------+Article 17 8
---+TITRE IV INTERVENTION PRÉCOCE
------+Article 18 Mesures d’intervention précoce
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
---------+Article 18 5
---------+Article 18 6
---------+Article 18 7
---------+Article 18 8
------+Article 19 Destitution des instances dirigeantes et du conseil d’administration
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
------+Article 20 Dédommagement des membres compensateurs non défaillants
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---+TITRE V RÉSOLUTION
------+CHAPITRE I Objectifs, conditions et principes généraux
---------+Article 21 Objectifs de la résolution
------------+Article 21 1
------------+Article 21 2
---------+Article 22 Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
------------+Article 22 1
------------+Article 22 2
------------+Article 22 3
------------+Article 22 4
------------+Article 22 5
------------+Article 22 6
---------+Article 23 Principes généraux régissant la résolution
------------+Article 23 1
------------+Article 23 2
------------+Article 23 3
------+CHAPITRE II Valorisation
---------+Article 24 Objectifs de la valorisation
------------+Article 24 1
------------+Article 24 2
------------+Article 24 3
------------+Article 24 4
---------+Article 25 Exigences relatives à la valorisation
------------+Article 25 1
------------+Article 25 2
------------+Article 25 3
------------+Article 25 4
------------+Article 25 5
------------+Article 25 6
---------+Article 26 Valorisation provisoire
------------+Article 26 1
------------+Article 26 2
------------+Article 26 3
------------+Article 26 4
------+CHAPITRE III Instruments de résolution
---------+Section 1 Principes généraux
------------+Article 27 Dispositions générales relatives aux instruments de résolution
---------------+Article 27 1
---------------+Article 27 2
---------------+Article 27 3
---------------+Article 27 4
---------------+Article 27 5
---------------+Article 27 6
---------------+Article 27 7
---------------+Article 27 8
---------------+Article 27 9
---------------+Article 27 10
---------------+Article 27 11
---------+Section 2 Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes
------------+Article 28 Objectif et champ d’application des instruments de répartition des positions et des pertes
---------------+Article 28 1
---------------+Article 28 2
---------------+Article 28 3
---------------+Article 28 4
------------+Article 29 Résiliation — partielle ou totale — des contrats
---------------+Article 29 1
---------------+Article 29 2
---------------+Article 29 3
---------------+Article 29 4
---------------+Article 29 5
---------------+Article 29 6
---------------+Article 29 7
------------+Article 30 Réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants
---------------+Article 30 1
---------------+Article 30 2
---------------+Article 30 3
---------------+Article 30 4
---------------+Article 30 5
---------------+Article 30 6
------------+Article 31 Appel de liquidités aux fins de la résolution
---------------+Article 31 1
---------------+Article 31 2
---------+Section 3 Dépréciation et conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
------------+Article 32 Exigence relative à la dépréciation et à la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
---------------+Article 32 1
---------------+Article 32 2
------------+Article 33 Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis
---------------+Article 33 1
---------------+Article 33 2
---------------+Article 33 3
---------------+Article 33 4
---------------+Article 33 5
---------------+Article 33 6
---------------+Article 33 7
---------------+Article 33 8
------------+Article 34 Effet de la dépréciation et de la conversion
---------------+Article 34 a)
---------------+Article 34 b)
---------------+Article 34 c)
---------------+Article 34 d)
------------+Article 35 Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion
---------------+Article 35 1
---------------+Article 35 2
------------+Article 36 Présentation d’un plan de réorganisation des activités
---------------+Article 36 1
---------------+Article 36 2
---------------+Article 36 3
------------+Article 37 Contenu du plan de réorganisation des activités
---------------+Article 37 1
---------------+Article 37 2
---------------+Article 37 3
---------------+Article 37 4
------------+Article 38 Évaluation et adoption du plan de réorganisation des activités
---------------+Article 38 1
---------------+Article 38 2
---------------+Article 38 3
---------------+Article 38 4
------------+Article 39 Mise en œuvre et suivi du plan de réorganisation des activités
---------------+Article 39 1
---------------+Article 39 2
---------+Section 4 Instrument de cession des activités
------------+Article 40 Instrument de cession des activités
---------------+Article 40 1
---------------+Article 40 2
---------------+Article 40 3
---------------+Article 40 4
---------------+Article 40 5
---------------+Article 40 6
---------------+Article 40 7
---------------+Article 40 8
---------------+Article 40 9
---------------+Article 40 10
---------------+Article 40 11
---------------+Article 40 12
------------+Article 41 Instrument de cession des activités: exigences de procédure
---------------+Article 41 1
---------------+Article 41 2
---------------+Article 41 3
---------+Section 5 Instrument de la CCP-relais
------------+Article 42 Instrument de la CCP-relais
---------------+Article 42 1
---------------+Article 42 2
---------------+Article 42 3
---------------+Article 42 4
---------------+Article 42 5
---------------+Article 42 6
---------------+Article 42 7
---------------+Article 42 8
---------------+Article 42 9
---------------+Article 42 10
---------------+Article 42 11
---------------+Article 42 12
---------------+Article 42 13
---------------+Article 42 14
------------+Article 43 CCP-relais: exigences de procédure
---------------+Article 43 1
---------------+Article 43 2
---------------+Article 43 3
---------------+Article 43 4
---------------+Article 43 5
---------------+Article 43 6
---------------+Article 43 7
---------+Section 6 Dispositifs de financement supplémentaires
------------+Article 44 Moyens de financement alternatifs
---------+Section 7 Instruments publics de stabilisation
------------+Article 45 Instruments publics de stabilisation financière
---------------+Article 45 1
---------------+Article 45 2
---------------+Article 45 3
------------+Article 46 Instrument de soutien public en fonds propres
---------------+Article 46 1
---------------+Article 46 2
---------------+Article 46 3
------------+Article 47 Instrument de placement temporaire en propriété publique
---------------+Article 47 1
---------------+Article 47 2
------+CHAPITRE IV Pouvoirs de résolution
---------+Article 48 Pouvoirs généraux
------------+Article 48 1
------------+Article 48 2
---------+Article 49 Pouvoirs auxiliaires
------------+Article 49 1
------------+Article 49 2
------------+Article 49 3
---------+Article 50 Administrateur spécial
------------+Article 50 1
------------+Article 50 2
------------+Article 50 3
------------+Article 50 4
------------+Article 50 5
------------+Article 50 6
---------+Article 51 Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
------------+Article 51 1
------------+Article 51 2
------------+Article 51 3
------------+Article 51 4
---------+Article 52 Pouvoir de faire appliquer des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution par d’autres États membres
------------+Article 52 1
------------+Article 52 2
------------+Article 52 3
------------+Article 52 4
------------+Article 52 5
---------+Article 53 Pouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers
------------+Article 53 1
------------+Article 53 2
------------+Article 53 3
---------+Article 54 Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution
------------+Article 54 1
------------+Article 54 2
---------+Article 55 Pouvoir de suspendre certaines obligations
------------+Article 55 1
------------+Article 55 2
------------+Article 55 3
---------+Article 56 Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
------------+Article 56 1
------------+Article 56 2
---------+Article 57 Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
------------+Article 57 1
------------+Article 57 2
------------+Article 57 3
------------+Article 57 4
---------+Article 58 Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP
------------+Article 58 1
------------+Article 58 2
---------+Article 59 Exercice des pouvoirs par les autorités de résolution
------+CHAPITRE V Mesures de sauvegarde
---------+Article 60 Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
---------+Article 61 Valorisation aux fins de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
------------+Article 61 1
------------+Article 61 2
------------+Article 61 3
------------+Article 61 4
------------+Article 61 5
---------+Article 62 Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers
---------+Article 63 Mesure de sauvegarde pour les clients et les clients indirects
------------+Article 63 1
------------+Article 63 2
---------+Article 64 Recouvrement des paiements
------------+Article 64 a)
------------+Article 64 b)
------------+Article 64 c)
---------+Article 65 Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
------------+Article 65 a)
------------+Article 65 b)
---------+Article 66 Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque et aux accords de compensation
---------+Article 67 Protection relative aux contrats de garantie
------------+Article 67 a)
------------+Article 67 b)
------------+Article 67 c)
------------+Article 67 d)
---------+Article 68 Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties
------------+Article 68 a)
------------+Article 68 b)
------------+Article 68 2
---------+Article 69 Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
------------+Article 69 1
------------+Article 69 2
------+CHAPITRE VI Obligations de procédure
---------+Article 70 Exigences de notification
------------+Article 70 1
------------+Article 70 2
------------+Article 70 3
---------+Article 71 Décision de l’autorité de résolution
------------+Article 71 1
------------+Article 71 2
---------+Article 72 Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
------------+Article 72 1
------------+Article 72 2
------------+Article 72 3
------------+Article 72 4
---------+Article 73 Confidentialité
------------+Article 73 1
------------+Article 73 2
------------+Article 73 3
------------+Article 73 4
------------+Article 73 5
------------+Article 73 6
------+CHAPITRE VII Droit de recours et exclusion d’autres mesures
---------+Article 74 Approbation préalable d’une juridiction et droits de recours
------------+Article 74 1
------------+Article 74 2
------------+Article 74 3
------------+Article 74 4
------------+Article 74 5
------------+Article 74 6
---------+Article 75 Restrictions concernant les autres procédures
------------+Article 75 1
------------+Article 75 2
------------+Article 75 3
---+TITRE VI RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
------+Article 76 Accords avec les pays tiers
---------+Article 76 1
---------+Article 76 2
------+Article 77 Reconnaissance et exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers
---------+Article 77 1
---------+Article 77 2
---------+Article 77 3
---------+Article 77 4
------+Article 78 Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers
---------+Article 78 a)
---------+Article 78 b)
---------+Article 78 c)
---------+Article 78 d)
------+Article 79 Coopération avec les autorités de pays tiers
---------+Article 79 1
---------+Article 79 2
---------+Article 79 3
---------+Article 79 4
---------+Article 79 5
------+Article 80 Échange d’informations confidentielles
---------+Article 80 1
---------+Article 80 2
---------+Article 80 3
---------+Article 80 4
---+TITRE VII MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
------+Article 81 Sanctions administratives et autres mesures administratives
---------+Article 81 1
---------+Article 81 2
---------+Article 81 3
---------+Article 81 4
------+Article 82 Dispositions particulières
---------+Article 82 1
---------+Article 82 2
------+Article 83 Publication des sanctions administratives ou des autres mesures administratives
---------+Article 83 1
---------+Article 83 2
---------+Article 83 3
---------+Article 83 4
------+Article 84 Gestion de la base de données centrale par l’AEMF
---------+Article 84 1
---------+Article 84 2
---------+Article 84 3
---------+Article 84 4
------+Article 85 Exercice des pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives et application effective de ces sanctions et mesures par les autorités compétentes et les autorités de résolution
---------+Article 85 a)
---------+Article 85 b)
---------+Article 85 c)
---------+Article 85 d)
---------+Article 85 e)
---------+Article 85 f)
---------+Article 85 g)
---------+Article 85 h)
---+TITRE VIII MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1095/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 600/2014, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
------+Article 86 Modification du règlement (UE) no1095/2010
---------+Article 86 1)
---------+Article 86 2)
------+Article 87 Modification du règlement (UE) no648/2012
---------+Article 87 1)
---------+Article 87 2)
---------+Article 87 3)
---------+Article 87 4)
---------+Article 87 5)
---------+Article 87 6)
---------+Article 87 7)
---------+Article 87 8)
---------+Article 87 9)
------+Article 88 Modification du règlement (UE) 2015/2365
------+Article 89 Modification de la directive 2002/47/CE
---------+Article 89 1)
---------+Article 89 2)
------+Article 90 Modification de la directive 2004/25/CE
------+Article 91 Modification de la directive 2007/36/CE
---------+Article 91 1)
---------+Article 91 2)
------+Article 92 Modification de la directive (UE) 2017/1132
---------+Article 92 1)
---------+Article 92 2)
---------+Article 92 3)
---------+Article 92 4)
---------+Article 92 5)
------+Article 93 Modification de la directive 2014/59/UE
------+Article 94 Modification du règlement (UE) no806/2014
---------+Article 94 a)
---------+Article 94 b)
------+Article 95 Modification du règlement (UE) no600/2014
---+TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
------+Article 96 Réexamen
---------+Article 96 2
---------+Article 96 a)
---------+Article 96 b)
---------+Article 96 c)
---------+Article 96 3
---------+Article 96 4
---------+Article 96 5
------+Article 97 Entrée en vigueur
---------+Article 97 2
---------+Article 97 3
---------+Article 97 4
---------+Article 97 5
---------+Article 97 6
---+ANNEXE
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
Capital Markets -
RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n o 1095/2010, (UE) n o 648/2012, (UE) n o 600/2014, (UE) n o 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2020
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
|
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
|
(1)
|
Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Plus ils sont intégrés, plus les possibilités de répartition efficiente des ressources économiques seront grandes, ce qui peut améliorer les performances économiques. Toutefois, afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers, il est important de mettre en place des procédures afin de faire face aux effets des turbulences sur les marchés et de garantir que, lorsqu’un établissement financier ou une infrastructure des marchés financiers actif sur ce marché connaît des difficultés financières ou est au bord de la défaillance, un tel événement ne déstabilise pas tout le marché financier et ne nuit pas à la croissance de l’économie au sens large.
