+DIRECTIVE (UE) 2025/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n o 1094/2010, (UE) n o 648/2012, (UE) n o 806/2014 et (UE) 2017/1129 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
---------+Article 2 18)
---------+Article 2 19)
---------+Article 2 20)
---------+Article 2 21)
---------+Article 2 22)
---------+Article 2 23)
---------+Article 2 24)
---------+Article 2 25)
---------+Article 2 26)
---------+Article 2 27)
---------+Article 2 28)
---------+Article 2 29)
---------+Article 2 30)
---------+Article 2 31)
---------+Article 2 32)
---------+Article 2 33)
---------+Article 2 34)
---------+Article 2 35)
---------+Article 2 36)
---------+Article 2 37)
---------+Article 2 38)
---------+Article 2 39)
---------+Article 2 40)
---------+Article 2 41)
---------+Article 2 42)
---------+Article 2 43)
---------+Article 2 44)
---------+Article 2 45)
---------+Article 2 46)
---------+Article 2 47)
---------+Article 2 48)
---------+Article 2 49)
---------+Article 2 50)
---------+Article 2 51)
---------+Article 2 52)
---------+Article 2 53)
---------+Article 2 54)
---------+Article 2 55)
---------+Article 2 56)
---------+Article 2 57)
---------+Article 2 58)
---------+Article 2 59)
---------+Article 2 60)
---------+Article 2 61)
---------+Article 2 62)
---------+Article 2 63)
---------+Article 2 64)
---------+Article 2 65)
---------+Article 2 66)
---------+Article 2 67)
---------+Article 2 68)
---------+Article 2 69)
---------+Article 2 70)
---------+Article 2 71)
---------+Article 2 72)
---------+Article 2 73)
---------+Article 2 74)
---------+Article 2 75)
---------+Article 2 76)
---------+Article 2 77)
---------+Article 2 78)
---------+Article 2 79)
---------+Article 2 80)
---------+Article 2 81)
---------+Article 2 82)
---------+Article 2 83)
---------+Article 2 84)
---------+Article 2 85)
---------+Article 2 86)
---------+Article 2 87)
---------+Article 2 88)
---------+Article 2 89)
---------+Article 2 90)
---------+Article 2 91)
------+Article 3 Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
---------+Article 3 8
---------+Article 3 9
---------+Article 3 10
---------+Article 3 11
---+TITRE II PRÉPARATION
------+CHAPITRE I Planification préventive du redressement et planification de la résolution
---------+Section 1 Dispositions générales
------------+Article 4 Obligations simplifiées pour certaines entreprises
---------------+Article 4 1
---------------+Article 4 2
---------------+Article 4 3
---------------+Article 4 4
---------+Section 2 Planification préventive du redressement
------------+Article 5 Plans préventifs de redressement
---------------+Article 5 1
---------------+Article 5 2
---------------+Article 5 3
---------------+Article 5 4
---------------+Article 5 5
---------------+Article 5 6
---------------+Article 5 7
---------------+Article 5 8
---------------+Article 5 9
---------------+Article 5 10
---------------+Article 5 11
---------------+Article 5 12
------------+Article 6 Examen et évaluation, par les autorités de contrôle, des plans préventifs de redressement
---------------+Article 6 1
---------------+Article 6 2
---------------+Article 6 3
---------------+Article 6 4
---------------+Article 6 5
------------+Article 7 Plans préventifs de redressement de groupes
---------------+Article 7 1
---------------+Article 7 2
---------------+Article 7 3
---------------+Article 7 4
---------------+Article 7 5
---------------+Article 7 6
---------------+Article 7 7
---------------+Article 7 8
------------+Article 8 Examen et évaluation, par le contrôleur du groupe, des plans préventifs de redressement des groupes
---------------+Article 8 1
---------------+Article 8 2
---------+Section 3 Planification de la résolution
------------+Article 9 Plans de résolution
---------------+Article 9 1
---------------+Article 9 2
---------------+Article 9 3
---------------+Article 9 4
---------------+Article 9 5
---------------+Article 9 6
---------------+Article 9 7
---------------+Article 9 8
---------------+Article 9 9
------------+Article 10 Plans de résolution de groupe
---------------+Article 10 1
---------------+Article 10 2
---------------+Article 10 3
---------------+Article 10 4
---------------+Article 10 5
---------------+Article 10 6
------------+Article 11 Obligations et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe
---------------+Article 11 1
---------------+Article 11 2
---------------+Article 11 3
---------------+Article 11 4
------------+Article 12 Informations aux fins des plans de résolution et coopération des entreprises d’assurance ou de réassurance
---------------+Article 12 1
---------------+Article 12 2
---------------+Article 12 3
------+CHAPITRE II Résolvabilité
---------+Article 13 Évaluation de la résolvabilité
------------+Article 13 1
------------+Article 13 2
------------+Article 13 3
------------+Article 13 4
------------+Article 13 5
---------+Article 14 Évaluation de la résolvabilité pour les groupes
------------+Article 14 1
------------+Article 14 2
------------+Article 14 3
------------+Article 14 4
------------+Article 14 5
---------+Article 15 Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité
------------+Article 15 1
------------+Article 15 2
------------+Article 15 3
------------+Article 15 4
------------+Article 15 5
------------+Article 15 6
------------+Article 15 7
------------+Article 15 8
---------+Article 16 Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes
------------+Article 16 1
------------+Article 16 2
------------+Article 16 3
------------+Article 16 4
------+CHAPITRE III Décisions communes
---------+Article 17 Décisions communes
------------+Article 17 1
------------+Article 17 2
------------+Article 17 3
------------+Article 17 4
------------+Article 17 5
------------+Article 17 6
------------+Article 17 7
------------+Article 17 8
------------+Article 17 9
---+TITRE III RÉSOLUTION
------+CHAPITRE I Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux
---------+Article 18 Objectifs de la résolution
------------+Article 18 1
------------+Article 18 2
------------+Article 18 3
---------+Article 19 Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
------------+Article 19 1
------------+Article 19 2
------------+Article 19 3
------------+Article 19 4
------------+Article 19 5
---------+Article 20 Conditions de la résolution en ce qui concerne les entreprises mères et les sociétés holdings
------------+Article 20 1
------------+Article 20 2
------------+Article 20 3
---------+Article 21 Procédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution
---------+Article 22 Principes généraux régissant la résolution
------------+Article 22 1
------------+Article 22 2
------------+Article 22 3
------------+Article 22 4
------------+Article 22 5
------------+Article 22 6
------+CHAPITRE II Valorisation
---------+Article 23 Valorisation aux fins de la résolution
------------+Article 23 1
------------+Article 23 2
------------+Article 23 3
------------+Article 23 4
------------+Article 23 5
---------+Article 24 Exigences relatives à la valorisation
------------+Article 24 1
------------+Article 24 2
------------+Article 24 3
------------+Article 24 4
------------+Article 24 5
------------+Article 24 6
---------+Article 25 Valorisations provisoires et définitives
------------+Article 25 1
------------+Article 25 2
------------+Article 25 3
------------+Article 25 4
------+CHAPITRE III Instruments de résolution
---------+Section 1 Principes généraux
------------+Article 26 Principes généraux régissant les instruments de résolution
---------------+Article 26 1
---------------+Article 26 2
---------------+Article 26 3
---------------+Article 26 4
---------------+Article 26 5
---------------+Article 26 6
---------------+Article 26 7
---------------+Article 26 8
---------+Section 2 Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité
------------+Article 27 Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité
---------------+Article 27 1
---------------+Article 27 2
---------------+Article 27 3
---------------+Article 27 4
---------------+Article 27 5
---------------+Article 27 6
---------------+Article 27 7
---------------+Article 27 8
---------------+Article 27 9
---------+Section 3 Instrument de séparation des actifs et des passifs, instrument de cession des activités et instrument de l’entreprise-relais
------------+Article 28 Principes d’application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais
---------------+Article 28 1
---------------+Article 28 2
---------------+Article 28 3
---------------+Article 28 4
---------------+Article 28 5
---------------+Article 28 6
---------------+Article 28 7
------------+Article 29 Exigences de procédure concernant la cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements dans le cadre d’une procédure de résolution
---------------+Article 29 1
---------------+Article 29 2
---------------+Article 29 3
------------+Article 30 Instrument de séparation des actifs et des passifs
---------------+Article 30 1
---------------+Article 30 2
---------------+Article 30 3
---------------+Article 30 4
---------------+Article 30 5
---------------+Article 30 6
---------------+Article 30 7
---------------+Article 30 8
---------------+Article 30 9
------------+Article 31 Instrument de cession des activités
---------------+Article 31 1
---------------+Article 31 2
---------------+Article 31 3
---------------+Article 31 4
---------------+Article 31 5
---------------+Article 31 6
---------------+Article 31 7
------------+Article 32 Instrument de l’établissement-relais
---------------+Article 32 1
---------------+Article 32 2
---------------+Article 32 3
---------------+Article 32 4
---------------+Article 32 5
---------------+Article 32 6
---------------+Article 32 7
------------+Article 33 Fonctionnement d’une entreprise-relais
---------------+Article 33 1
---------------+Article 33 2
---------------+Article 33 3
---------------+Article 33 4
------------+Article 34 Transfert à des régimes de garantie des assurances
---------------+Article 34 1
---------------+Article 34 2
---------------+Article 34 3
---------+Section 4 Instrument de dépréciation ou de conversion
------------+Article 35 Objectif et champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion
---------------+Article 35 1
---------------+Article 35 2
---------------+Article 35 3
---------------+Article 35 4
---------------+Article 35 5
---------------+Article 35 6
---------------+Article 35 7
---------------+Article 35 8
---------------+Article 35 9
------------+Article 36 Traitement des actionnaires lors de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion
---------------+Article 36 1
---------------+Article 36 2
---------------+Article 36 3
---------------+Article 36 4
------------+Article 37 Taux de conversion des dettes en fonds propres
---------------+Article 37 a)
---------------+Article 37 b)
------------+Article 38 Dispositions supplémentaires régissant l’instrument de dépréciation ou de conversion
---------------+Article 38 1
---------------+Article 38 2
---------------+Article 38 3
---------------+Article 38 4
------------+Article 39 Effet de la dépréciation ou de la conversion
---------------+Article 39 1
---------------+Article 39 2
---------------+Article 39 3
---------------+Article 39 4
------------+Article 40 Dépréciation ou conversion d’engagements résultant de produits dérivés
---------------+Article 40 1
---------------+Article 40 2
---------------+Article 40 3
---------------+Article 40 4
------------+Article 41 Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion
---------------+Article 41 1
---------------+Article 41 2
------+CHAPITRE IV Pouvoirs de résolution
---------+Article 42 Pouvoirs généraux
------------+Article 42 1
------------+Article 42 2
------------+Article 42 3
------------+Article 42 4
------------+Article 42 5
---------+Article 43 Pouvoirs auxiliaires
------------+Article 43 1
------------+Article 43 2
------------+Article 43 3
------------+Article 43 4
---------+Article 44 Administrateur spécial
------------+Article 44 1
