+Orientations en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2021/06)
---+1. Obligations de conformité et de déclaration
------+Statut des présentes orientations
---------+1. Les présentes orientations sont publiées conformément à l’article 16 des règlements instituant …
---------+2. Les présentes orientations exposent des pratiques de surveillance appropriées au sein du système …
------+Obligations de déclaration
---------+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010 et à l’article 16 …
---------+4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE conformément à l’article 16 …
---+2. Objet, champ d’application et définitions
------+Objet
---------+5. Conformément à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE et à l’article 9 …
---------+6. Les orientations définissent également les éléments concernant l’aptitude des responsables de …
------+Destinataires
---------+7. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes au sens de l’article 4 …
------+Champ d’application
---------+8. Sauf indication contraire, selon laquelle elles visent directement soit les établissements CRD …
---------+9. Les établissements CRD relevant de la directive 2013/36/UE devraient se conformer aux présentes …
---------+10. Les orientations visent à prendre en compte l’ensemble des structures de conseil …
---------+11. Les termes «organe de direction dans sa fonction de gestion» et «organe de direction dans sa …
---------+12. Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions …
---------+13. Dans les États membres où certaines responsabilités attribuées dans les présentes orientations …
---------+14. Les définitions de «directeur général», de «directeur financier» et de «titulaire de poste clé» …
---------+15. Toute référence aux «risques» dans les présentes orientations devrait également inclure les …
------+Définitions
---------+16. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE, le …
---+3. Mise en œuvre
------+Date d’application
---------+17. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 31 décembre 2021.
------+Abrogation
---+4. Orientations
------+Titre I - Application du principe de proportionnalité
---------+18. Le principe de proportionnalité vise à faire correspondre de manière cohérente les dispositifs …
---------+19. Les établissements devraient tenir compte de leur taille, de leur organisation interne ainsi …
---------+20. En tout état de cause, tous les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes …
---------+21. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir la mise en œuvre …
------+Titre II – Portée des évaluations de l’aptitude réalisées par les établissements
------+1. L’évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction par les établissements
---------+22. La responsabilité première de garantir en permanence l’aptitude individuelle des membres de …
---------+23. Les établissements sont responsables de l’évaluation initiale et continue de l’aptitude …
---------+24. Les établissements devraient notamment évaluer si les membres: a. jouissent d’une honorabilité …
---------+25. Lorsqu’un poste spécifique fait l’objet d’une évaluation, l’évaluation des connaissances, des …
---------+26. Les établissements devraient surveiller en permanence l’aptitude des membres de l’organe de …
---------+27. Les établissements devraient également réévaluer le temps suffisant consacré par un membre de …
---------+28. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …
------+2. L’évaluation de l’aptitude collective de l’organe de direction par les établissements
---------+29. Lorsqu’ils se conforment à l’obligation prévue à l’article 91, paragraphe 7, de la directive …
---------+30. Les établissements devraient évaluer ou réévaluer l’aptitude collective de l’organe de …
---------+31. Les établissements devraient réévaluer l’aptitude collective des membres de l’organe de …
---------+32. Lorsqu’ils réévaluent l’aptitude collective, les établissements devraient focaliser leur …
---------+33. Les établissements devraient fonder leurs évaluations de l’aptitude sur les notions définies au …
---------+34. Les établissements sont responsables de l’évaluation de l’aptitude collective initiale et …
------+3. L’évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés par les établissements concernés
---------+35. Tous les établissements devraient veiller à ce que leur personnel soit en mesure d’exercer ses …
---------+36. Les établissements concernés devraient surveiller en permanence la réputation, l’honnêteté …
---------+37. L’évaluation de la réputation, de l’honnêteté, de l’intégrité, des connaissances, des …
---------+38. Les établissements sont responsables de l’évaluation de l’aptitude initiale et continue des …
------+Titre III – Notions d’aptitude énumérées à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE
------+4. Temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction
---------+39. Les établissements devraient évaluer si un membre de l’organe de direction est capable ou non …