|
|
(2)
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Les contreparties centrales (CCP) sont des composantes clés des marchés financiers mondiaux, intervenant entre les participants pour agir en qualité d’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et en qualité de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur, jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ces transactions. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties, honorent les obligations créées par ces transactions et exigent des garanties adéquates de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance.
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Du fait de l’intégration des marchés financiers de l’Union, le rôle des CCP de l’Union a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins et à des marchés nationaux à celui de nœuds essentiels à l’échelle plus large des marchés financiers de l’Union. Actuellement, les CCP agréées dans l’Union compensent plusieurs catégories de produits, dont des produits dérivés financiers et sur matières premières cotés ou négociés de gré à gré, des actions au comptant, des obligations et d’autres produits tels que des opérations de pension livrée. Elles fournissent leurs services par-delà les frontières nationales à un large éventail d’établissements financiers et autres dans l’ensemble de l’Union. Alors que certaines CCP restent centrées sur leurs marchés intérieurs, elles revêtent toutes une importance systémique à tout le moins sur leurs marchés nationaux.
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Étant donné qu’une part significative du risque financier du système financier de l’Union est traitée par les CCP et concentrée dans celles-ci pour le compte de membres compensateurs et de leurs clients, une réglementation effective et une surveillance robuste des CCP sont essentiels. Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige des CCP agréées dans l’Union qu’elles respectent des normes élevées en matière prudentielle, d’organisation et de conduite des affaires. Des autorités compétentes, qui collaborent au sein de collèges de surveillance regroupant les autorités concernées pour les tâches particulières qui leur ont été attribuées, sont chargées de l’entière surveillance des activités des CCP. Conformément aux engagements pris par les dirigeants du G20 depuis la crise financière de 2008, le règlement (UE) no 648/2012 exige également que les produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés de manière centralisée par une CCP. Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de compenser de manière centralisée les produits dérivés de gré à gré, le volume et l’éventail des activités des CCP devraient augmenter, ce qui pourrait, à son tour, engendrer des défis supplémentaires pour les stratégies de gestion des risques que les CCP mettent en œuvre.
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Le règlement (UE) no 648/2012 a contribué à l’accroissement de la résilience des CCP et des marchés financiers au sens large à l’égard des nombreux risques traités et concentrés dans les CCP. Cependant, aucun système de règles et de pratiques ne peut empêcher les ressources existantes de se révéler inadéquates dans la gestion des risques encourus par une CCP, y compris une ou plusieurs défaillances de membres compensateurs. Face à de graves difficultés financières ou à une défaillance imminente, les établissements financiers devraient en principe rester soumis à des procédures normales d’insolvabilité. Toutefois, comme l’a montré la crise financière de 2008, de telles procédures, en particulier pendant une période d’instabilité et d’incertitude économiques prolongées, peuvent perturber des fonctions cruciales pour l’économie et menacer ainsi la stabilité financière. Il se peut que les procédures normales d’insolvabilité des entreprises ne garantissent pas toujours une rapidité d’intervention suffisante ou ne privilégient pas de manière adéquate la continuité des fonctions critiques des établissements financiers aux fins du maintien de la stabilité financière. Pour éviter ces conséquences négatives des procédures normales d’insolvabilité, il est nécessaire de créer un cadre spécial pour la résolution des CCP.
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La crise financière de 2008 a mis en évidence le manque d’outils adéquats pour préserver les fonctions critiques fournies par les établissements financiers défaillants. Elle a également montré l’absence de cadres permettant la coopération et la coordination entre les autorités, notamment celles situées dans différents États membres ou relevant de juridictions différentes, afin d’assurer la prise de mesures rapides et décisives. Sans de tels outils et en l’absence de cadres de coopération et de coordination, les États membres ont été contraints de secourir des établissements financiers avec l’argent des contribuables pour enrayer la contagion et réduire la panique. Si les CCP n’étaient pas des bénéficiaires directs du soutien financier exceptionnel apporté par les pouvoirs publics pendant la crise financière de 2008, elles ont été protégées contre les effets que le manquement des banques à leurs obligations aurait eu sur elles à défaut. Un cadre pour le redressement et la résolution des CCP complète le cadre de résolution de défaillance bancaire adopté en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et est donc nécessaire pour éviter le recours à l’argent du contribuable dans le cas où elles subiraient une défaillance désordonnée. Un tel cadre devrait également prévoir la possibilité que les CCP entament une procédure de résolution pour des raisons autres que la défaillance d’un ou de plusieurs de leurs membres compensateurs.
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L’objectif d’un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans la plus large mesure possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficultés financières, de maintenir les fonctions critiques d’une CCP défaillante ou susceptible de l’être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, de préserver la stabilité financière et d’éviter un effet négatif important sur le système financier et sa capacité à servir l’économie réelle, tout en réduisant autant que possible le coût de la défaillance d’une CCP pour les contribuables. Un cadre de redressement et de résolution doit en outre renforcer la préparation des CCP et des autorités afin d’atténuer les difficultés financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d’une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers.
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Actuellement, il n’existe pas de dispositions harmonisées pour le redressement et la résolution des CCP dans l’Union. Certains États membres ont déjà adopté des modifications législatives exigeant des CCP qu’elles élaborent des plans de redressement et introduisant des mécanismes de résolution des CCP défaillantes. Par ailleurs, il existe des différences de procédure et de fond considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’insolvabilité des CCP. L’absence de conditions, compétences et procédures communes pour le redressement et la résolution des CCP est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et d’entraver la coopération entre les autorités nationales au moment de faire face à la défaillance d’une CCP et d’appliquer à ses membres compensateurs des mécanismes appropriés de répartition des pertes, tant dans l’Union qu’au niveau international. C’est particulièrement le cas lorsque, du fait de différences d’approche, les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à assurer la résolution des CCP. Ces divergences entre les régimes de redressement et de résolution pourraient avoir sur les CCP ainsi que sur les membres compensateurs et les clients des membres compensateurs des effets qui diffèrent selon les États membres, créant éventuellement des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. L’absence de règles et d’outils communs en ce qui concerne la façon d’aborder des difficultés financières ou la défaillance d’une CCP peut influer sur le choix des membres compensateurs et de leurs clients en matière de compensation et sur le choix des CCP en ce qui concerne leur lieu d’établissement, empêchant ainsi les CCP de bénéficier pleinement de leurs libertés fondamentales au sein du marché intérieur. Cela pourrait successivement dissuader les membres compensateurs et leurs clients d’accéder aux CCP autres que nationales au sein du marché intérieur et faire obstacle à une plus grande intégration des marchés des capitaux de l’Union. Des règles communes de redressement et de résolution dans l’ensemble des États membres sont donc nécessaires pour garantir que les CCP ne sont pas limitées dans l’exercice des libertés que leur offre le marché intérieur par la capacité financière des États membres et de leurs autorités à gérer leur défaillance.
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La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et aux autres établissements financiers qui a eu lieu consécutivement à la crise financière de 2008, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l’établissement. Depuis le 1er janvier 2015, un régime de redressement et de résolution des défaillances bancaires est appliqué dans les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE.
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Sur la base de l’approche suivie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution de l’Union devraient être prêtes à gérer les situations impliquant des défaillances de CCP et disposer d’instruments adéquats à cette fin. Toutefois, comme les banques et les CCP ont des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires en cas de défaillance d’une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance.
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Un règlement est l’acte juridique adéquat à choisir pour compléter et s’appuyer sur l’approche établie par le règlement (UE) no 648/2012, qui prévoit l’application aux CCP d’exigences prudentielles uniformes. Le recours à une directive pour fixer les exigences relatives au redressement et à la résolution pourrait donner lieu à des incohérences du fait de l’adoption de règles nationales potentiellement divergentes dans un domaine régi par ailleurs par le droit directement applicable de l’Union et de plus en plus caractérisé par la fourniture de services de CCP au-delà des frontières nationales. Des règles uniformes et directement applicables régissant le redressement et la résolution des CCP devraient donc également être adoptées.
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Afin d’assurer la cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau possible de stabilité financière dans l’ensemble de l’Union, le régime de redressement et de résolution établi par le présent règlement devrait s’appliquer aux CCP qui sont soumises aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 648/2012, qu’elles disposent ou non d’un agrément bancaire. Si le profil de risque associé aux structures d’entreprise alternatives est susceptible de différer, les CCP sont des entités autonomes tenues de respecter toutes les exigences prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (UE) no 648/2012, indépendamment de leur entreprise mère ou des autres entités du groupe. Il n’est donc pas nécessaire que le groupe dont une CCP fait partie soit soumis au présent règlement. La dimension de groupe, y compris, entre autres, les relations opérationnelles, personnelles et financières d’une CCP avec les autres entités du groupe, devrait toutefois être prise en considération dans la planification du redressement et de la résolution de la CCP dès lors qu’elle pourrait avoir une influence sur le redressement ou la résolution de la CCP ou dès lors que les mesures de redressement et de résolution pourraient avoir un impact sur d’autres entités du groupe.