------------+Article 44 2
------------+Article 44 3
------------+Article 44 4
------------+Article 44 5
------------+Article 44 6
---------+Article 45 Pouvoirs concernant la fourniture de services et infrastructures opérationnels
------------+Article 45 1
------------+Article 45 2
------------+Article 45 3
------------+Article 45 4
---------+Article 46 Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise par d’autres États membres
------------+Article 46 1
------------+Article 46 2
------------+Article 46 3
------------+Article 46 4
------------+Article 46 5
------------+Article 46 6
---------+Article 47 Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers
------------+Article 47 1
------------+Article 47 2
------------+Article 47 3
---------+Article 48 Exclusion de certaines clauses contractuelles
------------+Article 48 1
------------+Article 48 2
------------+Article 48 3
------------+Article 48 4
------------+Article 48 5
------------+Article 48 6
---------+Article 49 Pouvoir de suspendre certaines obligations
------------+Article 49 1
------------+Article 49 2
------------+Article 49 3
------------+Article 49 4
------------+Article 49 5
---------+Article 50 Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
------------+Article 50 1
------------+Article 50 2
------------+Article 50 3
---------+Article 51 Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
------------+Article 51 1
------------+Article 51 2
------------+Article 51 3
------------+Article 51 4
------------+Article 51 5
---------+Article 52 Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution
------------+Article 52 1
------------+Article 52 2
------------+Article 52 3
------------+Article 52 4
------------+Article 52 5
---------+Article 53 Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat
------------+Article 53 1
------------+Article 53 2
---------+Article 54 Exercice des pouvoirs de résolution
------------+Article 54 1
------------+Article 54 2
------------+Article 54 3
------------+Article 54 4
------+CHAPITRE V Mesures de sauvegarde
---------+Article 55 Traitement des actionnaires, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires, des ayants-droits et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion
------------+Article 55 1
------------+Article 55 2
---------+Article 56 Valorisation de la différence de traitement
------------+Article 56 1
------------+Article 56 2
------------+Article 56 3
------------+Article 56 4
---------+Article 57 Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits ou les autres créanciers
---------+Article 58 Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
------------+Article 58 1
------------+Article 58 2
------------+Article 58 3
---------+Article 59 Protection relative aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, aux accords de compensation réciproque (set-off arrangements) et de compensation (netting arrangements) et aux accords de réassurance
------------+Article 59 1
------------+Article 59 2
---------+Article 60 Protection relative aux contrats de garantie
------------+Article 60 1
------------+Article 60 2
---------+Article 61 Protection des mécanismes de financement structurés et autres portefeuilles cantonnés
------------+Article 61 1
------------+Article 61 2
---------+Article 62 Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
------------+Article 62 1
------------+Article 62 2
------+CHAPITRE VI Obligations de procédure
---------+Article 63 Exigences de notification
------------+Article 63 1
------------+Article 63 2
------------+Article 63 3
---------+Article 64 Décision de l’autorité de résolution
------------+Article 64 1
------------+Article 64 2
---------+Article 65 Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
------------+Article 65 1
------------+Article 65 2
------------+Article 65 3
------------+Article 65 4
---------+Article 66 Confidentialité
------------+Article 66 1
------------+Article 66 2
------------+Article 66 3
------------+Article 66 4
------------+Article 66 5
------------+Article 66 6
------------+Article 66 7
------+CHAPITRE VII Droit de recours et exclusion d’autres mesures
---------+Article 67 Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions
------------+Article 67 1
------------+Article 67 2
------------+Article 67 3
------------+Article 67 4
---------+Article 68 Restrictions concernant les autres procédures
------------+Article 68 1
------------+Article 68 2
------------+Article 68 3
---+TITRE IV RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
------+Article 69 Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre
---------+Article 69 a)
---------+Article 69 b)
---------+Article 69 c)
---------+Article 69 d)
---------+Article 69 e)
---------+Article 69 f)
---------+Article 69 g)
---------+Article 69 h)
------+Article 70 Collèges d’autorités de résolution
---------+Article 70 1
---------+Article 70 2
---------+Article 70 3
---------+Article 70 4
---------+Article 70 5
---------+Article 70 6
---------+Article 70 7
------+Article 71 Collèges d’autorités de résolution européennes
---------+Article 71 1
---------+Article 71 2
---------+Article 71 3
------+Article 72 Échange d’informations
---------+Article 72 1
---------+Article 72 2
---------+Article 72 3
------+Article 73 Résolution de groupe impliquant une entreprise filiale du groupe
---------+Article 73 1
---------+Article 73 2
---------+Article 73 3
---------+Article 73 4
---------+Article 73 5
---------+Article 73 6
---------+Article 73 7
---------+Article 73 8
---------+Article 73 9
---------+Article 73 10
---------+Article 73 11
---------+Article 73 12
---------+Article 73 13
---------+Article 73 14
------+Article 74 Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure
---------+Article 74 1
---------+Article 74 2
---------+Article 74 3
---------+Article 74 4
---------+Article 74 5
---------+Article 74 6
---------+Article 74 7
---------+Article 74 8
---------+Article 74 9
---+TITRE V RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
------+Article 75 Accords avec les pays tiers
---------+Article 75 1
---------+Article 75 2
---------+Article 75 3
------+Article 76 Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers
---------+Article 76 1
---------+Article 76 2
---------+Article 76 3
---------+Article 76 4
---------+Article 76 5
------+Article 77 Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
---------+Article 77 a)
---------+Article 77 b)
---------+Article 77 c)
---------+Article 77 d)
---------+Article 77 e)
------+Article 78 Résolution des succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers
---------+Article 78 1
---------+Article 78 2
---------+Article 78 3
------+Article 79 Coopération avec les autorités de pays tiers
---------+Article 79 1
---------+Article 79 2
---------+Article 79 3
---------+Article 79 4
------+Article 80 Échange d’informations confidentielles
---------+Article 80 1
---------+Article 80 2
------+Article 81 Dispositifs de financement
---------+Article 81 1
---------+Article 81 2
---------+Article 81 3
---------+Article 81 4
---+TITRE VI SANCTIONS
------+Article 82 Sanctions administratives et autres mesures administratives
---------+Article 82 1
---------+Article 82 2
---------+Article 82 3
---------+Article 82 4
---------+Article 82 5
------+Article 83 Dispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives
---------+Article 83 1
---------+Article 83 2
------+Article 84 Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives
---------+Article 84 1
---------+Article 84 2
------+Article 85 Gestion de la base de données centrale par l’AEAPP
---------+Article 85 1
---------+Article 85 2
------+Article 86 Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle et les autorités de résolution
---------+Article 86 a)
---------+Article 86 b)
---------+Article 86 c)
---------+Article 86 d)
---------+Article 86 e)
---------+Article 86 f)
---------+Article 86 g)
---------+Article 86 2
---+TITRE VII MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 ET DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1094/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2017/1129
------+Article 87 Modifications de la directive 2002/47/CE
---------+Article 87 1)
---------+Article 87 2)
------+Article 88 Modification de la directive 2004/25/CE
------+Article 89 Modifications de la directive 2007/36/CE
------+Article 90 Modifications de la directive 2014/59/UE
---------+Article 90 1)
---------+Article 90 2)
---------+Article 90 3)
---------+Article 90 4)
---------+Article 90 5)
---------+Article 90 6)
---------+Article 90 7)
------+Article 91 Modifications de la directive (UE) 2017/1132
---------+Article 91 1)
---------+Article 91 2)
---------+Article 91 3)
---------+Article 91 4)
---------+Article 91 5)
------+Article 92 Modifications du règlement (UE) no1094/2010
---------+Article 92 1)
---------+Article 92 2)
------+Article 93 Modification du règlement (UE) no648/2012
------+Article 94 Modification du règlement (UE) no806/2014
------+Article 95 Modification du règlement (UE) 2017/1129
---+TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 96 Comité de résolution de l’AEAPP
---------+Article 96 1
---------+Article 96 2
---------+Article 96 3
------+Article 97 Coopération avec l’AEAPP
---------+Article 97 1
---------+Article 97 2
------+Article 98 Régimes de garantie des assurances
---------+Article 98 a)
---------+Article 98 b)
---------+Article 98 c)
---------+Article 98 2
------+Article 99 Réexamen
---------+Article 99 a)
---------+Article 99 b)
---------+Article 99 c)
---------+Article 99 d)
---------+Article 99 e)
---------+Article 99 f)
---------+Article 99 2
------+Article 100 Transposition
---------+Article 100 1
---------+Article 100 2
------+Article 101 Entrée en vigueur et application
---------+Article 101 1
---------+Article 101 2
------+Article 102 Destinataires
---+ANNEXE Dimensions de la résolvabilité
------+1. Continuité opérationnelle a) la mesure dans laquelle toutes les interdépendances internes et …
------+2. Accès aux infrastructures des marchés financiers La mesure dans laquelle les entreprises ou …
------+3. Séparabilité a) la mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont identifié, réduit et, si …
------+4. Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation a) la mesure dans laquelle il existe une …
------+5. Liquidité et financement en cas de résolution a) la mesure dans laquelle le modèle économique de …
------+6. Systèmes d’information et exigences en matière de données La mesure dans laquelle les …
------+7. Communication La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des plans …
------+8. Gouvernance La mesure dans laquelle il existe des processus de gouvernance solides qui …
------+9. Crédibilité et impact a) la mesure dans laquelle la mesure de résolution répond aux objectifs de …
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English -
European Union -
Financial Industry -
Insurance -
DIRECTIVE (UE) 2025/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n o 1094/2010, (UE) n o 648/2012, (UE) n o 806/2014 et (UE) 2017/1129 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
DIRECTIVE (UE) 2025/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les difficultés des entreprises d’assurance peuvent avoir des répercussions considérables sur l’économie et le bien-être social dans les États membres, si elles compromettent la protection apportée aux preneurs d’assurance, aux bénéficiaires ou aux personnes lésées. En raison du rôle des entreprises de réassurance dans l’économie, de leur interconnexion avec les entreprises d’assurance primaire et les marchés financiers en général, ainsi que de la relative concentration du marché de la réassurance, il est nécessaire de disposer d’un cadre approprié pour faire face de manière ordonnée à leurs difficultés ou défaillances. Il convient donc de prendre des mesures concernant le redressement et la résolution des entreprises d’assurance primaire et des entreprises de réassurance, en tenant compte de leurs spécificités respectives.