---------+40. Les membres devraient également être en mesure d’exercer leurs fonctions pendant des périodes …
---------+41. Lorsqu’ils évaluent le temps suffisant consacré par un membre, les établissements devraient …
---------+42. Les établissements devraient consigner par écrit les missions, les fonctions et les …
---------+43. Les membres de l’organe de direction devraient être informés du temps à consacrer à l’exercice …
---------+44. Les établissements devraient s’assurer que les membres de l’organe de direction consacrent un …
---------+45. L’établissement devrait également tenir compte de l’incidence des éventuelles absences …
---------+46. L’établissement devrait tenir un registre de tous les postes externes, de nature …
------+5. Calcul du nombre de fonctions au sein d’organes de direction
---------+47. Outre l’obligation qui leur est faite de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs …
---------+48. Aux fins de l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, lorsqu’une fonction au sein …
---------+49. Lorsque plusieurs fonctions au sein d’organes de direction sont considérées comme une seule …
---------+50. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, toutes les …
---------+51. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, point b, ii), de la directive 2013/36/UE, toutes les …
---------+52. Lorsque plusieurs établissements d’un même groupe détiennent des participations qualifiées, les …
---------+53. Lorsqu’un membre de l’organe de direction exerce des fonctions au sein d’organes de direction …
---------+54. Les fonctions exercées au sein d’organes de direction d’entités qui ne poursuivent pas …
---------+55. Les entités qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux comprennent …
------+6. Connaissances, compétences et expérience adéquates
---------+56. Les membres de l’organe de direction devraient connaître et se tenir au courant des activités …
---------+57. Les membres de l’organe de direction devraient avoir une connaissance précise des dispositifs …
---------+58. Sans préjudice de la transposition nationale de la directive 2015/849/UE, le membre de l’organe …
---------+59. À cet égard, l’évaluation de l’adéquation des connaissances, des compétences et de l’expérience …
---------+60. Afin d’évaluer correctement les compétences des membres de l’organe de direction, les …
---------+61. Le niveau d’études et le profil éducatif du membre, ainsi que la question de leur éventuel …
---------+62. L’évaluation ne devrait pas se limiter au niveau d’études du membre ou à la preuve d’une …
---------+63. Lorsqu’ils évaluent les connaissances, les compétences et l’expérience d’un membre de l’organe …
---------+64. Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion devraient avoir acquis une …
---------+65. Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance devraient être en mesure …
------+7. Critères d’aptitude collective
---------+66. L’organe de direction devrait être collectivement en mesure de comprendre les activités de …
---------+67. Les membres de l’organe de direction devraient être collectivement en mesure de prendre des …
---------+68. Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance devraient être …
---------+69. Tous les domaines de connaissances requis pour l’exercice des activités commerciales de …
---------+70. La composition de l’organe de direction devrait refléter les connaissances, les compétences et …
---------+71. Alors que l’organe de direction dans sa fonction de gestion devrait posséder collectivement un …
------+8. Réputation, honnêteté et intégrité
---------+72. En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de …
---------+73. Sans préjudice des éventuels droits fondamentaux, tous les antécédents judiciaires ou …
---------+74. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales et des autres …
---------+75. Les enquêtes en cours devraient être prises en compte lorsqu’elles résultent de procédures …
---------+76. Les situations suivantes se rapportant aux performances commerciales passées et actuelles et à …
---------+77. Les membres de l’organe de direction devraient respecter des normes élevées en matière …
------+9. Indépendance d’esprit et membres indépendants
------+9.1 Interaction entre l’indépendance d’esprit et le principe d’indépendance
---------+78. Lorsqu’ils évaluent l’indépendance des membres, les établissements devraient faire la …
---------+79. Le fait d’agir en faisant preuve d’«indépendance d’esprit» est un mode de comportement …
---------+80. La notion d’«indépendance» signifie qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction de …
------+9.2 Indépendance d’esprit
---------+81. Lorsqu’ils évaluent l’indépendance d’esprit visée au point 79, les établissements devraient …
---------+82. Lorsqu’ils évaluent les aptitudes comportementales exigées d’un membre au sens du point 82 a) …
---------+83. Lorsqu’ils évaluent l’existence de conflits d’intérêts au sens du point 82 b), les …
---------+84. Tous les conflits d’intérêts avérés ou potentiels au niveau de l’organe de direction devraient …