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Afin de garantir l’efficience et l’efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner en tant qu’autorités de résolution aux fins du présent règlement, des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution, y compris toute autorité de résolution existante. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Dans les États membres où une CCP est établie, des dispositifs structurels adéquats devraient être mis en place pour séparer les fonctions de résolution de la CCP des autres fonctions, en particulier lorsque l’autorité chargée de la surveillance prudentielle de la CCP, ou de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs de la CCP, est désignée en tant qu’autorité de résolution, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque de tolérance réglementaire. Dans ces cas, l’indépendance du processus décisionnel de l’autorité de résolution devrait être garantie, sans empêcher la convergence de la prise de décision au plus haut niveau.
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Eu égard aux répercussions que la défaillance d’une CCP et que les mesures prises en conséquence pourraient avoir sur le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir en dernier ressort à des fonds publics pour remédier à une crise, les ministères des finances ou d’autres ministères concernés dans les États membres devraient être habilités à prendre une décision, conformément aux procédures démocratiques nationales, au sujet de l’utilisation de fonds publics en dernier ressort et devraient dès lors être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution. Par conséquent, en ce qui concerne l’utilisation de fonds publics en dernier ressort, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la répartition des compétences entre les ministères concernés ou le gouvernement et l’autorité de résolution telle qu’elle est prévue dans les systèmes juridiques des États membres.
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Les CCP fournissant souvent des services dans toute l’Union, l’efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, en particulier aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela concerne l’évaluation du plan de redressement élaboré par la CCP, la contribution à l’élaboration et à l’adoption d’une décision commune concernant les plans de résolution mis au point par l’autorité de résolution de la CCP, et la réduction des obstacles à la résolvabilité de la CCP.
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La résolution des CCP devrait assurer l’équilibre entre, d’une part, la nécessité que la procédure tienne compte de l’urgence de la situation et prévoie des solutions efficaces, justes et rapides et, d’autre part, la nécessité de préserver la stabilité financière dans les États membres où la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une CCP devraient échanger leurs points de vue au sein d’un collège d’autorités de résolution afin d’atteindre ces objectifs. Elles devraient notamment partager des informations sur la préparation des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients en ce qui concerne la gestion de la défaillance potentielle, les mesures de redressement et de résolution et le traitement en matière de surveillance applicable aux expositions y afférentes sur les CCP. Les autorités des États membres dont la stabilité financière pourrait être affectée par la défaillance de la CCP devraient pouvoir participer au collège d’autorités de résolution sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière dans leur État membre respectif. Les États membres devraient avoir la possibilité d’être représentés au sein du collège d’autorités de résolution par les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs. Les États membres qui ne sont pas représentés par les autorités des membres compensateurs devraient pouvoir participer en choisissant entre la participation au collège de l’autorité compétente des clients des membres compensateurs et la participation au collège de l’autorité de résolution des clients des membres compensateurs. Les autorités devraient fournir à l’autorité de résolution de la CCP une justification appropriée à leur participation, sur la base de leur analyse de l’incidence négative que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leurs États membres. De même, afin de permettre un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées de pays tiers, celles-ci devraient être invitées à participer aux collèges d’autorités de résolution en qualité d’observatrices, le cas échéant.
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Afin de faire face de manière efficace et proportionnée à la défaillance potentielle d’une CCP, les autorités devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’exercice de leurs pouvoirs de redressement et de résolution, tels que la nature des activités de la CCP, sa structure de propriété, sa structure juridique et organisationnelle, son profil de risque, sa taille, son statut juridique, sa substituabilité et son interconnexion avec le système financier. Les autorités devraient également tenir compte de la question de savoir si sa défaillance puis sa liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité seraient ou non susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements financiers ou sur l’économie au sens large.
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Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance des CCP, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires concernant les CCP. Il conviendrait d’établir une norme minimale concernant le contenu et les informations à inclure dans les plans de redressement afin que toutes les CCP de l’Union disposent de plans de redressement suffisamment détaillés au cas où elles seraient confrontées à des difficultés financières. Ce plan de redressement devrait envisager un éventail approprié de scénarios, prévoyant à la fois des tensions systémiques et des tensions spécifiques auxquelles la CCP est exposée, qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité, et prenant également en considération l’effet potentiel de contagion en cas de crise, tant à l’échelon national qu’au niveau transfrontière. Les scénarios devraient être plus graves que ceux utilisés aux fins des simulations de crise régulières prévues par l’article 49 du règlement (UE) no 648/2012, tout en demeurant plausibles. Le plan de redressement devrait couvrir un large éventail de scénarios, y compris des scénarios résultant de défaillances, d’événements autres que des défaillances et d’une combinaison des deux, et devraient comprendre des dispositifs complets pour le rétablissement d’un portefeuille apparié, pour la répartition dans leur intégralité des pertes découlant de la défaillance d’un membre compensateur et pour une absorption adéquate de tous les autres types de pertes. Les plans de redressement devraient distinguer les différents types d’événements autres que des défaillances. Le plan de redressement devrait faire partie des règles de fonctionnement de la CCP convenues contractuellement avec les membres compensateurs. Ces règles de fonctionnement devraient en outre comporter des dispositions visant à garantir, dans tous les scénarios, l’applicabilité des mesures de redressement définies dans le plan de redressement. Les plans de redressement ne devraient pas tabler sur l’accès à un soutien financier public exceptionnel ni exposer les contribuables à un risque de perte.
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Les CCP devraient être tenues d’élaborer, revoir et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d’un risque de non-respect de ses exigences de capital et de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012, susceptible de conduire à une infraction aux exigences en matière d’agrément qui justifierait le retrait de son agrément conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cela devrait être indiqué par référence à un cadre d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.
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Afin de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, les plans de redressement devraient garantir que l’application des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients. En règle générale, il y a lieu, dans le cadre d’un redressement, de répartir les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients en fonction de leur responsabilité concernant le risque transféré à la CCP et de leur capacité à contrôler et à gérer ces risques. Les plans de redressement devraient garantir que le capital de la CCP est exposé à des pertes causées aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, avant que les pertes ne soient réparties entre les membres compensateurs. Afin d’encourager une bonne gestion des risques et de réduire encore les risques de pertes pour le contribuable, la CCP devrait utiliser une partie de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, visées à l’article 43 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure tous les capitaux qu’elle détient en sus de ses exigences minimales de capital, pour se conformer au seuil de notification fixé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, comme mesure de redressement avant de recourir à d’autres mesures de redressement nécessitant des contributions financières de la part des membres compensateurs.
Ledit montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées, qui est distinct des ressources propres préfinancées visées à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, ne devrait pas être inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, indépendamment du fait que ces exigences soient inférieures ou supérieures au capital initial visé à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
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La CCP devrait soumettre son plan de redressement à l’autorité compétente, qui devrait le transmettre, sans retard injustifié, au collège d’autorités de surveillance établi en vertu du règlement (UE) no 648/2012 en vue d’une évaluation complète, qui devrait être effectuée par décision commune du collège. L’évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s’il permettrait de rétablir la viabilité de la CCP, en temps utile, notamment en période de graves difficultés financières.
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Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, à un déficit de liquidités ou à l’inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément. Ni le pouvoir dont dispose l’autorité de résolution de procéder à des appels de liquidités aux fins de la résolution, ni l’exigence d’engagements contractuels minimaux pour les appels de liquidités aux fins de la résolution ne devrait affecter le droit de la CCP d’introduire dans ses règles des appels de liquidités aux fins du redressement supérieurs à l’engagement contractuel minimal requis spécifié dans le présent règlement ou la gestion des risques de la CCP.
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Les plans de redressement devraient également tenir compte des attaques informatiques qui pourraient entraîner une détérioration significative de la situation financière de la CCP ou un risque de non-respect des exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) no 648/2012.
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Les CCP devraient veiller à ce que leur plan de redressement soit non discriminatoire et équilibré pour ce qui est de son incidence et des incitations qu’il crée. Les effets des mesures de redressement sur les membres compensateurs et, lorsque les informations pertinentes sont disponibles, sur leurs clients ainsi que, plus généralement, sur le système financier de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres devraient être proportionnés. En particulier, conformément au règlement (UE) no 648/2012, les CCP doivent veiller à ce que leurs membres compensateurs n’aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient veiller à ce que toutes les parties intéressées soient associées à l’élaboration du plan de redressement par leur participation au comité des risques de la CCP, le cas échéant, et par une consultation appropriée. Étant donné que des différences d’opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts entre ces dernières et la CCP.
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Compte tenu du caractère mondial des marchés desservis par les CCP, les règles de fonctionnement de la CCP devraient contenir des dispositions contractuelles garantissant sa capacité d’appliquer, s’il y a lieu, les options de redressement aux contrats ou actifs régis par la législation d’un pays tiers ou à des entités établies dans des pays tiers.
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Lorsqu’une CCP ne présente pas de plan de redressement adéquat, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan, dans le but de renforcer les activités de la CCP et devraient veiller à ce qu’elle puisse répartir les pertes, reconstituer son capital et, s’il y a lieu, rapparier son portefeuille en cas de défaillance. Ce pouvoir devrait permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives s’il est nécessaire de remédier aux éventuelles défaillances et, partant, d’atteindre les objectifs de stabilité financière.
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Dans les cas exceptionnels où une décote est appliquée aux profits sur marge de variation à la suite d’un événement autre qu’une défaillance et si le redressement est couronné de succès, l’autorité compétente devrait pouvoir exiger que la CCP dédommage ses membres compensateurs proportionnellement aux pertes qu’ils ont subies au-delà de leurs engagements contractuels, au moyen de paiements en espèces ou, le cas échéant, qu’elle émette des instruments reconnaissant une créance sur les futurs bénéfices de la CCP.
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La planification d’une résolution est une composante essentielle d’une résolution efficace. Les plans devraient être élaborés par l’autorité de résolution de la CCP et faire l’objet d’un accord commun au sein du collège de résolution. Les plans devraient envisager un vaste éventail de scénarios, en établissant une distinction entre les scénarios résultant de défaillances, les scénarios résultant d’événements autres que des défaillances et les scénarios résultant d’une combinaison des deux, ainsi que les différents types d’événements autres que des défaillances. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur continuité. Le contenu d’un plan de résolution devrait toutefois être adapté aux activités de la CPP ainsi qu’aux types de produits qu’elle compense et devrait être fondé, entre autres, sur les informations qu’elle communique. Afin de faciliter l’exécution des appels de liquidités aux fins de la résolution et de la réduction du montant de tout gain dû à un membre compensateur non défaillant d’une CCP soumise à une procédure de résolution, il y a lieu d’inclure dans les règles de fonctionnement de la CCP une référence au pouvoir dont dispose l’autorité de résolution d’exiger qu’il soit procédé à ces appels de liquidités aux fins de la résolution et à cette réduction. Lorsque cela est nécessaire, les règles de fonctionnement de la CCP, convenues contractuellement avec les membres compensateurs, devraient contenir des dispositions visant à garantir l’applicabilité d’autres mesures de résolution adoptées par les autorités de résolution.