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(2)
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La crise financière mondiale de 2008 a mis en lumière les vulnérabilités du secteur financier et son interconnexion. Les causes des difficultés et des défaillances semblaient être liées, entre autres, à l’évolution des marchés financiers et à la nature intrinsèque des activités d’assurance ou de réassurance. À cet égard, les risques de souscription, c’est-à-dire les créances sous-provisionnées, les erreurs de prix, c’est-à-dire la sous-estimation des primes, la mauvaise gestion actif-passif et les pertes liées aux investissements sont souvent considérés comme les principales sources de préoccupation pour les entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce contexte, l’argent des contribuables a été utilisé pour rétablir les conditions financières détériorées de plusieurs entreprises d’assurance. La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3) visait à renforcer le système financier de l’Union et la résilience des entreprises d’assurance et de réassurance, mais elle n’a pas complètement éliminé la possibilité de défaillances des entreprises d’assurance et de réassurance. La forte volatilité du marché et les faibles niveaux de taux d’intérêt prolongés pourraient être particulièrement préjudiciables à la rentabilité et à la solvabilité de ces entreprises. La sensibilité des entreprises d’assurance et de réassurance aux évolutions du marché et aux évolutions économiques exige donc une prudence particulière et un cadre adéquat pour gérer les éventuelles détériorations de leur situation financière, y compris de manière préventive. Certaines défaillances et quasi-défaillances récentes, en particulier de nature transfrontalière, ont illustré les faiblesses du cadre actuel, auxquelles il convient de remédier pour organiser de manière adéquate le retrait ordonné du marché des entreprises d’assurance ou de réassurance.
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(3)
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Les activités exercées, les services fournis ou les opérations effectuées par des entreprises d’assurance ou de réassurance qui ne peuvent pas être remplacés facilement dans un délai ou à un coût raisonnables pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les personnes lésées doivent être considérés comme des fonctions critiques dont la continuité doit être assurée. Ces activités, services ou opérations peuvent être critiques au niveau de l’Union comme au niveau national ou régional. La continuité de la protection d’assurance ou de réassurance est souvent préférable à la liquidation d’une entreprise défaillante, étant donné que cette continuité produit le résultat le plus favorable pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les personnes lésées. Il est donc essentiel que des instruments adéquats soient disponibles pour prévenir les défaillances et, en cas de défaillance, pour réduire autant que possible ses répercussions négatives en préservant la continuité de ces fonctions critiques.
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(4)
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Il est essentiel pour l’achèvement du marché intérieur que les entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union puissent faire l’objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance. La défaillance de ce type d’entreprises a des incidences non seulement sur les preneurs d’assurance et, éventuellement, sur l’économie réelle et la stabilité financière des marchés sur lesquels ces entreprises opèrent directement, mais également sur la confiance dans le marché intérieur de l’assurance. L’achèvement du marché intérieur des services financiers a renforcé l’interconnexion des différents systèmes financiers nationaux. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont actives sur les marchés financiers pour gérer leur portefeuille d’investissement et les risques liés à leurs activités. Dans ce contexte, l’incapacité des États membres à faire face à la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et à la résoudre d’une manière prévisible et harmonisée et qui préviendrait efficacement des dommages systémiques plus larges peut nuire à la stabilité des marchés financiers et, par conséquent, au marché intérieur dans le domaine des services financiers.
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(5)
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La crise financière mondiale de 2008 a mis en évidence la nécessité de mettre en place un cadre approprié pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. À l’échelle internationale, le Conseil de stabilité financière a publié en octobre 2011, et actualisé en octobre 2014, le document intitulé «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers), qui comprend des considérations concernant la résolution de toute entreprise d’assurance qui, en cas de défaillance, pourrait être d’importance systémique ou critique. En juin 2016, le Conseil de stabilité financière a publié des orientations complémentaires sur l’élaboration de stratégies et de plans de résolution performants pour les assureurs d’importance systémique. En parallèle, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance a adopté en novembre 2019 des principes de base de l’assurance (Insurance Core Principles) qui s’appliquent à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi qu’un «Cadre commun pour les groupes d’assurance actifs à l’international» (Common Framework for Internationally Active Insurance Groups), qui fixe des normes en matière de planification préventive du redressement et détaille les mesures que les autorités sont censées prendre à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui sortirait du marché et serait soumise à une procédure de résolution. Il convient de tenir compte de ces évolutions lors de l’établissement d’un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance défaillantes.
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(6)
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De nombreuses entreprises d’assurance et de réassurance exercent des activités au-delà des frontières nationales. Un manque de coordination et de coopération entre les autorités publiques pour prévenir et gérer les difficultés ou la défaillance d’une telle entreprise porterait atteinte à la confiance mutuelle entre États membres, entraînerait des résultats sous-optimaux pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées et nuirait à la crédibilité du marché intérieur de l’assurance.
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(7)
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Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures au niveau de l’Union permettant de procéder à la résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance de manière coordonnée. En revanche, on observe d’importantes différences de fond et de procédure entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent la défaillance des entreprises d’assurance et de réassurance d’un État membre à l’autre. En outre, les procédures d’insolvabilité des entreprises pourraient ne pas toujours être appropriées pour les entreprises d’assurance ou de réassurance, étant donné que ces procédures pourraient ne pas toujours assurer la poursuite adéquate des fonctions critiques au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des personnes lésées, ainsi que pour l’économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble.
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(8)
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Il est nécessaire d’assurer la continuité des fonctions critiques des entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible, tout en limitant le plus possible les incidences d’une telle défaillance sur l’économie ou le système financier. Il est donc nécessaire d’établir un cadre pour fournir aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et rapidement dans les entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible. Ce cadre devrait garantir que les actionnaires sont les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, conformément au principe selon lequel aucun créancier ne devrait être plus mal traité qu’en cas de procédure normale d’insolvabilité [ci-après dénommé «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» (no creditor worse off)]. Afin d’assurer que le traitement dont les actionnaires, preneurs d’assurance, bénéficiaires, ayants droit et autres créanciers affectés auraient bénéficié si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité est correctement reflété, tous les événements pertinents qui seraient déclenchés par ou avant l’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que tous les événements pertinents liés à l’ouverture d’une telle procédure, y compris ceux liés à la protection des personnes lésées au titre de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les dommages résultant d’accidents en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, devraient être pris en compte.
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(9)
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Sur la base de la directive 2009/138/CE, le cadre à établir devrait permettre aux autorités d’assurer la continuité de la protection d’assurance pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, de transférer les activités et portefeuilles viables de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, le cas échéant, et de répartir les pertes de manière équitable et prévisible. Ces objectifs devraient contribuer à éviter des pertes ou des difficultés sociales inutiles pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, à atténuer les incidences négatives sur l’économie réelle et à réduire autant que possible les effets négatifs sur les marchés financiers et les coûts pour les contribuables.
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(10)
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La révision de la directive 2009/138/CE, et en particulier l’introduction d’exigences de capital plus sensibles au risque, le renforcement du contrôle et l’amélioration du suivi des liquidités et des instruments des politiques macroprudentielles, devrait réduire encore davantage la probabilité de défaillances d’entreprises d’assurance ou de réassurance et renforcer la capacité de ces entreprises à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements propres à l’entreprise. Néanmoins, en dépit d’un cadre prudentiel sain et solide, des situations de difficultés financières ne peuvent être totalement exclues. Les États membres devraient donc être préparés et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations englobant à la fois des crises systémiques et des défaillances individuelles d’entreprises. Parmi ces instruments devraient figurer des mécanismes qui permettent aux autorités de gérer efficacement les entreprises dont la défaillance est avérée ou prévisible. Le recours à de tels instruments et l’exercice de tels pouvoirs devraient tenir compte des circonstances de la défaillance.