---------+85. Les établissements devraient informer les autorités compétentes de tout conflit d’intérêts …
---------+86. La qualité d’actionnaire, de propriétaire ou de membre d’un établissement, de membre …
------+9.3 Membres indépendants de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement concerné
---------+87. La présence de membres indépendants, au sens du point 80, et de membres non indépendants au …
---------+88. Lorsqu’ils déterminent le nombre suffisant de membres indépendants, les établissements …
---------+89. Sans préjudice du point 91, on présume qu’un membre de l’organe de direction dans sa fonction …
---------+90. Le simple fait de relever d’une ou de plusieurs des situations visées au point 89 ne permet pas …
---------+91. Aux fins du point 90, les établissements concernés devraient considérer que le fait d’être …
------+Titre IV – Ressources humaines et financières pour la formation des membres de l’organe de direction
------+10. Fixation d’objectifs d’initiation et de formation
---------+92. Les établissements devraient assurer l’initiation des membres de l’organe de direction pour …
---------+93. Tous les membres nouvellement nommés de l’organe de direction devraient recevoir les …
---------+94. Lorsque les membres nommés à l’organe de direction sont tenus de satisfaire à un aspect …
------+11. Politique d’initiation et de formation
---------+95. Les établissements devraient mettre en place des politiques et des procédures en matière …
---------+96. Les ressources humaines et financières prévues pour l’initiation et la formation devraient être …
---------+97. Les politiques et les procédures en matière d’initiation et de formation peuvent faire partie …
---------+98. Lors de l’élaboration de la politique, l’organe de direction ou le comité des nominations …
---------+99. Les établissements devraient mettre en place un processus permettant de recenser les domaines …
---------+100. Les politiques et procédures ainsi que les programmes de formation devraient être mis à jour …
---------+101. Les établissements devraient mettre en place un processus d’évaluation permettant de …
------+Titre V – Diversité au sein de l’organe de direction
------+12. Objectifs de la politique en matière de diversité
---------+102. Conformément à l’article 91, paragraphe 10, de la directive 2013/36/UE, tous les …
---------+103. La politique en matière de diversité devrait au moins faire référence aux aspects suivants de …
---------+104. Lorsqu’ils fixent des objectifs de diversité, les établissements devraient considérer les …
---------+105. La politique en matière de diversité peut prévoir la représentation des employés au sein de …
---------+106. Dans le cadre du réexamen annuel de la composition de l’organe de direction, les …
---------+107. Afin de favoriser la constitution d’un bassin suffisamment diversifié de candidats aux postes …
---------+108. Afin de favoriser une composition diversifiée de l’organe de direction, les établissements …
------+Titre VI – Politique en matière d’aptitude et dispositifs de gouvernance
------+13. Politique en matière d’aptitude
---------+109. Conformément à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l’organe de direction …
---------+110. La politique en matière d’aptitude devrait inclure la politique en matière de diversité, ou …
---------+111. Toute modification de la politique en matière d’aptitude devrait également être approuvée par …
---------+112. La politique devrait être claire, bien documentée et transparente pour l’ensemble du personnel …
---------+113. Les fonctions de contrôle interne devraient fournir des contributions utiles à l’élaboration …
---------+114. La politique devrait définir des principes concernant la sélection, le suivi et la …
---------+115. Les établissements concernés devraient également inclure dans leur politique en matière …
---------+116. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance et le comité des nominations, lorsqu’il …
------+14. La politique en matière d’aptitude dans le contexte d’un groupe
---------+117. Conformément à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE, l’établissement …
---------+118. La politique devrait être adaptée à la situation particulière des établissements de crédit …
---------+119. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que l’évaluation de l’aptitude respecte …
---------+120. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …
---------+121. Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes …
---------+122. L’organe de direction des filiales relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et …
------+16. Composition de l’organe de direction et nomination et succession de ses membres
---------+123. Les établissements CRD ayant une importance significative doivent disposer d’un comité des …
---------+124. Les membres du comité des nominations devraient posséder des connaissances, une expertise et …
---------+125. Lorsqu’un comité des nominations n’a pas été instauré, l’organe de direction dans sa fonction …