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(29)
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Les autorités de résolution, sur la base de l’évaluation de la résolvabilité, devraient être habilitées à imposer, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure juridique ou opérationnelle et l’organisation des CCP afin que soient prises les mesures, nécessaires et proportionnées, pour réduire ou éliminer les obstacles importants à l’application des instruments de résolution et assurer leur résolvabilité. Compte tenu de la diversité des structures des groupes auxquels appartiennent les CCP, des différences de structure par rapport aux groupes bancaires et des différents cadres réglementaires qui s’appliquent aux entités individuelles au sein de ces groupes, l’autorité de résolution de la CCP devrait pouvoir, en consultation avec l’autorité compétente de la CCP, évaluer si l’application des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou de toute entité du groupe se trouvant directement ou indirectement sous son contrôle entraîne des changements dans les structures du groupe auquel appartient la CCP qui pourraient donner lieu à des problèmes juridiques ou à des problèmes d’applicabilité, en fonction des circonstances juridiques spécifiques qui s’appliquent. Lorsqu’elle évalue la façon de supprimer ces obstacles à la résolution, l’autorité de résolution devrait pouvoir proposer un ensemble différent de mesures de résolvabilité plutôt que d’exiger des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles du groupe, si le recours à ces mesures de substitution permet de supprimer les obstacles à la résolvabilité de manière équivalente.
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(30)
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En ce qui concerne les plans de résolution et les évaluations de la résolvabilité, les considérations de surveillance quotidiennes pèsent moins que la nécessité de faciliter et d’assurer la mise en place rapide de mesures de restructuration visant à maintenir les fonctions critiques d’une CCP et à préserver la stabilité financière. En cas de désaccord entre les différents membres du collège d’autorités de résolution sur les décisions à prendre concernant le plan de résolution de la CCP, l’évaluation de la résolvabilité de la CCP et la décision visant à supprimer les éventuels obstacles à cette résolvabilité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) devrait jouer un rôle de médiation conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette médiation contraignante par l’AEMF devrait néanmoins être soumise à l’examen d’un comité interne de l’AEMF, eu égard aux compétences de ses membres en ce qui concerne le maintien de la stabilité financière et la surveillance des membres compensateurs dans plusieurs États membres. Certaines autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être invitées à participer en tant qu’observatrices à ce comité interne de l’AEMF, compte tenu du fait que ces autorités accomplissent des tâches similaires au titre de la directive 2014/59/UE. Cette médiation contraignante ne devrait pas empêcher une médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010 dans les autres cas. Conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 1095/2010, cette médiation contraignante ne peut empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.
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(31)
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Il pourrait être nécessaire que le plan de redressement de la CCP précise les conditions dans lesquelles serait déclenchée la fourniture d’éventuels accords de soutien financier contractuellement contraignants, de garanties ou d’autres formes de soutien opérationnel par une entreprise mère ou une autre entité du groupe à une CCP du même groupe. La transparence en ce qui concerne de tels dispositifs atténuerait les risques de liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité du groupe qui apporte son soutien à une CCP aux prises avec des difficultés financières. Par conséquent, toute modification de ces dispositifs qui affecte la qualité et la nature d’un tel soutien de groupe devrait être considérée comme une modification importante aux fins de l’examen du plan de redressement.
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(32)
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Compte tenu du caractère sensible des informations figurant dans les plans de redressement et de résolution, ces plans devraient être soumis à des dispositions de confidentialité appropriées.
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(33)
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Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient communiquer les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, de sorte que chaque autorité concernée soit tenue pleinement informée en permanence.
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Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un point où les autorités n’auront d’autre choix que d’engager une procédure de résolution ou d’ordonner à la CCP de modifier ses mesures de redressement lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Les autorités compétentes devraient, par conséquent, se voir accorder des pouvoirs d’intervention précoce afin d’éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur la stabilité financière ou sur les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. Des pouvoirs d’intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en plus de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou le règlement (UE) no 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d’une intervention précoce. Les pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et aussi le pouvoir de limiter, d’interdire ou de geler tout paiement de rémunérations variables, au sens de la politique de rémunération de la CCP prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 648/2012.
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Dans le cadre des pouvoirs d’intervention précoce et conformément aux dispositions pertinentes prévues par le droit national, l’autorité compétente devrait pouvoir nommer un administrateur temporaire, soit pour remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP, soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré, sous réserve de toute condition qui lui est imposée lors de sa nomination, en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de la CCP. La nomination de l’administrateur temporaire ne devrait pas interférer indûment avec les droits des actionnaires ou des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union et des États membres en matière de protection des investissements.
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(36)
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Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l’intégralité de leurs droits. Ils devraient les perdre à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite au cours du redressement, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance. Les détenteurs de capital d’une CCP devraient absorber en premier les pertes dans le cadre d’une résolution d’une manière qui réduise autant que possible le risque de recours juridique de leur part lorsque ces pertes sont plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Une autorité de résolution devrait pouvoir s’écarter du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation lorsqu’elle applique un instrument de dépréciation et de conversion. Cependant, un actionnaire ou un créancier subissant des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité aurait droit au paiement de la différence.
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(37)
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Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture en temps utile de la procédure de résolution avant qu’une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l’être lorsqu’elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, lorsque son redressement n’a pas permis ou est susceptible de ne pas permettre de rétablir sa viabilité, lorsque la CCP n’est pas en mesure ou est susceptible dans un proche avenir de ne pas être en mesure d’assurer une fonction critique, lorsque l’actif de la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, lorsque la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, ou lorsque la CCP a besoin d’un soutien financier public exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une procédure de résolution.
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Un apport urgent de liquidités par une banque centrale, lorsqu’une telle facilité est disponible, ne devrait pas être une condition pour démontrer qu’une CCP est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, les garanties d’État pour les facilités de trésorerie fournies par des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devraient pas déclencher l’ouverture d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies.
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Les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les autres organismes des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et la Banque des règlements internationaux, ainsi que les autres entités énumérées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, peuvent agir en qualité de membre compensateur dans le cadre de leurs opérations. Les instruments de répartition des pertes prévus dans le plan de redressement des CCP ne devraient pas s’appliquer à ces entités. De même, les autorités de résolution ne devraient pas appliquer d’instruments de répartition des pertes à l’égard de ces entités afin d’éviter l’exposition de fonds publics.
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(40)
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Lorsqu’une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, son autorité de résolution devrait avoir à sa disposition un ensemble harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Ceux-ci devraient permettre à l’autorité de résolution de faire face aux scénarios causés aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, ou par une combinaison des deux. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. En particulier, l’application de tels instruments et pouvoirs ne devrait pas entraver la résolution effective de groupes transnationaux.
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Les objectifs premiers de la résolution devraient être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l’État.
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Les fonctions critiques d’une CCP défaillante devraient être maintenues, quoique restructurées par des changements au sein de la direction s’il y a lieu, par l’application d’instruments de résolution et, dans toute la mesure du possible, au moyen de fonds privés et sans recours à un soutien financier public exceptionnel. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de la répartition des pertes existantes et du rétablissement d’un portefeuille apparié pour la CCP, grâce à l’application d’instruments de répartition des positions et des pertes en cas de pertes résultant d’une défaillance ou, dans le cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, grâce à la dépréciation des instruments de fonds propres et à la dépréciation et la conversion en fonds propres des engagements non garantis afin d’absorber les pertes et de recapitaliser la CCP. Pour éviter qu’il soit nécessaire d’appliquer des instruments publics de stabilisation, l’autorité de résolution devrait pouvoir recourir à l’appel de liquidités aux fins de la résolution également à la suite d’un événement autre qu’une défaillance. Une CCP ou un service de compensation spécifique devrait également pouvoir être vendu à une CCP tierce solvable capable de mener et de gérer les activités de compensation transférées, ou fusionner avec une telle CCP. Dans le droit fil de l’objectif consistant à maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant de prendre les mesures décrites ci-avant, l’autorité de résolution devrait, en règle générale, faire exécuter toutes les obligations contractuelles existantes et en cours à l’égard de la CCP conformément à la manière prévue dans ses règles de fonctionnement, y compris en particulier les obligations contractuelles incombant aux membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement ou de reprendre des positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d’enchères ou par tout autre moyen accepté dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.
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Une action rapide et décisive est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois que les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont remplies, l’autorité de résolution de la CCP devrait, dans l’intérêt public, prendre sans tarder des mesures de résolution appropriées et coordonnées. La défaillance d’une CCP peut se produire dans des circonstances exigeant une réaction immédiate de l’autorité de résolution concernée. Cette autorité devrait donc être habilitée à prendre des mesures de résolution nonobstant l’application de mesures de redressement par la CCP et sans imposer une obligation d’exercer d’abord les pouvoirs d’intervention précoce.
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Lorsqu’elle prend des mesures de résolution, l’autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d’autorités de résolution, à moins que l’autorité de résolution n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront atteints plus efficacement par la prise de mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L’autorité de résolution devrait tenir compte des principes généraux régissant le processus décisionnel, notamment la nécessité de concilier les intérêts des différentes parties intéressées de la CCP et de garantir la transparence à l’égard des autorités concernées des États membres dans lesquels la décision ou la mesure proposée pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires, ainsi que la participation de ces autorités. En particulier, l’autorité de résolution devrait informer le collège d’autorités de résolution des mesures de résolution prévues, y compris lorsque ces mesures s’écartent du plan de résolution.
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Les atteintes aux droits de propriété devraient être proportionnées au risque pesant sur la stabilité financière. Les instruments de résolution ne devraient donc être appliqués qu’à l’égard des CCP qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, spécialement lorsque c’est nécessaire pour poursuivre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt public. Les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient perturber les droits des actionnaires, des créanciers, des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients des membres compensateurs. Une mesure de résolution ne devrait dès lors être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt public, et toute atteinte à ces droits devrait être compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après dénommée «Charte»).
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(46)
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Les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers affectés de la CCP ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles encourues si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient été soumis à toutes les obligations en suspens applicables, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Lorsqu’une partie des actifs de la CCP soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP soumise à une procédure de résolution devrait être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
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Pour protéger les droits des actionnaires, des membres compensateurs et des autres créanciers, il convient d’imposer des règles claires concernant l’évaluation des actifs et passifs de la CCP et l’évaluation du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Il convient de comparer le traitement qui a effectivement été accordé aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers au cours de la procédure de résolution et le traitement qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Le recours à l’appel de liquidités aux fins de la résolution, qui devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP, est réservé à l’autorité de résolution. Un tel appel ne peut pas être utilisé par la CCP, ni par un administrateur ou un liquidateur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et il ne devrait donc pas faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs ou les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Tout exercice, par l’autorité de résolution, du pouvoir de réduire le montant des gains dus à un membre compensateur non défaillant qui excède les limites contractuellement convenues pour une telle réduction ne devrait pas non plus faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution.