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(11)
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Certains États membres ont déjà établi des exigences de planification préventive du redressement et des mécanismes de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance défaillantes. Cependant, l’absence de conditions, pouvoirs et procédures de redressement et de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance communs à toute l’Union est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et à la coopération entre autorités nationales en cas de difficultés ou de défaillance de groupes transnationaux d’entreprises. C’est en particulier le cas lorsque la coexistence d’approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les entreprises d’assurance ou de réassurance. Ces différences entre régimes de redressement et de résolution pourraient nuire à l’égalité des conditions de jeu et créer des distorsions de concurrence entre les entreprises. Cet obstacle devrait être éliminé et des règles devraient être adoptées pour empêcher toute atteinte au marché intérieur. À cette fin, les règles régissant le redressement préventif et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance devraient faire l’objet de règles communes d’harmonisation minimale. Afin d’assurer la cohérence avec la législation existante de l’Union dans le domaine des services d’assurance, le régime de redressement préventif et de résolution devrait s’appliquer aux entreprises d’assurance ou de réassurance soumises aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/138/CE.
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(12)
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La défaillance d’une entité affiliée à un groupe peut rapidement avoir une incidence sur la solvabilité et les activités de l’ensemble du groupe. Il est donc nécessaire de mettre en place des exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution des groupes. En outre, les autorités devraient disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, pour imposer des mesures correctives tenant compte de la solidité financière de toutes les entités du groupe, réduire les obstacles à la résolvabilité dans un contexte de groupe et établir un dispositif de résolution cohérent pour l’ensemble du groupe, en particulier dans un contexte transfrontalier. Les exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution, ainsi qu’en matière de résolvabilité et de régime de résolution, devraient donc également s’appliquer aux entreprises mères, aux sociétés holding et aux autres entités du groupe, y compris aux succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance établies en dehors de l’Union.
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(13)
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Afin de garantir que la planification du redressement et de la résolution et la résolution effective des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie de conglomérats financiers, ou de groupes d’assurance qui sont eux-mêmes des conglomérats financiers ou font partie de conglomérats financiers, puissent se dérouler sans heurts, et dans le but de réduire la charge administrative, il convient de définir des obligations en matière d’échange d’informations entre autorités de résolution bancaires et de surveillance des banques et des entreprises d’assurance et d’accorder le statut d’observateur à l’autorité de résolution bancaire au sein du collège de résolution des assurances pour un groupe d’assurance qui est un conglomérat financier ou qui fait partie d’un conglomérat financier conformément à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et inversement.
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(14)
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Avec les nouvelles règles introduites par la présente directive, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires seront chacune dotées de leur propre cadre de résolution, qui est adapté aux spécificités des secteurs de l’assurance et de la réassurance ainsi que du secteur bancaire. Les délais applicables à une résolution dans un contexte d’assurance et de réassurance sont différents de ceux applicables à une résolution dans un contexte bancaire. Afin d’éviter un retrait massif des dépôts bancaires, le Conseil de résolution unique et les autorités nationales de résolution bancaires doivent généralement agir rapidement. En revanche, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance ont souvent l’avantage de disposer de plus de temps pour trouver les solutions adéquates les plus avantageuses pour les preneurs d’assurance. Un événement similaire à un retrait massif des dépôts bancaires est moins susceptible de se produire dans le secteur de l’assurance et de la réassurance, et les conséquences d’un tel événement seraient différentes de celles qu’il aurait dans le secteur bancaire.
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(15)
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Les deux cadres législatifs sectoriels ont doté les autorités respectives de pouvoirs de décision autonomes. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient agir sur un pied d’égalité. Aux fins de l’exécution des missions de résolution, il est primordial que les autorités de résolution bancaires et les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance s’informent mutuellement et coopèrent de bonne foi. Les exigences en matière d’échange d’informations prévues par la présente directive devraient faciliter cette coopération. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires ainsi que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance respectives devraient échanger sans retard les informations jugées nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives.
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(16)
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Afin de faire en sorte que les autorités de résolution soient tenues informées et consultées à un stade suffisamment précoce du processus et d’une manière structurée leur permettant d’exercer leur mandat de manière éclairée et cohérente, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient être invitées en qualité d’observateurs au sein de leurs collèges de résolution respectifs. Cela est particulièrement important dans le cadre de la planification préventive du redressement et de la planification de la résolution, ainsi que pour évaluer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies et, enfin, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de résolution à l’égard d’une ou de plusieurs entités faisant partie de conglomérats financiers. Afin de tirer parti de l’expérience acquise, la Commission devrait réexaminer les dispositions pertinentes de la présente directive au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
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(17)
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Il est nécessaire de garantir l’adéquation et l’efficacité du cadre de redressement et de résolution, tout en évitant aux entreprises et aux autorités des contraintes administratives et des coûts inutiles. La mise en œuvre de ce cadre de redressement et de résolution devrait donc être proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité de l’entreprise concernée ainsi que de ses activités et services. En outre, il convient de tenir compte des différences entre le redressement, d’une part, et la résolution, d’autre part. En ce qui concerne le champ d’application des exigences en matière de planification du redressement et de la résolution, les autorités devraient déterminer, sur la base d’ensembles de critères fondés sur les risques, quelles entreprises sont soumises aux exigences en matière de planification dans leur intégralité ou sous forme simplifiée. Afin de renforcer la confiance dans le marché unique de l’assurance et de la réassurance et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il convient de parvenir à un degré minimal de préparation en fixant un niveau minimal de couverture du marché pour le marché de l’assurance et de la réassurance vie ainsi que pour le marché de l’assurance et de la réassurance non vie. En ce qui concerne le champ d’application des exigences en matière de planification de la résolution, les autorités devraient déterminer les entreprises pour lesquelles il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu’une mesure de résolution serait dans l’intérêt public en cas de défaillance ou quelles entreprises exercent des fonctions critiques.
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(18)
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C’est également la raison pour laquelle les autorités devraient, le cas échéant, appliquer des exigences différentes ou réduites en matière de planification préventive du redressement, de planification de la résolution et d’information, en fonction de l’entreprise, et exiger des mises à jour à une fréquence moindre. Lorsqu’elles appliquent ces obligations simplifiées, les autorités devraient tenir compte de la nature, de la taille, de la complexité et de la substituabilité des activités de l’entreprise, de la structure de son actionnariat et de sa forme juridique, de son profil de risque et de son degré d’interconnexion avec d’autres entreprises réglementées ou avec le système financier en général. Les autorités devraient également se demander si la défaillance, puis la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance selon une procédure normale d’insolvabilité, seraient ou non susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur les preneurs d’assurance, les marchés financiers, d’autres entreprises ou l’ensemble de l’économie, et en tenir compte. Les autorités devraient faire rapport chaque année à l’autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), sur l’application de ces obligations simplifiées.
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(19)
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Afin de garantir un processus de résolution ordonné et d’éviter des conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de pouvoirs administratifs publics pour assumer les fonctions et les tâches liées au cadre de redressement et de résolution. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne une autorité de résolution exerçant d’autres fonctions, des dispositions structurelles adéquates devraient être prises pour séparer ces fonctions des fonctions liées à la résolution et en garantir l’indépendance opérationnelle. Une telle séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès à toute information nécessaire à l’exercice de ses missions relevant du cadre de redressement et de résolution, ou à la coopération entre les différentes autorités participant à l’application de ce cadre.
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(20)
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Eu égard aux conséquences que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait avoir pour les preneurs d’assurance, le système financier et l’économie d’un État membre, et eu égard à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour gérer une telle défaillance, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.
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(21)
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Il est essentiel que les groupes ou, le cas échéant, les entreprises considérées individuellement, élaborent et mettent à jour régulièrement des plans préventifs de redressement qui définissent les mesures que ces groupes ou entreprises doivent prendre pour rétablir leur situation financière, lorsque celle-ci a subi une détérioration significative qui pourrait présenter un risque pour leur viabilité. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc définir un ensemble d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui déclencheraient l’activation des mesures correctives envisagées dans ces plans préventifs de redressement. Ces indicateurs devraient aider les entreprises d’assurance et de réassurance à prendre des mesures correctives dans l’intérêt de leurs preneurs d’assurance en cohérence avec leurs systèmes de gestion des risques et ne devraient pas fixer de nouvelles exigences prudentielles réglementaires. La présente directive ne devrait donc ni empêcher les entreprises ni leur imposer d’inclure dans leurs plans préventifs de redressement des seuils de détérioration de la situation de fonds propres qui précéderaient le non-respect du capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE. Les plans préventifs de redressement couvrant toutes les entités juridiques importantes au sein du groupe devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. Ces plans préventifs de redressement devraient faire partie intégrante du système de gouvernance d’une entreprise. Les instruments existants peuvent être pris en compte lors de l’élaboration de ces plans préventifs de redressement, y compris l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, les plans d’urgence ou les plans de gestion du risque de liquidité. L’obligation d’élaborer un plan préventif de redressement devrait toutefois être appliquée de manière proportionnée et sans préjudice de l’élaboration et de la présentation d’un programme de rétablissement réaliste, comme l’exige l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Le cas échéant, les éléments du plan préventif de redressement pourraient contribuer ou servir de base à l’élaboration du programme de rétablissement requis par l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
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(22)
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Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de préparation aux situations de crise. Par conséquent, les entreprises mères supérieures ou les entreprises d’assurance ou de réassurance prises individuellement devraient être tenues de soumettre leurs plans préventifs de redressement aux autorités de contrôle, afin que celles-ci procèdent à leur évaluation exhaustive et vérifient notamment s’ils sont complets et susceptibles, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité du groupe ou de l’entreprise, même en période de crise financière grave. Si une entreprise présente un plan préventif de redressement insatisfaisant, les autorités de contrôle devraient être habilitées à exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes du plan.
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(23)
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La planification de la résolution constitue un facteur essentiel pour un processus de résolution efficace. Les autorités de résolution devraient donc disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur poursuite. Les entreprises d’assurance et de réassurance ayant une connaissance privilégiée de leur propre fonctionnement et des problèmes susceptibles d’en découler, les autorités de résolution devraient élaborer les plans de résolution sur la base, entre autres, des informations communiquées par les entreprises concernées. Afin d’éviter des contraintes administratives inutiles, les autorités de résolution devraient principalement récupérer les informations nécessaires auprès des autorités de contrôle.