---------+126. Le comité des nominations, lorsqu’il a été instauré, et l’organe de direction dans sa fonction …
---------+127. Conformément à l’article 88, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2013/36/UE, cette …
------+Titre VII – Évaluation de l’aptitude réalisée par les établissements
---------+128. Sans préjudice du droit national des sociétés, l’organe de direction devrait présenter un …
---------+129. Tous les membres de l’organe de direction devraient être aptes. Sans préjudice de l’élection …
---------+130. Sans préjudice des droits des actionnaires de nommer des membres, lorsqu’il recrute des …
---------+131. La décision de recrutement devrait, si possible, prendre en compte une liste de candidats …
---------+132. Le membre de l’organe de direction devrait prendre connaissance de la culture, des valeurs …
---------+133. Sans préjudice des droits des actionnaires de nommer et de remplacer tous les membres de …
------+17. Éléments communs à l’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction
------+18. Évaluation de l’aptitude individuelle des membres de l’organe de direction
---------+134. Sauf disposition contraire dans les présentes orientations, l’organe de direction dans sa …
---------+135. Par dérogation au point 134, les évaluations individuelles et collectives de l’aptitude …
---------+136. Les évaluations de l’aptitude devraient tenir compte de toutes les questions pertinentes et …
---------+137. Lorsque des membres sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires et que l’évaluation …
---------+138. Lorsque, dans les cas dûment justifiés visés au point 135, des membres sont nommés par les …
---------+139. Les établissements devraient veiller à ce que les actionnaires aient pleinement accès aux …
---------+140. Lorsque certains membres sont nommés par l’organe de direction, ces évaluations devraient être …
---------+141. Les établissements devraient tenir compte des résultats de l’évaluation de l’aptitude …
---------+142. Les établissements devraient documenter les résultats de leur évaluation de l’aptitude, et en …
---------+143. Les établissements devraient transmettre aux autorités compétentes le résultat des évaluations …
---------+144. Les établissements devraient, à la demande des autorités compétentes, fournir les informations …
------+19. Évaluation de l’aptitude collective de l’organe de direction
---------+145. Les établissements devraient exiger que les membres de l’organe de direction démontrent leur …
---------+146. Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude individuelle d’un membre de l’organe de direction …
---------+147. Lorsqu’il existe un motif de préoccupation quant à l’aptitude d’un membre de l’organe de …
---------+148. Les établissements devraient documenter la description du poste ayant fait l’objet d’une …
------+20. Suivi continu et réévaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction
---------+149. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements …
---------+150. Les établissements devraient évaluer l’aptitude collective de l’organe de direction en …
---------+151. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un membre individuel de l’organe de direction, les …
---------+152. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective conformément au titre III (7), les établissements …
------+21. Évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés par les établissements concernés
---------+153. Le suivi continu de l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction …
---------+154. Lorsqu’ils réévaluent la performance individuelle ou collective des membres de l’organe de …
---------+155. Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, il convient de prendre dûment en considération: a. les …
---------+156. Les établissements CRD ayant une importance significative devraient procéder à une …
---------+157. Le résultat de la réévaluation, la raison pour laquelle la réévaluation a été effectuée et les …
---------+158. L’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou, lorsqu’il a été instauré, le comité …
---------+159. L’organe de direction dans sa fonction de gestion devrait prendre acte du rapport et décider …
---------+160. Les établissements devraient informer l’autorité compétente si des réévaluations dues à des …
---------+161. Les établissements devraient documenter les réévaluations, y compris leur résultat et les …
---------+162. Si l’organe de direction conclut qu’un membre de l’organe de direction ne satisfait pas aux …
------+22. Mesures correctives prises par les établissements
---------+163. La fonction responsable au sein d’un établissement concerné devrait réaliser l’évaluation de …
---------+164. Si l’évaluation réalisée par un établissement concerné conclut qu’un titulaire de poste clé ne …
---------+165. Lorsqu’une évaluation réalisée par une autorité compétente est également requise, les …
------+Titre VIII – Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes
---------+166. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne …
---------+167. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut que l’organe de …
---------+168. Lorsqu’un établissement prend des mesures correctives, il devrait examiner la situation …
---------+169. Les mesures correctives appropriées peuvent comprendre, à titre indicatif: la modification de …
---------+170. En tout état de cause, les autorités compétentes devraient être informées sans délai de toute …
------+23. Procédures d’évaluation des autorités compétentes
------+24. Décision de l’autorité compétente
---------+171. Les autorités compétentes devraient définir les procédures de surveillance applicables à …
---------+172. Les évaluations de l’aptitude des responsables de fonctions de contrôle interne et du …
---------+173. Les procédures de surveillance devraient garantir que les membres nouvellement nommés à …
---------+174. Les autorités compétentes devraient garantir que leurs procédures de surveillance leur …
---------+175. Dans le cadre des procédures de surveillances susvisées, les établissements devraient être …
---------+176. Dans les cas dûment justifiés visés au point 136, les établissements devraient être tenus de …
---------+177. Les établissements CRD ayant une importance significative et pour lesquels une évaluation des …
---------+178. Les autorités compétentes peuvent définir les procédures de surveillance applicables à …
---------+179. Les autorités compétentes devraient fixer un délai maximal pour leur évaluation de l’aptitude …
---------+180. Conformément à l’article 15 de la directive 2013/36/UE, lorsque l’évaluation de l’aptitude est …
---------+181. Les autorités compétentes devraient réaliser leur évaluation sur la base de la documentation …
---------+182. L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des membres de l’organe de direction et …
---------+183. Pour les établissements CRD ayant une importance significative, les autorités compétentes …
---------+184. Le cas échéant, la procédure d’entretien peut également servir à réévaluer l’aptitude d’un …
---------+185. Les autorités compétentes peuvent assister à des réunions ou organiser des réunions avec …
---------+186. Le non-respect d’une exigence prudentielle ou de toute autre exigence réglementaire par un …
------+25. Coopération entre les autorités compétentes
---------+187. Les autorités compétentes devraient adopter une décision sur la base de l’évaluation de …
---------+188. Dans les cas visés au point 181, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, de la directive …
---------+189. Lorsqu’un établissement ne fournit pas à l’autorité compétente des informations suffisantes …
---------+190. Lorsque le résultat de l’évaluation de l’aptitude réalisée par l’autorité compétente conclut …
---------+191. Les autorités compétentes devraient au moins informer les établissements, dès que possible, de …
---------+192. L’autorité compétente, compte tenu des mesures déjà prises par l’établissement, devrait …
---------+193. Les mesures visées sous a) et c) devraient également être applicables dans le cadre de …
---------+194. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées à …
------+Titre IX - Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le contexte de la résolution
---------+195. Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation …
---------+196. Les autorités compétentes peuvent prendre en considération les résultats de l’évaluation de …
---------+197. Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient, si possible, fournir les …
---------+198. Dans le cadre de leur évaluation de l’aptitude, les autorités compétentes devraient tenir …
---------+199. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à …
---------+200. Lorsqu’une autorité compétente rend une décision concernant l’aptitude d’une personne qui …
---------+201. Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable …
---------+202. Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité compétente requérante devrait fournir le nom …
------+Title IX - Competent authorities ’ and resolution authorities ’ suitability assessment in the context of resolution
---------+203. Les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient préciser les procédures …
---------+204. Dans le cadre des procédures susmentionnées, il convient de veiller à ce que l’aptitude des …
---------+205. Les procédures devraient garantir que les autorités de résolution informent sans délai les …
---------+206. Lorsque de nouveaux membres de l’organe de direction sont nommés en vertu de l’article 27, de …
---------+207. L’administrateur spécial nommé par l’autorité de résolution dans le cadre d’une procédure de …
---+Annexe I – Modèle de matrice pour évaluer les compétences collectives des membres de l’organe de direction
---+Annexe II – Compétences
---+Annexe III – Éléments de documentation pour les nominations initiales
------+1. Données personnelles et informations sur l’établissement et la fonction concernée
------+2. Évaluation de l’aptitude par l’établissement
English - European Union - Financial Industry -