Lorsque les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et qu’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence. Les clients ne devraient être inclus dans cette comparaison et ne devraient avoir droit au paiement d’une éventuelle différence de traitement que lorsqu’il existe une base contractuelle leur accordant une créance directe sur la CCP, faisant d’eux des créanciers de la CCP. Ce n’est que dans ces cas que l’autorité de résolution peut contrôler l’incidence directe de ses mesures. Cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de paiement aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers de toute différence de traitement constatée.
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Les mesures de redressement et de résolution peuvent affecter indirectement les clients et les clients indirects qui ne sont pas des créanciers de la CCP, dans la mesure où les coûts du redressement et de la résolution ont été répercutés sur ces clients et clients indirects en vertu des arrangements contractuels applicables. Par conséquent, il conviendrait également de traiter l’impact d’un scénario de redressement et de résolution d’une CCP sur les clients et les clients indirects selon les mêmes dispositions contractuelles conclues avec les membres compensateurs et les clients qui leur fournissent des services de compensation. À cette fin, il convient de veiller à ce que, si des dispositions contractuelles permettent aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution, ces dispositions contractuelles prévoient également, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à une éventuelle indemnisation que les membres compensateurs reçoivent de la CCP, à tout équivalent en espèces de cette indemnisation ou à tout produit que les membres compensateurs reçoivent du fait d’une créance fondée sur le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des positions de clients. Ces dispositions devraient également s’appliquer aux dispositions contractuelles conclues par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.
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(49)
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Afin d’assurer la résolution efficace d’une CCP, le processus d’évaluation devrait déterminer aussi précisément que possible toutes les pertes devant être attribuées à la CCP en vue du rétablissement d’un portefeuille apparié et pour honorer les obligations de paiement en cours. La valorisation de l’actif et du passif d’une CCP défaillante devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait toutefois pas être affectée par la situation financière de la CCP. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir évaluer rapidement l’actif ou le passif d’une CCP défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s’appliquer uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante soit effectuée.
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À l’ouverture de la procédure de résolution de la CCP, l’autorité de résolution devrait faire exécuter toutes les obligations contractuelles en suspens fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement en cours, sauf lorsque la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP en temps utile. L’autorité de résolution devrait toujours avoir le droit, mais pas l’obligation, de faire exécuter ces obligations contractuelles après la procédure de résolution si les raisons de leur non-exécution n’existent plus. Afin de permettre aux membres compensateurs et aux autres parties concernées de se préparer à l’exécution des obligations restantes, l’autorité de résolution devrait notifier sa décision à l’avance aux membres compensateurs et aux autres parties. Ce délai de notification préalable devrait être de trois à six mois.
L’autorité de résolution devrait déterminer, en concertation avec les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs concernés et toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles ont cessé d’exister et s’il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Si les raisons continuent d’exister, l’autorité de résolution devrait s’abstenir de faire exécuter ces obligations. Les produits de l’exécution différée des obligations contractuelles en cours devraient servir au recouvrement des éventuels fonds publics utilisés pour le paiement des créances tirées du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, à la suite de la décision de l’autorité de résolution de s’abstenir de faire exécuter ces obligations ou de l’application de tout instrument public de stabilisation. L’autorité de résolution devrait utiliser ce pouvoir d’exécution différée uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, dont bénéficie la partie prenante qui sera soumise à cette exécution différée. En cas de pertes résultant d’une défaillance, l’autorité de résolution devrait rétablir un portefeuille apparié pour la CCP et répartir les pertes existantes au moyen d’instruments de répartition des positions et des pertes. En cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et être réparties entre les actionnaires jusqu’à concurrence de leur capacité respective, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Lorsque ces instruments ne sont pas suffisants, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de déprécier les créances et les engagements non garantis en tenant compte de leur rang dans le droit national applicable en matière d’insolvabilité, et appliquer les instruments de répartition des pertes, dans la mesure nécessaire et sans compromettre la stabilité financière générale.
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Si, après l’absorption des pertes et, le cas échéant, le rétablissement d’un portefeuille pour la CCP, les ressources préfinancées de la CCP restent épuisées, l’autorité de résolution devrait veiller à ce que ces ressources soient rétablies aux niveaux nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires, soit par l’application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d’autres mesures. En particulier, les autorités de résolution devraient avoir la possibilité d’indemniser les membres compensateurs non défaillants qui auraient eu droit au paiement d’une indemnisation au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation dans le cas où l’application d’instruments de répartition des pertes se solderait par des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP avec des titres de propriété, des instruments de dette ou des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. Au moment d’évaluer le montant et la forme de l’indemnisation, l’autorité de résolution peut prendre en considération, par exemple, la solidité financière de la CCP et la qualité des instruments disponibles pour l’indemnisation et pour la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Pour maintenir une structure d’incitation adéquate, cette indemnisation devrait tenir compte de la mesure dans laquelle un membre compensateur a soutenu le redressement de la CCP et donc également prendre en considération les obligations contractuelles en cours restantes des membres compensateurs à l’égard de la CCP. Cette indemnisation devrait être déduite de tout droit à paiement au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.
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Les autorités de résolution devraient également veiller à ce que le coût de la procédure de résolution de la CCP soit réduit autant que possible et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités de manière équitable. L’autorité de résolution devrait être pouvoir prendre une mesure de résolution qui s’écarte du principe de l’égalité de traitement des créanciers si cela est justifié dans l’intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et si cela est proportionné au risque visé. Si l’autorité de résolution recourt à une telle mesure, elle ne devrait pratiquer aucune discrimination fondée sur la nationalité.
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La résolution d’une CCP ne devrait pas passer par le recours à un soutien financier public exceptionnel. Les instruments de redressement et les instruments de résolution existants, en particulier l’instrument de dépréciation, devraient être appliqués dans toute la mesure du possible avant ou en même temps que toute injection de fonds publics ou l’apport d’un soutien financier public exceptionnel équivalent à une CCP. Le recours à un soutien financier public exceptionnel à des fins de résolution des établissements défaillants doit avoir lieu en dernier ressort, être limité dans le temps et respecter les dispositions applicables en matière d’aides d’État.
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Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter le coût de la résolution d’une CCP défaillante qui est supporté par les contribuables. Il devrait permettre la résolution des CCP sans compromettre la stabilité financière. L’instrument de dépréciation et les instruments de répartition des pertes et des positions devraient remplir cet objectif en garantissant que les actionnaires et les contreparties créancières de la CCP défaillante subissent des pertes appropriées et supportent une part adéquate des coûts découlant de la défaillance de la CCP. Les instruments de dépréciation et de répartition des pertes et des positions représentent par conséquent une incitation plus forte pour amener les actionnaires et les contreparties des CCP à surveiller la santé d’une CCP dans des circonstances normales conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) prévues dans son document «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» («Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers»).
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Afin que les autorités de résolution disposent de la flexibilité nécessaire pour répartir les pertes et les positions aux contreparties dans une série de circonstances, il convient de leur permettre d’appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions aussi bien lorsque l’objectif est de maintenir les services de compensation critiques au sein de la CCP soumise à une procédure de résolution qu’en combinaison avec le transfert des services critiques vers une CCP-relais ou à un tiers à la suite duquel la partie restante de la CCP cesse ses activités et est liquidée.
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Lorsque les instruments de répartition des positions et des pertes sont utilisés dans le but de rétablir la viabilité de la CCP défaillante afin de lui permettre de rester en activité, la résolution devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d’une restructuration de la CCP et de ses activités, d’une manière qui remédie aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être réalisée par la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités, qui devrait être compatible avec le plan de restructuration que la CCP pourrait être tenue de soumettre conformément au cadre des aides d’État.
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Il convient de mettre en œuvre les instruments de répartition des positions et des pertes de façon à rapparier le portefeuille de la CCP, éviter de nouvelles pertes et obtenir des ressources supplémentaires pour aider la CCP à se recapitaliser et à reconstituer ses ressources préfinancées. Afin d’assurer leur efficacité et la réalisation de leur objectif, ils devraient pouvoir être appliqués à un éventail aussi large que possible de contrats qui donnent naissance à des engagements non garantis ou créent un portefeuille non apparié pour la CCP défaillante. Ils devraient prévoir la possibilité de mettre aux enchères, auprès des membres compensateurs restants, les positions des membres défaillants ou de les répartir de manière forcée dans la mesure où les accords volontaires établis dans le cadre du plan de redressement ne sont pas épuisés au moment de l’ouverture de la procédure de résolution, de résilier, en tout ou en partie, les contrats des membres compensateurs défaillants, les contrats d’un service de compensation affecté ou de la catégorie d’actifs affectés et d’autres contrats de la CCP, d’appliquer des décotes supplémentaires aux paiements de marges de variation à ces membres et, le cas échéant, à leurs clients, d’effectuer tout appel de liquidités aux fins du redressement définis dans les plans de redressement, d’effectuer des appels de liquidités supplémentaires aux fins de la résolution, de déprécier les instruments de fonds propres et de dette émis par la CCP ou d’autres engagements non garantis et de convertir tout instrument de dette en actions. Cela inclut la possibilité d’appliquer les instruments de répartition des pertes pour contribuer au rétablissement d’un portefeuille apparié en fournissant à la CCP des fonds pour accepter une offre d’enchère, permettant à la CCP de répartir les positions du défaillant ou d’effectuer des paiements sur les contrats résiliés.
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Lorsqu’elle utilise l’instrument de répartition des pertes qui permet de réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, l’autorité de résolution devrait se fonder sur un traitement de la marge de variation conforme à la structure des comptes de la CCP, l’application de la réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants au cours du redressement, le cas échéant, et le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.
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Dans certaines situations, les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure certains contrats, en tout ou en partie, de la répartition des positions et des pertes, en tenant dûment compte de l’incidence sur la stabilité financière et en dernier ressort. Lorsque de telles exclusions sont pratiquées, il devrait être possible d’accroître le niveau d’exposition ou le taux de perte appliqué aux autres contrats devrait pouvoir être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, à condition que soit respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.
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Lorsque les instruments de résolution ont été appliqués pour transférer les fonctions critiques ou les activités viables d’une CCP vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou une CCP-relais, le reste de la CCP devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour la CCP défaillante de fournir à cet acquéreur ou à cette CCP-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert.
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L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre la CCP ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de la CCP ou d’une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible.
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Tout produit net du transfert d’actifs ou d’engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux actionnaires. Toute contrepartie payée par l’acquéreur devrait également revenir à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes. Ces produits ou avantages nets devraient être soumis au recouvrement intégral des fonds publics fournis dans le cadre de la résolution. Il convient de calculer ces produits en déduisant les coûts qui sont liés à la défaillance de la CCP et à la procédure de résolution.