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(24)
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Les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenues d’élaborer des plans préventifs de redressement distincts, ni faire l’objet d’une planification de la résolution, sauf si une telle entreprise représente un risque particulier à l’échelon national ou régional.
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(25)
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Afin d’anticiper l’interaction éventuelle entre les mesures correctives et les mesures de résolution et d’améliorer la préparation aux crises et la résolvabilité des groupes, tout traitement des groupes aux fins de la planification préventive du redressement et de planification de la résolution devrait s’appliquer à toutes les entités du groupe soumises au contrôle de groupe. Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné et de son degré d’interdépendance interne.
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(26)
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Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution des groupes devraient envisager ceux-ci comme un tout, et prévoir des mesures à la fois pour l’entreprise mère supérieure et pour chaque entreprise filiale du groupe. La prise en compte des entreprises filiales dans les plans préventifs de redressement et les plans de résolution du groupe devrait toutefois être proportionnée à leur importance pour le groupe, les preneurs d’assurance, l’économie réelle et le système financier dans les États membres où ces entreprises filiales exercent leurs activités. Les autorités de résolution des États membres où un groupe a des entreprises filiales devraient prendre part à l’élaboration de tout plan de résolution. Les autorités concernées, agissant dans le cadre des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution, devraient tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Toutefois, l’absence de décision commune au sein des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution ne devrait pas avoir d’incidence sur la préparation aux situations de crise. Chaque autorité de contrôle responsable d’une entreprise filiale devrait en pareils cas pouvoir exiger un plan préventif de redressement pour les entreprises filiales relevant de sa compétence et évaluer elle-même ce plan. C’est pourquoi chaque autorité de résolution responsable d’une entreprise filiale devrait pouvoir, pour les entreprises filiales relevant de sa compétence, élaborer et tenir à jour un plan de résolution. L’élaboration de plans préventifs de redressement et de plans de résolution individuels pour les entreprises faisant partie d’un groupe devrait rester exceptionnelle, dûment justifiée et se conformer aux mêmes normes que celles qui sont appliquées aux entreprises comparables dans l’État membre concerné. Lorsque des plans préventifs de redressement et des plans de résolution individuels sont élaborés pour des entreprises faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans préventifs de redressement et aux plans de résolution du reste du groupe.
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(27)
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Les autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision commune peuvent parvenir entre elles à une décision commune concernant un plan de résolution de groupe, ainsi que sur la détermination des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles.
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(28)
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Afin de tenir toutes les autorités concernées pleinement informées à tout instant, les autorités de contrôle devraient transmettre tout plan préventif de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, et les autorités de résolution devraient transmettre tout plan de résolution et tout changement y afférent aux autorités de contrôle concernées.
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(29)
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Sur la base d’une évaluation de la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir d’exiger, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, que les entreprises d’assurance ou de réassurance modifient leur structure et leur organisation. Les autorités de résolution devraient également pouvoir prendre des mesures nécessaires, mais proportionnées, pour réduire ou éliminer tout obstacle important à l’application d’instruments de résolution et pour garantir la résolvabilité des entités concernées. Les autorités de résolution devraient évaluer la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance au niveau de ces entreprises lorsqu’il est prévu que, conformément au plan de résolution de groupe, des mesures de résolution soient prises. Le pouvoir des autorités de résolution de demander des modifications de la structure et de l’organisation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou de prendre des mesures pour réduire ou éliminer des obstacles importants à l’application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entreprises concernées, ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée en vue d’améliorer sa résolvabilité.
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(30)
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La mise en œuvre des mesures décrites dans un plan préventif de redressement ou un plan de résolution pourrait avoir des effets sur le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance. Ces plans devraient donc comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants du personnel à toutes les étapes d’une procédure de redressement ou de résolution. Ces procédures devraient tenir compte des conventions collectives, des autres accords prévus par les partenaires sociaux, et du droit national et du droit de l’Union concernant la participation des organisations syndicales et des représentants du personnel aux processus de restructuration de l’entreprise.
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(31)
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Le succès des procédures de redressement et de résolution d’entreprises d’assurance et de réassurance ou d’entités d’un groupe opérant au niveau de l’Union passe par une coopération entre les autorités de contrôle et les autorités de résolution au sein de collèges des contrôleurs et de collèges d’autorités de résolution, et ce à tous les stades du processus, de la préparation des plans préventifs de redressement et des plans de résolution à la résolution elle-même. Lorsque les autorités sont en désaccord sur les décisions à prendre à l’égard de groupes et d’entreprises, l’AEAPP devrait, en dernier recours, jouer un rôle de médiation.
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(32)
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Pendant les phases de redressement et de prévention, les actionnaires devraient conserver l’entière responsabilité et le plein contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l’entreprise est soumise à une procédure de résolution. Le cadre de résolution devrait donc prévoir une ouverture de la procédure de résolution en temps utile, c’est-à-dire avant que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne soit insolvable au niveau du bilan ou des flux de trésorerie, qu’elle ne voie se tarir tous ses fonds propres ou qu’elle ne soit dans l’incapacité d’honorer ses obligations de paiement à leur échéance. Il convient d’engager une procédure de résolution lorsqu’une autorité de contrôle, après avoir consulté l’autorité de résolution, ou une autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, constate que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible et que d’autres mesures n’empêcheraient pas une telle défaillance dans un délai raisonnable. La défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devrait être considérée comme avérée ou prévisible dans les circonstances suivantes: i) lorsque l’entreprise ne respecte pas le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE ou est susceptible de ne plus le respecter et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elle le respecte à nouveau; ii) lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’agrément, ou lorsqu’elle manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, ou qu’elle est susceptible de manquer gravement à ces obligations dans un avenir proche, d’une façon qui justifierait le retrait de son agrément; iii) lorsque l’actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; iv) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements dans un avenir proche, y compris des paiements aux preneurs d’assurance ou aux bénéficiaires à leur échéance; ou v) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a besoin d’un soutien financier public exceptionnel.
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Afin de délimiter clairement les responsabilités respectives des autorités de contrôle et des autorités de résolution, il convient de préciser que, une fois qu’une mesure de résolution a été prise par l’autorité de résolution, cette dernière devient responsable en dernier ressort de la mise en œuvre effective de cette mesure de résolution. À partir de ce moment, l’autorité de contrôle devrait donc s’abstenir d’adopter des mesures à l’égard de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sans l’accord préalable de l’autorité de résolution. De même, l’autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de mettre fin, dans le cadre d’une résolution, à toute mesure prise par l’autorité de contrôle lorsque le maintien de cette mesure ferait obstacle à l’application des instruments de résolution.
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Le recours à des instruments et pouvoirs de résolution pourrait avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers des entreprises d’assurance et de réassurance. En particulier, le fait que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance à un acquéreur privé sans le consentement des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d’une entreprise défaillante, ceux qu’il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, l’économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble pourrait avoir une incidence sur l’égalité de traitement des créanciers. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution dans l’intérêt général, en tenant dûment compte de l’objectif de protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. L’intérêt spécifique d’une personne particulière ou d’un groupe particulier ne devrait pas primer l’équilibre global de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit de l’entreprise concernée.
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Plus précisément, les instruments de résolution devraient s’appliquer uniquement lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne peut pas être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité sans porter indûment atteinte à la protection des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit, sans déstabiliser le système financier ou sans empêcher le transfert rapide et la poursuite des fonctions critiques, et lorsqu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’entité sans avoir de répercussions sur les créances d’assurance ou de réassurance. Les régimes de garantie des assurances applicables à une entreprise qui remplit les conditions pour une procédure d’insolvabilité ou une résolution devraient être pris en compte pour déterminer si l’application des instruments de résolution est nécessaire dans l’intérêt public. Toute ingérence dans les droits des actionnaires et des créanciers résultant d’une mesure de résolution devrait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.
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Les autorités de résolution devraient disposer d’un certain degré de flexibilité pour équilibrer les objectifs de la résolution en tenant compte, selon qu’il conviendra, de la nature et des circonstances de chaque cas.
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Lorsqu’elles poursuivent les objectifs de la résolution, les autorités de résolution devraient évaluer la manière la plus appropriée de réduire autant que possible les coûts de la résolution. Réduire autant que possible le recours à un soutien financier public exceptionnel constitue un objectif de la résolution, mais le recours à ce soutien constitue également un coût de résolution. Réduire les coûts autant que possible ne devrait toutefois pas être considéré comme un objectif distinct de la résolution, mais plutôt comme un principe qui devrait guider les autorités de résolution lorsqu’elles décident de la meilleure manière d’atteindre les objectifs de la résolution.
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Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution devraient prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les mesures de résolution soient prises conformément au principe selon lequel les créances d’assurance et de réassurance sont affectées après que les actionnaires et d’autres créanciers ont supporté leur part des pertes. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que le coût de la procédure de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance soit réduit autant que possible et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités sur un pied d’égalité.
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La dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette et d’autres engagements éligibles devrait inclure un mécanisme interne d’absorption des pertes. Ce mécanisme, associé à des instruments de transfert visait à maintenir la continuité de la couverture d’assurance au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des personnes lésées, devrait permettre la réalisation des objectifs de la résolution et limiter dans une large mesure l’incidence de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sur les preneurs d’assurance. Toutefois, il pourrait y avoir des cas extrêmes, lorsque la résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance nécessite l’intervention de régimes nationaux spécifiques, notamment d’un régime de garantie des assurances ou d’un fonds de résolution, afin de disposer de ressources complémentaires pour absorber ses pertes et la restructurer ou, en dernier ressort, un financement public exceptionnel. Les mesures de sauvegarde nécessaires pour protéger les créanciers devraient également tenir compte de l’existence de ces régimes nationaux spécifiques, qui doivent à leur tour respecter le cadre des aides d’État de l’Union. Il convient d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion avant de recourir à tout soutien financier public exceptionnel.
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Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ainsi que les autres créanciers concernés des entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée au moment où la décision de résolution a été prise. Ce principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» traduit le droit fondamental de propriété protégé par l’article 17 de la Charte. Ce droit devrait être protégé dans le cadre de la procédure de résolution administrative en veillant à ce que tout actionnaire, preneur d’assurance, bénéficiaire, ayant droit ou autre créancier concerné ne soit pas plus mal traité que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluation du traitement dont les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient bénéficié dans ce cas devrait inclure tout paiement que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient reçu des régimes de garantie des assurances, le cas échéant, et des organismes d’indemnisation au titre de la directive 2009/103/CE. Si une partie de l’actif et du passif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une entreprise-relais, la partie restante de l’entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devraient être en droit de recevoir, dans le cadre de la procédure de liquidation, à titre de remboursement de leurs créances ou d’indemnisation, un montant qui ne soit pas inférieur à ce qu’ils auraient récupéré si toute l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité.
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Pour protéger les droits des actionnaires et des créanciers, y compris des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit, il convient d’imposer des obligations précises concernant la valorisation de l’actif et du passif de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et la valorisation du traitement que les actionnaires et créanciers, y compris les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit, auraient reçu si l’entreprise avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Il est donc nécessaire de prévoir que toute mesure de résolution devrait être précédée d’une valorisation juste et réaliste de l’actif et du passif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Cette valorisation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours. Toutefois, en raison de la nature de la mesure de résolution et de son lien étroit avec la valorisation, un tel recours ne devrait être possible que s’il est simultanément dirigé contre la décision de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir qu’après l’application d’instruments de résolution, il y a lieu d’effectuer une comparaison entre le traitement que les actionnaires et les créanciers, y compris les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit, ont effectivement reçu et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Cette comparaison ex post devrait pouvoir être contestée séparément de la décision de résolution. Les actionnaires et créanciers qui ont reçu un montant inférieur au montant qu’ils auraient reçu selon une procédure normale d’insolvabilité devraient avoir droit au paiement de la différence.
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Lorsque des mesures de résolution sont prises, les preneurs d’assurance pourraient conserver tout ou partie des prestations prévues dans leurs contrats et ne devraient pas nécessairement avoir à conclure un nouveau contrat d’assurance. Dans les cas où une entreprise est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, un changement de contrat pourrait entraîner des coûts de remplacement pour les preneurs d’assurance. En ce qui concerne notamment les contrats d’assurance à long terme, les preneurs d’assurance qui doivent remplacer leurs contrats pourraient devoir supporter des frais importants en raison des conditions du marché et des caractéristiques propres des preneurs d’assurance, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais de courtage et de clôture. Lorsque l’on procède à l’estimation de ces coûts de remplacement dans le cadre du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», il faut supposer que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance offrant une couverture comparable disponible sur le marché aux taux de marché en vigueur intervient dans un délai raisonnable à compter de la date de la mesure de résolution.
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Il est important que les pertes soient comptabilisées lors de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. La valorisation de l’actif et du passif des entreprises d’assurance ou de réassurance défaillantes devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait toutefois pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les valorisations destinées à éclairer le choix et la conception des mesures de résolution devraient être conformes au cadre de réglementation prudentielle applicable, mais, dans le contexte de la résolution, les principes qui sous-tendent ce cadre pourraient subir des modifications ciblées, en particulier lorsque l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuivra ses activités dans une perspective de continuité d’exploitation ne se vérifie pas. Dans des cas d’urgence exceptionnels, les autorités de résolution devraient pouvoir effectuer une valorisation rapide de l’actif ou du passif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Cette valorisation devrait être provisoire et valable uniquement jusqu’à ce qu’une valorisation indépendante ait été effectuée. L’AEAPP devrait établir un cadre de principes à respecter pour la réalisation de ces valorisations et devrait permettre aux autorités de résolution et aux évaluateurs indépendants de recourir à différentes méthodes spécifiques, selon le cas.
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Lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution, à moins qu’elles n’estiment, compte tenu des circonstances, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans ces plans.
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Les instruments de résolution devraient être conçus et adaptés pour faire face à un large éventail de scénarios en grande partie imprévisibles, sachant qu’il peut y avoir une différence entre une crise ne touchant qu’une seule entreprise d’assurance ou de réassurance et une crise systémique plus large. Les instruments de résolution devraient donc couvrir chacun de ces scénarios, y compris la gestion extinctive, jusqu’à la cessation d’activité, de l’entreprise en situation de solvabilité, la cession d’activités ou d’actions de l’entreprise, la création d’une entreprise-relais, la séparation des actifs et passifs des portefeuilles dépréciés ou peu performants de l’entreprise défaillante, et la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et d’autres engagements éligibles de l’entreprise défaillante.
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Dans des cas spécifiques, lorsque certaines entités du groupe fournissent à une entreprise soumise à une procédure de résolution des services qui sont essentiels pour assurer la continuité de la couverture d’assurance, l’autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de faire en sorte que les biens et services fournis par ce prestataire de services essentiels continuent à être fournis dans les cas où sa situation financière se détériore en raison de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance au sein du même groupe et que le recours à ce pouvoir est nécessaire pour préserver la continuité de la couverture d’assurance fournie par d’autres entités du groupe. Ces pouvoirs pourraient comprendre l’exercice de pouvoirs de résolution et l’application d’instruments de résolution à l’égard du prestataire de services essentiels.
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Lorsque des instruments de résolution ont été utilisés pour transférer des portefeuilles d’assurance vers une entité saine, par exemple un acquéreur du secteur privé ou une entreprise-relais, la partie restante de l’entreprise devrait être liquidée dans un délai approprié. La durée de ce délai devrait tenir compte de la nécessité, pour l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, de fournir des services ou une aide à l’acquéreur du secteur privé ou à l’entreprise-relais pour lui permettre d’exercer les activités ou services acquis dans le cadre de ce transfert.
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Des dispositifs de financement devraient être mis en place dans chaque État membre pour indemniser les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre. Des dispositifs de financement devraient être prévus pour désintéresser les actionnaires et les autres créanciers en vertu du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», si cela est nécessaire pour éviter de recourir à des fonds publics. Ces créances devraient être calculées selon la hiérarchie des créanciers dans les procédures normales d’insolvabilité, afin d’éviter que les actionnaires ou les autres créanciers ne soient indemnisés avant que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les ayants droit ne le soient intégralement. S’il convient d’éviter d’absorber directement les pertes d’une entreprise d’assurance, il devrait être possible d’utiliser ces dispositifs de financement pour financer d’autres coûts liés à l’utilisation d’instruments de résolution, en dernier ressort, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et dans la mesure où les principes de la résolution sont pleinement respectés. Les États membres devraient pouvoir décider que les dispositifs de financement pourraient être utilisés pour absorber les pertes des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. Dans un tel cas, l’entreprise défaillante quitterait le marché et tout ou partie des portefeuilles de contrats d’assurance seraient transférés dans le cadre de l’instrument de cession des activités ou à une entreprise-relais, ou maintenus dans l’entreprise soumise à une procédure de résolution si celle-ci était placée en gestion extinctive en situation de solvabilité. En tout état de cause, les instruments de capitaux des actionnaires devraient avoir été dépréciés avant que les dispositifs de financement pour la résolution ne puissent être utilisés pour absorber les pertes. Compte tenu de la diversité des marchés de l’assurance, les États membres devraient bénéficier d’une certaine marge de manœuvre quant aux modalités précises du financement externe, pour autant que la disponibilité de liquidités suffisantes pour garantir une indemnisation dans un délai raisonnable soit assurée. Un État membre ne devrait imposer une obligation de contribution qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et aux succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers qui sont établies sur son territoire.
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L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de résolution de vendre l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans le consentement des actionnaires. Les autorités utilisant l’instrument de cession des activités devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en veillant à obtenir le prix le plus élevé possible. Lorsque, pour des raisons d’urgence, cette procédure est impossible, les autorités devraient prendre des mesures pour corriger les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur.
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Tout produit net résultant du transfert d’actifs ou de passifs de l’entreprise soumise à une procédure de résolution opéré dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entreprise résiduelle soumise à la procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’entreprise soumise à la procédure de résolution opéré dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces actions ou autres titres de propriété, à condition que les preneurs d’assurance et les autres créanciers soient indemnisés en premier lieu, dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées. Ce produit devrait être net des coûts liés à la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et au processus de résolution.
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Les informations concernant la mise en vente d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’être sensibles et pourraient présenter des risques pour la confiance dans le marché de l’assurance. Par conséquent, il importe de veiller à ce que la publication de ces informations, requise par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
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Une entreprise-relais est une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution. Le but premier d’une entreprise-relais est de faire en sorte que les fonctions critiques continuent d’être fournies aux preneurs d’assurance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. L’entreprise-relais devrait donc être gérée comme une entreprise viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché dès que les conditions le permettent ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.
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L’instrument de séparation des actifs et des passifs devrait permettre aux autorités de transférer vers une structure distincte des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution afin d’écarter, de gérer et de liquider ces actifs, droits ou engagements. Pour éviter que l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu, l’instrument de séparation des actifs et des passifs, dont la finalité principale consiste à faciliter un transfert de portefeuille, ne devrait être utilisé que conjointement avec d’autres instruments.
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Un régime de résolution efficace devrait garantir que les entreprises d’assurance ou de réassurance puissent être résolues d’une manière qui limite autant que possible les effets négatifs d’une défaillance sur les preneurs d’assurance, les contribuables, l’économie réelle et la stabilité financière. La dépréciation ou la conversion devrait garantir que, avant que les créances d’assurance et de réassurance ne soient affectées, les actionnaires et créanciers d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante soient les premiers à subir des pertes et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l’entreprise, dès qu’un pouvoir de résolution est utilisé. L’instrument de dépréciation ou de conversion devrait donc inciter davantage les actionnaires et créanciers des entreprises d’assurance ou de réassurance et, dans une certaine mesure, les preneurs d’assurance, à surveiller la santé d’une entreprise d’assurance ou de réassurance dans des circonstances normales.