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Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités. La CCP, l’acquéreur ou les deux, en fonction des effets de l’instrument de cession des activités et de la forme de l’acquisition, devraient être en mesure d’exercer ou de conserver les droits existants en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres infrastructures de marchés financiers et plates-formes de négociation liées. Ces droits ne devraient pas être refusés sur la base du non-respect des critères d’affiliation ou de participation applicables ou d’une notation de crédit insuffisante. Un acquéreur qui ne remplit pas ces critères ne peut exercer ces droits que pendant une période devant être précisée par l’autorité de résolution.
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Les informations concernant la mise en vente d’une CCP défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, exigée en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de la CCP, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.
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En tant que CCP entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution, le but premier de la CCP-relais devrait être de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux membres compensateurs et aux clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et que ses activités financières essentielles se poursuivent. La CCP-relais devrait être gérée comme une entité viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché lorsque les conditions sont appropriées ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.
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Si toutes les autres options sont indisponibles ou manifestement insuffisantes pour protéger la stabilité financière, la participation de l’État sous la forme d’une aide en fonds propres ou d’un placement temporaire en propriété publique devrait être possible, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État, y compris la restructuration des activités de la CCP. Afin d’éviter l’aléa moral, ce soutien financier public exceptionnel ne devrait être fourni qu’en dernier ressort et à titre temporaire, et les fonds octroyés devraient toujours être recouvrés dans un délai approprié. Par conséquent, bien que cela ne constitue pas un obstacle à l’application d’instruments publics de stabilisation, il convient que les États membres mettent en place des dispositifs exhaustifs et crédibles pour le recouvrement des fonds. L’application d’instruments publics de stabilisation est, sans préjudice du rôle de toute banque centrale dans l’injection éventuelle de liquidités dans le système financier, laissé à l’appréciation exclusive de la banque centrale, même en période de tensions.
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Afin de garantir la capacité d’une autorité de résolution à appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions à des contrats avec des entités établies dans des pays tiers, la reconnaissance de cette possibilité devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP.
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Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante, le pouvoir de déprécier ou d’annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d’une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation en cours de tiers en lien avec la CCP, y compris des appels de liquidités aux fins du redressement, comme indiqué dans les règles de fonctionnement de la CCP, et des répartitions de positions, le pouvoir d’effectuer des appels de liquidités aux fins de la résolution, le pouvoir de résilier, en totalité ou en partie, les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer la direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d’administration et de ses instances dirigeantes devraient rester responsables, conformément au droit civil ou pénal national, de la défaillance de la CCP.
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Le cadre de résolution devrait comprendre des règles de procédure permettant de faire en sorte que les mesures de résolution soient correctement notifiées et rendues publiques. Toutefois, étant donné que les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent peuvent être sensibles, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces avant que la décision de résolution n’ait été rendue publique. Il doit être tenu compte du fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et le résultat de toute évaluation de ces plans pourraient avoir des conséquences considérables, en particulier pour les entreprises concernées. Toute information communiquée concernant une décision avant l’adoption de cette dernière, qu’elle porte sur la question de savoir si les conditions de la résolution sont réunies, sur l’application d’un instrument précis ou sur une mesure arrêtée au cours de la procédure, doit être présumée avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure. L’information que l’autorité de résolution examine une CCP particulière pourrait à elle seule entraîner des conséquences négatives pour cette CCP. Il est donc nécessaire de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, telles que le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou le résultat de toute évaluation réalisée dans ce contexte.
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Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant de garantir l’efficacité du transfert des titres de propriété ou des instruments de dette ainsi que des actifs, engagements, droits et obligations, y compris les positions et les marges correspondantes. Sous réserve des mesures de sauvegarde spécifiées dans le présent règlement, ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs vis-à-vis du destinataire des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il en va de même pour le droit d’une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de la partie restante de la CCP faisant l’objet d’une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de CCP-relais d’exercer ses activités.
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(71)
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Étant donné le caractère urgent que pourrait revêtir l’adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que toute procédure de droit national concernant la demande d’approbation préalable par une juridiction d’une mesure de gestion de crise et l’examen de cette demande par ladite juridiction soient rapides. Étant donné l’urgence que revêt nécessairement une mesure de gestion de crise, la juridiction devrait rendre sa décision dans les 24 heures et les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après que la juridiction a arrêté sa décision. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit des parties intéressées de demander à la juridiction de suspendre la décision pendant une période limitée après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.
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(72)
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Conformément à l’article 47 de la Charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours effectif contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc pouvoir faire l’objet d’un recours.
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(73)
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Les mesures de résolution prises par les autorités de résolution nationales pourraient nécessiter des évaluations économiques et une large marge d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques réalisées par les autorités de résolution nationales dans ce contexte. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes qui devraient être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
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(74)
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Afin de couvrir des situations d’extrême urgence, et étant donné que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision attaquée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire.
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(75)
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En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des contrats, des droits ou des engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions ultérieurs fondés sur une décision annulée. Dans de tels cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.
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(76)
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Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou applique les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en pratique les instruments de résolution. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’une CCP défaillante à l’égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (9), y compris aux autres CCP et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour faire en sorte que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ainsi que pour d’autres opérateurs du marché, des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution ne devraient pas être considérées comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Cependant, il ne devrait pas à être porté préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette directive.
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(77)
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Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait être utile d’imposer, jusqu’au moment du transfert, des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de la CCP défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation devrait être limitée à la durée la plus brève possible et ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de résolution, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture de marges, devraient être maintenus.
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(78)
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Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, contrats, droits et engagements d’une CCP défaillante, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés et les garanties associées devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque (set-off
arrangements), des accords de compensation avec déchéance du terme (close out netting
arrangements) et des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient chercher à transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, ou à les maintenir tous au sein de la CCP défaillante. Ces mesures de sauvegarde devraient faire en sorte que le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation (netting arrangement) aux fins de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10) soit le moins affecté possible.
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(79)
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Les CCP de l’Union fournissent des services à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans des pays tiers, et les CCP des pays tiers fournissent des services à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans l’Union. La résolution efficace des CCP actives au niveau international nécessite une coopération entre les autorités des États membres et celles des pays tiers. À cette fin, l’AEMF devrait fournir des orientations sur le contenu approprié des accords de coopération à conclure avec les autorités de pays tiers. Ces accords de coopération devraient garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les CCP actives à l’échelle internationale. Dans certaines circonstances, les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et exécuter les procédures de résolution de pays tiers. Une coopération devrait également être de rigueur en ce qui concerne les filiales de CCP de l’Union ou de pays tiers, leurs membres compensateurs et leurs clients.
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(80)
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Afin d’assurer l’application cohérente des sanctions administratives dans tous les États membres en cas d’infractions au présent règlement, le présent règlement devrait prévoir une liste de sanctions administratives et autres mesures administratives clés devant être à la disposition des autorités de résolution et des autorités compétentes, le pouvoir d’imposer ces sanctions administratives et autres mesures administratives à toute personne, physique ou morale, responsable d’une infraction, une liste de critères principaux visant à déterminer le niveau et le type de ces sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que les niveaux des sanctions pécuniaires administratives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives devraient tenir compte de facteurs tels que le profit financier constaté résultant de l’infraction, la gravité et la durée de l’infraction, toute circonstance aggravante ou atténuante et la nécessité de garantir le caractère dissuasif des amendes administratives, et, le cas échéant, elles devraient faire l’objet d’une réduction en cas de coopération avec l’autorité de résolution ou l’autorité compétente. Les sanctions administratives devraient être adoptées et publiées dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la Charte.
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(81)
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Afin que les opérateurs du marché bénéficient d’une harmonisation cohérente et d’une protection adéquate dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les éléments suivants: a) le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement des collèges d’autorités de résolution; b) la méthode pour calculer et maintenir le montant des ressources propres préfinancées spécialement affectées supplémentaires à utiliser par la CCP en redressement ainsi que les procédures à suivre par la CCP, dans le cas où ces ressources propres ne seraient pas disponibles, pour recourir à des mesures de redressement qui exigent des contributions de la part de membres compensateurs non défaillants et pour rembourser ultérieurement ceux-ci; c) la méthode à utiliser pour évaluer les plans de redressement; d) le contenu des plans de résolution; e) l’ordre d’attribution, la durée maximale et la part maximale des bénéfices annuels de la CCP au titre du mécanisme de dédommagement prévu dans le cadre du redressement; f) les éléments pertinents pour la conduite des valorisations; g) la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires; h) les éléments minimaux qui devraient figurer dans un plan de réorganisation des activités; i) les critères auxquels un plan de réorganisation des activités doit répondre; j) la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation définitive conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation; k) les conditions permettant aux membres compensateurs de répercuter l’indemnisation sur leurs clients conformément au principe de la symétrie contractuelle et les conditions dans lesquelles cela doit être considéré comme proportionné.
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(82)
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La Commission devrait pouvoir suspendre toute obligation de compensation établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012, à la demande de l’autorité de résolution d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou de son autorité compétente, à leur propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution, et à la suite d’un avis non contraignant de l’AEMF, pour un type précis de contrepartie ou pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré compensés par une CCP soumise à une procédure de résolution. La décision de suspendre l’obligation de compensation ne devrait être adoptée que si elle est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des marchés, en particulier pour éviter les effets de contagion et que les contreparties et les investisseurs aient des expositions élevées et incertaines à une CCP. Afin d’adopter sa décision, la Commission devrait tenir compte des objectifs de la résolution, des critères énoncés dans le règlement (UE) no 648/2012 pour soumettre les produits dérivés de gré à gré à l’obligation de compensation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré pour lesquels la suspension est demandée et de la question de savoir s’il est nécessaire de suspendre l’obligation de compensation pour préserver la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. L’AEMF devrait pouvoir demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) lorsqu’elle considère que la suspension de l’obligation de compensation constitue un changement important dans les critères applicables à l’obligation de négociation. La suspension devrait revêtir un caractère temporaire et être susceptible de prolongation. De même, il convient de renforcer le rôle du comité des risques de la CCP, tel qu’il est énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012, pour encourager davantage la CCP à gérer prudemment ses risques et à améliorer sa résilience.
Les membres du comité des risques devraient pouvoir informer l’autorité compétente lorsque la CCP ne suit pas les conseils du comité des risques, et les représentants des membres compensateurs et des clients qui composent le comité des risques devraient pouvoir utiliser les informations fournies pour surveiller leur exposition vis-à-vis de la CCP, conformément aux garanties de confidentialité et sans préjudice des limitations applicables à l’échange d’informations prévues dans le droit de la concurrence. Enfin, les autorités de résolution des CCP devraient également avoir accès à tous les renseignements nécessaires conservés dans les référentiels centraux. Le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (12) devraient donc être modifiés en conséquence.
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(83)
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Afin de garantir la bonne mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt du CSF, il est nécessaire de dissiper toute ambiguïté pour les opérateurs de marché quant au fait que les transactions conclues ou novées avant le début de l’application des exigences de compensation ou de marge aux transactions sur produits dérivés de gré à gré renvoyant à un indice de référence de taux d’intérêt (transactions préexistantes) ne seront pas soumises aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’elles sont novées aux seules fins de la mise en œuvre ou de la préparation de la mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt. Cela devrait en outre éviter tout risque que les contreparties de l’Union à ces transactions préexistantes ne soient pas préparées lorsqu’un indice de référence donné subit un changement important ou est abandonné, et ainsi apaiser les préoccupations relatives à la stabilité financière. Une telle approche est conforme aux orientations internationales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
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(84)
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Afin de mettre efficacement en œuvre la résolution des CCP, les garanties prévues par la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ne devraient s’appliquer à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière ou quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, ni à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) prévue dans le présent règlement.
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(85)
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Les directives (UE) 2017/1132 (14), 2004/25/CE (15) et 2007/36/CE (16) du Parlement européen et du Conseil comportent des dispositions relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des CCP qui relèvent du champ d’application desdites directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution en vertu du présent règlement, ces dispositions pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu’à l’application d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Il y a donc lieu d’étendre les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE aux mesures prises en application du présent règlement. Afin de garantir aux parties intéressés une sécurité juridique maximale, les dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies.
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(86)
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Afin d’éviter une duplication des exigences, il convient de modifier la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (17) pour exclure de leur champ d’application les entités qui sont également agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012.
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(87)
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L’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’article 35 ou l’article 36 dudit règlement ne s’appliquerait pas aux CCP ou aux plates-formes de négociation qui ont demandé à leur autorité compétente de pouvoir bénéficier de régimes transitoires en ce qui concerne les produits dérivés cotés. La période transitoire au cours de laquelle une plate-forme de négociation ou une CCP peut être exemptée par son autorité nationale compétente de l’application des articles 35 et 36 dudit règlement, en ce qui concerne les produits dérivés cotés, a expiré le 3 juillet 2020. L’environnement actuel du marché, caractérisé par un degré élevé d’incertitude et de volatilité provoqué par la pandémie de COVID-19, a une incidence négative sur les CCP et les opérations des plates-formes de négociation du fait de l’accroissement de leurs risques opérationnels. Ces risques accrus, combinés aux capacités limitées qui sont disponibles pour l’évaluation des demandes d’accès et la gestion de la migration des flux de transactions, pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement des marchés ou la stabilité financière. En outre, ledit règlement prévoit un nouveau régime d’accès aux infrastructures de marché critiques pour les produits dérivés cotés, qui vise à équilibrer une concurrence accrue entre ces infrastructures et la nécessité de préserver leur intégrité opérationnelle.
Dès lors, même si ledit règlement vise à créer un marché concurrentiel pour les infrastructures financières, les opérateurs économiques ne devraient pas s’attendre à ce que les règles et priorités existantes soient maintenues lorsque les circonstances économiques changent à la suite, en particulier, d’une crise économique majeure. C’est particulièrement le cas dans un domaine où l’interaction entre des infrastructures de marché critiques, telles que les infrastructures de négociation et de compensation, exige un niveau exceptionnel de résilience opérationnelle, étant donné que toute défaillance de ces infrastructures critiques présenterait un risque élevé pour la stabilité financière. En conséquence de la pandémie de COVID-19, la date d’application du nouveau régime d’accès ouvert pour les plates-formes de négociation et les CCP offrant des services de négociation et de compensation liés aux produits dérivés cotés est reportée d’un an, jusqu’au 3 juillet 2021.
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(88)
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Afin de veiller à ce que les autorités de résolution des CCP soient représentées au sein de toutes les instances concernées et à ce que l’AEMF dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des CCP, il convient de modifier le règlement (UE) no 1095/2010 afin d’inclure les autorités de résolution nationales des CCP dans la notion d’autorité compétente établie par ledit règlement.
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(89)
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Afin de préparer les décisions de l’AEMF en rapport avec les tâches qui lui sont confiées et qui impliquent l’élaboration de projets de normes techniques concernant les évaluations ex ante et ex post, les collèges d’autorités de résolution et les plans de résolution, l’élaboration d’orientations relatives aux conditions de déclenchement de la procédure de résolution et la médiation à caractère contraignant, et afin de garantir la pleine participation de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) et de ses membres à la préparation de ces décisions, l’AEMF devrait créer un comité interne de résolution (ci-après dénommé «comité de résolution de l’AEMF») comptant comme membres les autorités de résolution. S’il y a lieu, les autorités compétentes définies dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), y compris la Banque centrale européenne, et les autorités de résolution telles qu’elles sont définies dans la directive 2014/59/UE, y compris le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, devraient être invitées à participer en tant qu’observatrices.
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(90)
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Le comité de résolution de l’AEMF devrait être consulté lors de l’élaboration du cadre conceptuel pour les évaluations de la résilience des CCP aux évolutions négatives des marchés, lorsque l’évaluation concernée porte sur l’effet cumulé des dispositifs de redressement et de résolution de la CCP sur la stabilité financière de l’Union. Dans ce cas, le comité de résolution de l’AEMF devrait également être consulté lors de l’évaluation des résultats de ces tests de résistance.
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(91)
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Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits, libertés et principes reconnus par la Charte.
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(92)
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Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours tenir dûment compte de l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière dans d’autres États membres et sur la situation économique dans d’autres États membres où les activités des CCP sont critiques ou importantes pour les marchés financiers locaux, y compris là où sont situés des membres compensateurs et, lorsque l’information est disponible, leurs clients, et là où sont établies des plates-formes de négociation et des infrastructures des marchés financiers liées, y compris des CCP interopérables.
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(93)
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Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de redressement et de résolution des CCP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute CCP dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(94)
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L’application du présent règlement devrait être différée jusqu’au 12 août 2022 afin de mettre en place toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux CCP et aux autres acteurs du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité. Toutefois, l’obligation qui incombe à la CCP d’utiliser des ressources propres spécialement affectées au cours du redressement et les dispositions visant à dédommager les membres compensateurs dans le cas exceptionnel de l’application d’une décote aux profits sur marge de variation pendant le redressement se fondent sur les normes techniques de réglementation appropriées, qui doivent être en place. Il est par conséquent approprié de prolonger le report de la date d’application de cette disposition jusqu’au 12 février 2023. En outre, certaines dispositions qui s’appliquent aux plans de redressement des CCP ainsi qu’à l’adoption et à l’examen des plans de redressement, notamment l’obligation de présenter un plan de redressement, devraient être appliquées à partir d’une date antérieure, étant donné que toutes les CCP disposent déjà de plans de redressement, comme l’exigent les principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’OICV. Les CCP déjà agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 devraient prendre les mesures appropriées pour garantir qu’elles seront en mesure de présenter leurs plans de redressement à leurs autorités compétentes au plus tard le 12 février 2022. Les dispositions relatives aux plans de redressement devraient être appliquées à partir du 12 février 2022. Si l’autorité de résolution n’a pas été consultée sur le plan de redressement de la CCP, une fois que les autres dispositions du présent règlement deviennent applicables, l’autorité compétente de la CCP devrait consulter sans retard l’autorité de résolution en ce qui concerne le plan de redressement de la CCP. Afin de garantir la sécurité juridique des contreparties, il convient que les modifications du règlement (UE) no 648/2012 destinées à assurer la bonne mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt du CSF s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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(95)
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Afin de garantir que les risques opérationnels accrus découlant de l’application du régime d’accès ouvert prévu pour les produits dérivés cotés ne compromettent pas le bon fonctionnement des marchés ou la stabilité financière et d’éviter toute discontinuité, il est nécessaire d’appliquer rétroactivement la prolongation de ces périodes transitoires du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021.
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(96)
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Le présent règlement devrait veiller à ce que les CCP aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir un processus fluide et rapide d’absorption des pertes et de recapitalisation, en réduisant autant que possible l’impact sur la stabilité financière et tout en visant à éviter les répercussions sur les contribuables. Conformément aux principes approuvés au niveau international qui ont été définis par le CSF en ce qui concerne des systèmes performants de résolution pour les établissements financiers, le présent règlement devrait veiller à ce que les détenteurs de capital d’une CCP absorbent en premier les pertes dans le cadre d’une procédure de résolution de façon à réduire autant que possible le risque de recours juridique de leur part, fondé sur le motif que ces pertes sont plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Le 15 novembre 2018, le CSF a publié un document de consultation intitulé «Financial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity in resolution» («Ressources financières pour soutenir la résolution des CCP et le traitement des fonds propres des CCP dans le cadre des procédures de résolution»).