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Il est important d’assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire, dans les circonstances les plus variées, pour placer l’entreprise soumise à une procédure de résolution en gestion extinctive en situation de solvabilité, transférer ses actifs, droits et passifs dans les meilleures conditions pour les preneurs d’assurance ou répartir les pertes restantes. Il y a donc lieu de prévoir que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion non seulement lorsque l’objectif est la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante dans le cadre d’une gestion extinctive en situation de solvabilité, mais aussi lorsque les services d’assurance essentiels sont transférés et que la partie restante de l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse ses activités et est liquidée. Dans ce contexte, la restructuration des engagements d’assurance pourrait se justifier pour assurer la continuité d’une partie importante de la couverture d’assurance, lorsque cela est considéré comme étant dans l’intérêt des preneurs d’assurance.
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Lorsqu’il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’entreprise et que les preneurs d’assurance ne subissent aucune perte dans le cadre du processus de résolution, il est possible de recourir à l’instrument de dépréciation ou de conversion pour maintenir l’entreprise en activité. Dans ce cas, la résolution par application de l’instrument de dépréciation ou de conversion devrait s’accompagner du remplacement des membres de la direction, sauf si leur maintien est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.
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Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion aux créances dans la mesure où elles sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon, étant donné que cette dépréciation ou conversion pourrait être inefficace ou avoir une incidence négative sur la stabilité financière. Pour que l’instrument de dépréciation ou de conversion soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Il convient toutefois d’exclure certains types d’engagements non garantis du champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion. Par conséquent, pour garantir la continuité des fonctions critiques, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite (pension trusts) et à leurs administrateurs, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante à l’égard d’un régime de retraite. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, à l’exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.
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La protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit est l’un des principaux objectifs de la résolution. Les créances d’assurance et de réassurance ne devraient donc être soumises à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion qu’en tant que mesure de dernier recours et les autorités de résolution devraient peser soigneusement les conséquences d’une éventuelle dépréciation des créances d’assurance découlant de contrats d’assurance détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
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Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements, en tout ou en partie, dans un certain nombre de situations, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs de la résolution ou lorsque l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, sous réserve du respect du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation». Dans le même temps, les États membres ne devraient pas être tenus de financer la résolution sur leur budget général.
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Lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion aux contrats d’assurance, les autorités de résolution devraient tenir compte du fait que les niveaux de couverture minimaux obligatoires prévus par le droit applicable sont atteints après la restructuration du contrat. Cela ne devrait pas empêcher l’autorité de résolution d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion aux créances d’assurance nées avant la date de la mesure de résolution.
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En règle générale, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion en respectant l’équité de traitement des créanciers et la hiérarchie des créances selon le droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient donc d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si cela ne suffit pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang ne devraient être converties ou dépréciées que lorsque toutes les créances subordonnées l’ont déjà été. La contestation de la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou de sa conversion résultant de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ne devrait être possible qu’au titre du droit de l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.
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L’exemption d’engagements, notamment pour les systèmes de paiement et de règlement, les salariés ou les créanciers commerciaux, ou l’attribution d’un rang prioritaire, devraient s’appliquer aussi bien dans les pays tiers que dans l’Union. Afin de garantir la possibilité de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, il est nécessaire de prévoir que les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers reconnaissent cette possibilité. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être imposées pour les engagements exemptés de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l’autorité de résolution de l’État membre concerné d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion.
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Les actionnaires et les créanciers devraient contribuer, dans la mesure nécessaire, au mécanisme de répartition des pertes d’une entreprise défaillante. Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres de niveaux 1, 2 et 3 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance émettrice. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir, le cas échéant, en instruments de fonds propres de niveau 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité de résolution concernée décide que l’entreprise d’assurance ou de réassurance remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’elle cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Ces exigences devraient être mentionnées dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec les instruments.
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Afin de garantir la bonne exécution de la résolution, les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs juridiques nécessaires qui, combinés de différentes manières, peuvent s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs juridiques devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre entreprise ou une entreprise-relais, les actions ou les actifs, droits ou engagements de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, le pouvoir de déprécier ou d’annuler ses actions, le pouvoir de convertir ou de déprécier ses engagements, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. Des pouvoirs auxiliaires sont nécessaires, notamment celui d’exiger que d’autres entités d’un groupe continuent de fournir les services essentiels.
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Il n’est pas nécessaire d’imposer aux autorités de résolution des moyens précis d’intervention dans l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le choix entre prendre le contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance par intervention directe ou par voie d’instruction. Elles devraient en décider au cas par cas.
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(66)
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Il est nécessaire de définir des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution seront correctement notifiées et rendues publiques. Les informations obtenues par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent durant le processus de résolution peuvent toutefois être sensibles et devraient donc faire l’objet de règles de confidentialité efficaces tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique. Il convient de présumer que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit prise, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure prise au cours de la procédure, aura des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure. Il est donc indispensable de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, notamment le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.
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Les échanges d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales ne devraient pas être empêchés. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité dont elles émanent.
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(68)
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Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer le transfert effectif d’actions ou d’instruments de dette, ainsi que d’actifs, droits et engagements, à un tiers acquéreur ou à une entreprise-relais. En particulier, afin de faciliter le transfert des créances d’assurance ou de réassurance sans porter atteinte au profil de risque global du portefeuille concerné, ni aux provisions techniques et aux exigences de capital qui y sont associées, les avantages économiques prévus par les accords de réassurance devraient être préservés. Les autorités de résolution devraient donc avoir la capacité de transférer des créances d’assurance ou de réassurance avec les droits de réassurance correspondants. Cette capacité devrait également inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés, le pouvoir de faire respecter les contrats et le pouvoir d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des actions transférés. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec une entreprise soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe d’une telle entreprise, pour des raisons autres que la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. En outre, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de l’entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à l’entreprise à laquelle ses actifs ou actions ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais, d’exercer ses activités.
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(69)
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En vertu de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours.
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(70)
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Les mesures de gestion de crise adoptées par les autorités de résolution peuvent nécessiter des évaluations économiques complexes et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ce type d’évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques complexes réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments contiennent l’ensemble des données pertinentes qui devraient être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
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(71)
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Pour faire face à des situations d’urgence, il est nécessaire de prévoir que l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.
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(72)
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Il est nécessaire de protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des droits ou des engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. Il est tout aussi nécessaire d’assurer la stabilité des marchés financiers. Le droit d’introduire un recours contre une décision de résolution ne devrait donc pas affecter les actes administratifs ou les transactions décidés ultérieurement sur la base d’une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.
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(73)
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L’adoption de mesures de gestion de crise peut revêtir un caractère urgent en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre concerné et de l’Union. Il convient donc que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une telle mesure et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après l’approbation de la juridiction. Cette possibilité s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision. Toutefois, cette possibilité ne devrait être accordée que pour une période limitée après que l’autorité de résolution a pris la mesure de gestion de crise, afin de ne pas retarder indûment l’application de la décision de résolution.
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(74)
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Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec le consentement de celle-ci. Il est donc nécessaire de prévoir que certaines obligations contractuelles puissent être suspendues pour une durée limitée afin de permettre aux autorités de résolution d’appliquer les instruments de résolution. Toutefois, cette possibilité ne devrait pas s’appliquer aux obligations relatives aux systèmes désignés par un État membre visés dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (8), notamment aux contreparties centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Il est nécessaire de veiller à ce que ces protections continuent de s’appliquer dans des situations de crise et à ce que les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres opérateurs du marché continuent de bénéficier d’une sécurité suffisante. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait donc pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre des contrats continuent d’être exécutées.
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(75)
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Il est nécessaire d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur du secteur privé ou à une entreprise-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer. Les autorités de résolution devraient donc avoir la possibilité jusqu’au moment du transfert de restreindre les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. De telles restrictions devraient permettre aux autorités de résolution d’obtenir une image fidèle du bilan de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle, et devraient contribuer à éviter une déstabilisation du marché. Il convient toutefois d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties. Toute restriction des droits de résiliation imposée par les autorités de résolution ne devrait donc s’appliquer que dans le contexte de mesures de gestion de crise ou d’événements directement liés à l’application de telles mesures. Les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient donc être maintenus.
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(76)
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Il est nécessaire que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Il y a donc lieu de définir des mesures de sauvegarde pour empêcher la séparation des passifs liés ou des droits et contrats liés, notamment des contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque (set-off arrangements), des accords de compensation avec déchéance du terme (close out netting agreements) ou des dispositifs de financement structuré. Dans le cadre de telles mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions faisant l’objet d’un accord de compensation (netting agreement) aux fins de la directive 2009/138/CE ne devrait pas être compromis.
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(77)
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Afin d’assurer la stabilité financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, il convient d’instaurer un moratoire sur les droits de rachat des preneurs d’assurance. Un tel moratoire et la stabilité financière qui en découle pour l’entreprise concernée devraient laisser aux autorités de résolution suffisamment de temps pour évaluer cette entreprise et déterminer quels instruments de résolution appliquer. Ce moratoire devrait également garantir l’égalité de traitement des preneurs d’assurance et éviter ainsi d’éventuelles conséquences financières négatives pour les preneurs d’assurance qui ne seraient pas parmi les premiers à renoncer à leur police d’assurance. Étant donné que l’un des objectifs de la résolution est le maintien de la couverture d’assurance, les preneurs d’assurance devraient continuer à effectuer tous les paiements obligatoires au titre des contrats d’assurance ou de réassurance concernés, y compris dans le cas de rentes.
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(78)
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Le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs de résolution facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour convenir d’un dispositif de résolution de groupe lors de la résolution des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient donc être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution. Pour offrir un forum de discussion et permettre la conclusion d’un tel accord, ces collèges devraient être créés à partir des collèges des contrôleurs existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, l’AEAPP et, le cas échéant, les autorités responsables des régimes de garantie des assurances. Les collèges d’autorités de résolution ne devraient pas être des organes de décision, mais des plateformes facilitant la prise de décisions par les autorités nationales, tandis qu’il reviendrait aux autorités nationales concernées de prendre les décisions communes.
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(79)
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Eu égard à l’évolution de la réglementation intervenue en réponse à la crise financière mondiale, à l’expérience acquise depuis cette crise et à l’application de la présente directive, la Commission, après consultation de l’AEAPP, devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le caractère approprié de normes communes minimales pour les régimes de garantie des assurances au sein de l’Union. Ce rapport devrait au moins: faire le point de la situation en ce qui concerne les régimes de garantie des assurances dans les États membres (niveau de couverture, types d’assurances couvertes, déclencheurs); examiner les options stratégiques, y compris les différentes solutions stratégiques telles que le recours à des régimes de garantie des assurances pour maintenir ou liquider les polices d’assurance, en tenant dûment compte des différences entre les produits d’assurance dans les divers États membres; évaluer la nécessité d’introduire un niveau minimal de référence pour les régimes de garantie des assurances dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, décrire les étapes nécessaires à l’introduction de ce niveau minimal de référence. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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(80)
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Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de la gravité de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides, et d’autre part, protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient donc échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution et toute mesure de résolution proposée par l’autorité de résolution au niveau du groupe devrait être préparée et débattue entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes, les collèges d’autorités de résolution devraient également tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif.
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(81)
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Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans les États membres où le groupe est présent. Les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une entreprise filiale devraient donc pouvoir s’opposer, en dernier ressort et dans des cas dûment justifiés, aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’elles jugent les mesures de résolution inappropriées, soit en raison de la nécessité de protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans cet État membre, soit en raison des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre.
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(82)
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Les dispositifs de résolution de groupe devraient faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entreprises d’un groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc proposer des dispositifs de résolution de groupe et les soumettre au collège d’autorités de résolution. Les autorités de résolution qui sont en désaccord avec un dispositif de résolution de groupe ou qui décident de prendre une mesure de résolution indépendante devraient expliquer à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution couvertes par le dispositif de résolution de groupe les raisons de leur désaccord et notifier ces raisons ainsi que les détails de toute mesure de résolution indépendante qu’elles entendent prendre. Toute autorité de résolution qui décide de s’écarter du dispositif de résolution de groupe devrait tenir pleinement compte de l’incidence potentielle de cette décision sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière des États membres où se trouvent les autres autorités de résolution ainsi que des effets potentiels de cette décision sur d’autres parties du groupe.
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(83)
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Afin d’assurer une action coordonnée au niveau du groupe, les autorités de résolution devraient être invitées à appliquer, dans le cadre d’un dispositif de résolution de groupe, le même instrument aux entités appartenant au groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc avoir le pouvoir d’appliquer l’instrument de l’entreprise-relais au niveau du groupe, afin de stabiliser tout le groupe, et de transférer la propriété des entreprises filiales à l’entreprise-relais en vue de les revendre, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s’y prêteront. En outre, l’autorité de résolution de groupe devrait pouvoir utiliser l’instrument de dépréciation ou de conversion au niveau de l’entreprise mère.
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(84)
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La résolution efficace des entreprises et des groupes d’assurance et de réassurance actifs à l’international nécessite une coopération entre les autorités de résolution des États membres et des pays tiers. À cette fin, lorsque la situation le justifie, il conviendrait que l’AEAPP soit habilitée à élaborer et à conclure avec les autorités de pays tiers des accords-cadres de coopération non contraignants, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1094/2010. Pour la même raison, les autorités nationales devraient être autorisées à conclure avec les autorités de pays tiers des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La mise en place de tels accords bilatéraux devrait garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les entreprises d’assurance et de réassurance actifs à l’international. Afin de créer des conditions de concurrence équitables, ces accords bilatéraux devraient être réciproques, les autorités de résolution reconnaissant et appliquant mutuellement leurs procédures, à moins qu’une exception permettant de ne pas reconnaître la procédure de résolution d’un pays tiers ne s’applique.
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(85)
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La coopération entre autorités de résolution devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des entreprises filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’entreprises d’assurance ou de réassurance de l’Union ou de pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les entreprises filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer tous les instruments de résolution. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril l’économie réelle ou la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux preneurs d’assurance de l’Union le même traitement qu’aux preneurs d’assurance du pays tiers. Dans ces circonstances, les États membres devraient pouvoir, après consultation de leurs autorités de résolution, refuser de reconnaître la procédure de résolution d’un pays tiers.
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(86)
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La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas empêcher les régimes nationaux de garantie des assurances de coexister avec le cadre de redressement et de résolution, quelle que soit la source de financement des régimes nationaux de garantie des assurances. L’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne devrait pas empêcher les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les autres ayants droit d’obtenir une indemnisation par l’intermédiaire de ces régimes nationaux de garantie des assurances.
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(87)
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L’AEAPP devrait favoriser la convergence des pratiques des autorités de résolution au moyen d’orientations émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010. Plus particulièrement, l’AEAPP devrait préciser l’ensemble des aspects suivants: a) de plus amples détails sur les critères relatifs à l’application d’obligations simplifiées pour certaines entreprises; b) un éventail de scénarios pour les plans préventifs de redressement et une liste minimale d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs; c) les critères de définition des fonctions critiques; d) les autres éléments et critères à examiner pour évaluer la résolvabilité; e) le détail des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée; et f) les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée, pour satisfaire aux obligations de confidentialité.
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(88)
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Les normes techniques en matière de services financiers devraient permettre une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux preneurs d’assurance, investisseurs et consommateurs de toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEAPP, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.
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(89)
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La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter, par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les éléments suivants: a) les critères pour imposer à une entreprise une planification préventive du redressement, les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la planification du redressement et les informations devant figurer dans les plans préventifs de redressement; b) le contenu des plans de résolution et le contenu des plans de résolution de groupe; c) différents éléments relatifs à la valorisation, y compris les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante aux fins de la réalisation d’une valorisation, les méthodologies utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution, la séparation des différentes valorisations, une méthodologie de calcul du coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, les méthodologies et principes de valorisation des passifs découlant de dérivés et la méthodologie de valorisation de la différence de traitement; d) le contenu des clauses contractuelles à inclure dans les contrats financiers régis par le droit d’un pays tiers; e) le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution. La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEAPP au moyen d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, afin de préciser les procédures, le contenu et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour la transmission d’informations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins des plans de résolution et à des fins de coopération.
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(90)
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La directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (11) contiennent des règles relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des entreprises qui relèvent du champ d’application de ces directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces règles pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu’à l’application d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (12) et le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (13) devraient donc être étendues aux mesures prises dans le contexte de la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. Afin de garantir aux parties intéressées une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement définies et restreintes et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies.
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(91)
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Pour assurer un partage des informations et un accès aux informations adéquats pour toutes les autorités concernées, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de résolution soient représentées dans toutes les instances concernées et à ce que l’AEAPP dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1094/2010 afin de désigner les autorités de résolution comme autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation des autorités de résolution aux autorités compétentes est cohérente avec les fonctions assignées à l’AEAPP en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 1094/2010, à savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et à la coordination de plans de redressement et de résolution.
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(92)
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Il est nécessaire de veiller à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle respectent leurs obligations en ce qui concerne la résolution de ces entreprises. Il est également nécessaire de veiller à ce que ces entreprises, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union. Les États membres devraient donc être tenus de prévoir des sanctions administratives et d’autres mesures administratives quoi soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives devraient donc respecter certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives. Sous réserve du strict respect du secret professionnel, l’AEAPP devrait gérer une base de données centrale répertoriant l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que toutes les informations relatives aux recours qui lui sont communiquées par les autorités de contrôle et les autorités de résolution.
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(93)
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Les États membres ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales pour ces infractions, en lieu et place de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives, ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la capacité des autorités de résolution et de contrôle de coopérer en temps utile avec les autorités de résolution et de contrôle d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.
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(94)
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Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute entreprise dans l’ensemble de l’Union l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(95)
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Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu de la présente directive, les autorités de contrôle et les autorités de résolution devraient toujours dûment prendre en compte l’incidence de leurs décisions et mesures sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans les autres États membres et devraient apprécier l’importance que présente toute entreprise filiale ou de toute activité transfrontalière concernée pour les preneurs d’assurance, le secteur financier et l’économie de l’État membre dans lequel celle-ci est établie ou ces activités s’exercent, même dans les cas où ladite filiale ou les activités transfrontalières en question présentent une importance moindre pour le groupe.
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(96)
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Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait, sur la base de l’expérience acquise et après avoir consulté l’AEAPP, procéder à une évaluation et faire rapport au Parlement européen et au Conseil de manière plus détaillée en ce qui concerne certains aspects de l’application de la présente directive,
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
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TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
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TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
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TITRE II PRÉPARATION
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TITRE II PRÉPARATION
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TITRE III RÉSOLUTION
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TITRE III RÉSOLUTION
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TITRE IV RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
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TITRE IV RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
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TITRE V RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
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TITRE V RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
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TITRE VI SANCTIONS
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TITRE VI SANCTIONS
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TITRE VII MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 ET DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1094/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2017/1129
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TITRE VII MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 ET DES RÈGLEMENTS (UE) N o 1094/2010, (UE) N o 648/2012, (UE) N o 806/2014 ET (UE) 2017/1129
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TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
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TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE Dimensions de la résolvabilité
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ANNEXE Dimensions de la résolvabilité
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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