Sur la base des observations formulées au sujet de ce document et d’évaluations ultérieures, le CSF prévoit d’émettre des orientations à la fin de 2020 sur la manière dont les fonds propres devraient être utilisés en cas de résolution d’une CCP afin de réduire autant que possible le risque de recours juridique par les détenteurs de capital à la suite de l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Après la publication de ces orientations, la Commission devrait réexaminer l’application des règles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne la dépréciation des fonds propres dans le cadre des résolutions en tenant compte de ces normes approuvées au niveau international. Outre ce réexamen précis, la Commission devrait réexaminer l’application du présent règlement cinq ans après la date de son entrée en vigueur, en tenant compte notamment des éventuelles évolutions internationales. Ce réexamen général devrait porter au moins sur certaines matières essentielles liées au redressement et à la résolution des CCP, telles que les ressources financières disponibles pour les autorités de résolution en vue de couvrir les pertes ne résultant pas d’une défaillance et les ressources propres des CCP devant être utilisées dans le cadre du redressement et de la résolution,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
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TITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
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TITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
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TITRE II AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES
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TITRE II AUTORITÉS, COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION ET PROCÉDURES
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TITRE III PRÉPARATION
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TITRE III PRÉPARATION
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TITRE IV INTERVENTION PRÉCOCE
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TITRE IV INTERVENTION PRÉCOCE
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TITRE V RÉSOLUTION
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TITRE V RÉSOLUTION
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TITRE VI RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
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TITRE VI RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
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TITRE VII MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
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TITRE VII MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
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TITRE VIII MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1095/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 600/2014, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
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TITRE VIII MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1095/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 600/2014, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
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TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
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TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE
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ANNEXE
SECTION A
Exigences relatives au plan de redressement
Le plan de redressement comprend les éléments suivants:
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1)
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un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
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2)
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un résumé des changements importants concernant la CCP, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;
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3)
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un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend tenir son autorité compétente informée de la situation du redressement et gérer les éventuelles réactions négatives du marché, tout en agissant de la manière la plus transparente possible;
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4)
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un éventail complet de mesures touchant au capital, à la répartition des pertes, à la répartition des positions et aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la solidité financière de la CCP, y compris pour rétablir un portefeuille apparié et son capital, ainsi que pour reconstituer les ressources préfinancées et conserver l’accès à des sources suffisantes de liquidité dont elle a besoin pour rester viable dans le cadre de la continuité de l’exploitation et continuer de fournir ses services critiques conformément aux actes délégués adoptés sur la base de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Les mesures de répartition des pertes peuvent comprendre des appels de liquidités aux fins du redressement et une réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, lorsqu’elle est définie dans les règles de fonctionnement de la CCP, et n’utilisent pas les marges initiales déposées par les membres compensateurs non défaillants pour répartir les pertes conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012;
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5)
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une évaluation des options de redressement en ce qui concerne:
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i)
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l’incidence de leur mise en œuvre sur la solvabilité, la liquidité, les positions de financement, la rentabilité et les opérations de la CCP;
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ii)
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l’impact externe et les conséquences systémiques de leur mise en œuvre sur les fonctions critiques, les actionnaires, les membres compensateurs, les créanciers et les autres parties intéressées de la CCP, et, le cas échéant, le reste du groupe ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, les clients et les clients indirects de la CCP;
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iii)
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la faisabilité de leur mise en œuvre, sur la base d’une analyse détaillée des risques, des obstacles et des solutions à ces obstacles; et
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|
iv)
|
l’incidence de leur mise en œuvre sur la continuité des opérations, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et l’informatique, et sur l’accès à d’autres infrastructures financières;
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|
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6)
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des conditions et procédures propres à assurer la mise en œuvre en temps utile des mesures de redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
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7)
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une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps utile du plan, qui tient compte notamment de son incidence sur les membres compensateurs et les clients, y compris dans les cas où les membres compensateurs sont susceptibles de prendre des mesures en application de leurs plans de redressement visés aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, et, le cas échéant, sur le reste du groupe;
|
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8)
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une évaluation de la pertinence des options de redressement en vue de faire face à chaque scénario pertinent du plan de redressement, compte tenu de la manière dont ces options:
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i)
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garantissent la transparence et permettent à ceux qui pourraient être exposés à des pertes et des déficits de liquidité de mesurer, de gérer et de contrôler ces pertes et déficits potentiels;
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ii)
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offrent des incitations aux actionnaires, aux membres compensateurs et à leurs clients et au système financier; et
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iii)
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réduisent autant que possible les incidences négatives pour les membres compensateurs et leurs clients et le système financier;
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9)
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un recensement des fonctions critiques;
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10)
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une description détaillée des processus permettant de déterminer la valeur intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la CCP;
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11)
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une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de la CCP et fait partie des règles de fonctionnement de la CCP auxquelles ont souscrit les membres compensateurs, ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;
|
|
12)
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des dispositions et des mesures encourageant les membres compensateurs non défaillants à soumettre des offres concurrentielles pour acquérir les positions d’un membre défaillant;
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13)
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des dispositions et des mesures visant à faire en sorte que la CCP dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, afin de lui permettre de poursuivre ses activités et d’honorer ses obligations aux échéances;
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14)
|
une évaluation des garanties disponibles et une évaluation de la possibilité de transférer des ressources ou des liquidités entre les lignes d’activité;
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15)
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des dispositions et des mesures visant:
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ii)
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à restructurer les contrats, droits, actifs et engagements;
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iii)
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à restructurer les lignes d’activité;
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iv)
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à assurer un accès permanent aux IMF et aux plates-formes de négociation;
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v)
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à assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques;
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vi)
|
à résilier les contrats, intégralement ou en partie;
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vii)
|
à réduire la valeur des éventuels gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, le cas échéant, en fonction du type d’instruments qu’elle compense;
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viii)
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à imposer aux membres compensateurs non défaillants une obligation de verser à la CCP une contribution en espèces à hauteur d’au minimum la contribution de chaque membre compensateur au fonds de défaillance de la CCP. Cette obligation de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement est également incluse et mentionnée dans les règles et autres dispositions contractuelles de la CCP;
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|
16)
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des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière, y compris une évaluation de l’incidence potentielle d’une telle vente sur les opérations de la CCP;
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17)
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si d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière sont envisagées, une description desdites mesures ou stratégies ainsi qu’une anticipation de leur effet financier;
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18)
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les mesures préparatoires que la CCP a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement - y compris celles qui sont nécessaires pour permettre la recapitalisation rapide de la CCP, le rétablissement d’un portefeuille apparié et la reconstitution de ses ressources préfinancées - ainsi que leur applicabilité transfrontière;
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19)
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un cadre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs désignant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises;
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20)
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le cas échéant, une analyse des modalités selon lesquelles et du moment auquel la CCP peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale, et répertorier les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties selon les termes desdites facilités;
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21)
|
eu égard à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et seraient pertinents compte tenu des spécificités de la CCP, par exemple sa gamme de produits, son modèle économique, ses liquidités et son cadre de gouvernance des risques, y compris des scénarios faisant intervenir des événements d’ampleur systémique ou des événements spécifiques à l’entité juridique et au groupe dont elle fait partie, ainsi que des tensions propres à l’un ou l’autre de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, à une IMF liée; et
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22)
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eu égard à l’article 34 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et résulteraient à la fois d’une crise ou d’une défaillance de l’un ou plusieurs des membres de la CCP, y compris des scénarios allant au-delà d’une crise ou d’une défaillance d’au moins les deux membres compensateurs vis-à-vis desquels la CCP présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et d’autres facteurs tels que des pertes dues aux activités de placement de la CCP ou à des problèmes opérationnels, y compris de graves menaces externes pesant sur son activité en raison de perturbations, chocs ou incidents cybercriminels extérieurs.
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SECTION B
Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux CCP aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution
Aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, les autorités de résolutions peuvent demander aux CCP de fournir au moins les informations suivantes:
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1)
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une description détaillée de la structure organisationnelle de la CCP, y compris une liste de toutes les personnes morales;
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2)
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l’identité des détenteurs directs et le pourcentage des droits de vote et autres droits de chaque personne morale;
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3)
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l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;
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4)
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la mise en correspondance des fonctions critiques et des activités fondamentales de la CCP, y compris les détails du bilan de ces fonctions et activités, par référence aux personnes morales;
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5)
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une description détaillée des composantes de la CCP et de toutes les activités de ses entités juridiques, en les ventilant, au minimum, par types de services et par montants des volumes compensés, des positions ouvertes, des marges initiales, des flux de marges de variation, des fonds de défaillance ainsi que des droits d’évaluation associés ou de toute autre mesure de redressement relative à ces lignes d’activité;
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|
6)
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le détail des instruments de capital et de dette émis par la CCP et ses entités juridiques;
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|
7)
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l’identité des personnes dont la CCP a reçu des garanties et sous quelle forme (transfert de propriété ou sûreté), et des entités auprès desquelles elle a constitué des garanties et sous quelle forme, ainsi que l’identité des détenteurs de ces garanties et, dans les deux cas, la juridiction dont elles relèvent;
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8)
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une description des expositions de hors bilan de la CCP et de ses entités juridiques, y compris leur mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;
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9)
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les opérations de couverture importantes de la CCP, y compris leur mise en correspondance avec les personnes morales;
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10)
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une indication des expositions et de l’importance relatives des membres compensateurs de la CCP, ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de l’un ou plusieurs des principaux membres compensateurs en question;
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11)
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chaque système sur lequel la CCP exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
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12)
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chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont la CCP est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
|
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13)
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un inventaire et une description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par la CCP pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
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|
14)
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l’identité des propriétaires des systèmes désignés au point 13), les accords de niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, leurs opérations critiques et leurs activités fondamentales;
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15)
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l’identité des personnes morales et un tableau de mise en correspondance précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:
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i)
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le personnel, les infrastructures et les systèmes communs ou partagés;
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ii)
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les dispositifs mis en place en matière de capital, de financement ou de liquidité;
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iii)
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les risques de crédit existants ou éventuels;
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iv)
|
les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;
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v)
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les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading);
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vi)
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les accords de niveau de service;
|
|
|
16)
|
l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale, si elles diffèrent de celles désignées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 3 du présent règlement;
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|
17)
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l’identité du membre du conseil d’administration responsable de la fourniture des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution de la CCP, ainsi que celle des responsables, s’ils sont différents, des diverses personnes morales, opérations critiques et activités fondamentales;
|
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18)
|
une description des dispositions que la CCP a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution;
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19)
|
tous les accords que la CCP et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, avec l’indication des éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;
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20)
|
une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;
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21)
|
des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.
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SECTION C
Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP
Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP, l’autorité de résolution examine les aspects suivants:
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1)
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la mesure dans laquelle la CCP peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;
|
|
2)
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la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;
|
|
3)
|
la mesure dans laquelle la structure juridique de la CCP entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté de mettre en correspondance les lignes d’activité et des entités du groupe;
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4)
|
la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour apporter aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;
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|
5)
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l’existence d’accords de niveau de service et leur solidité;
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|
6)
|
la mesure dans laquelle les contrats de service que la CCP a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de la CCP;
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|
7)
|
la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la CCP est appropriée pour gérer et assurer la conformité de ses politiques internes en ce qui concerne ses accords de niveau de service;
|
|
8)
|
la mesure dans laquelle la CCP dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, au cas où elle se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;
|
|
9)
|
la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;
|
|
10)
|
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;
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|
11)
|
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir à tout moment les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de la CCP, même en cas d’évolution rapide des conditions;
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|
12)
|
la mesure dans laquelle la CCP a testé ses systèmes informatiques de gestion des données sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;
|
|
13)
|
la mesure dans laquelle la CCP peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion des données, tant pour la CCP affectée que pour la nouvelle CCP, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;
|
|
14)
|
la mesure dans laquelle des garanties intragroupes sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties, lorsque la CCP bénéficie de telles garanties ou y est exposée;
|
|
15)
|
la mesure dans laquelle des transactions intragroupes sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions, lorsque la CCP réalise de telles transactions;
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|
16)
|
la mesure dans laquelle l’utilisation de garanties ou de transactions intragroupes augmente la contagion au sein du groupe;
|
|
17)
|
la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir une incidence négative sur une autre partie de son groupe, en particulier lorsque ce groupe comprend d’autres IMF, le cas échéant;
|
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18)
|
la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;
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19)
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la possibilité d’appliquer les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de la CCP;
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|
20)
|
les exigences spécifiques nécessaires à l’émission de nouveaux titres de propriété, conformément à l’article 33, paragraphe 1;
|
|
21)
|
les modalités et moyens susceptibles d’entraver la procédure de résolution dans le cas de CCP dont les membres compensateurs ou les accords de garantie relèvent de juridictions différentes;
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22)
|
la crédibilité d’une application des instruments de résolution qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients, les autres contreparties et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;
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|
23)
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la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la CCP sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;
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24)
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la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir d’importants effets négatifs directs ou indirects sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;
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25)
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la mesure dans laquelle la contagion à d’autres CCP ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution; et
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|
26)
|
la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.
|
|
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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