Orientations en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2021/06)

Orientations en matière d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2021/06)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body – PDF

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
1. Obligations de conformité et de déclaration

1. Obligations de conformité et de déclaration

2. Objet, champ d’application et définitions

2. Objet, champ d’application et définitions

3. Mise en œuvre

3. Mise en œuvre

4. Orientations

4. Orientations

Annexe I – Modèle de matrice pour évaluer les compétences collectives des membres de l’organe de direction

L’annexe I des orientations est fournie sous forme de fichier Excel séparé. L’annexe a été modifiée afin d’y inclure le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais elle reste inchangée par ailleurs.

Annexe II – Compétences

La liste ci-dessous est une liste non exhaustive des compétences pertinentes, visées au point 59, que les établissements devraient envisager d’utiliser lorsqu’ils réalisent leurs évaluations de l’aptitude:

  • a. Authenticité: cohérence entre les paroles et les actes de la personne, qui agit conformément aux valeurs et aux convictions qu’elle professe. La personne communique ouvertement ses intentions, ses idées et ses sentiments, encourage un environnement d’ouverture et d’honnêteté et informe correctement son superviseur de la situation réelle, tout en reconnaissant les risques et les problèmes.
  • b. Langue: la personne est capable de communiquer oralement de manière structurée et conventionnelle et d’écrire dans la langue nationale ou dans la langue de travail du lieu où se trouve l’établissement.
  • c. Esprit de décision: la personne prend des décisions ponctuelles et éclairées, en agissant rapidement ou en adoptant une ligne de conduite particulière, par exemple en exprimant son point de vue et en évitant de procrastiner.
  • d. Communication: la personne est capable de transmettre un message de manière compréhensible et acceptable et sous une forme appropriée. Elle met l’accent sur la clarté et la transparence mutuelle et encourage un retour d’information actif.
  • e. Jugement: la personne est capable de mettre en balance des données et des lignes de conduite différentes et de parvenir à une conclusion logique. Elle examine, reconnaît et comprend les éléments et problèmes essentiels. Elle fait preuve d’une largeur d’esprit qui lui permet de se projeter au-delà de son domaine de responsabilité, notamment lorsqu’elle est confrontée à des problèmes qui peuvent compromettre la continuité de l’activité.
  • f. Orientation client et qualité: la personne met l’accent sur la qualité et s’efforce, dans la mesure du possible, de l’améliorer. Plus précisément, cela signifie qu’elle refuse d’autoriser le développement ou la commercialisation de produits et de services ou des dépenses en capital (par exemple sur des produits, des immeubles de bureaux ou des participations) dans des circonstances qui ne lui permettent pas de mesurer correctement les risques, en raison d’une méconnaissance de l’architecture, des principes ou des hypothèses de base. La personne identifie et étudie les souhaits et les besoins des clients, veille à ce que les clients ne prennent pas de risques inutiles, et prend des dispositions pour fournir des informations exactes, complètes et équilibrées aux clients.
  • g. Leadership: la personne dirige et guide un groupe, développe et alimente le travail d’équipe, motive et encourage les ressources humaines disponibles, et veille à ce que les membres du personnel possèdent les compétences professionnelles nécessaires pour atteindre un objectif particulier. La personne est réceptive à la critique et se montre ouverte aux débats critiques.
  • h. Loyauté: la personne s’implique dans l’entreprise et s’identifie avec celle-ci. Elle montre qu’elle peut consacrer un temps suffisant à son travail et exercer ses fonctions correctement, défend les intérêts de l’entreprise et agit de manière objective et en faisant preuve d’esprit critique. Elle reconnaît et anticipe les éventuels conflits d’intérêts personnels et commerciaux.
  • i. Conscience externe: la personne est consciente des évolutions, des rapports de force et des attitudes au sein de l’entreprise. Elle se tient informée des évolutions au niveau national et international dans les domaines financier, économique, social ou autre, qui sont susceptibles d’affecter l’entreprise, et suit de près les intérêts des différentes parties prenantes, et elle est capable de tirer parti efficacement de ces informations.
  • j. Capacité de négociation: la personne identifie et révèle des intérêts communs de manière à créer un consensus tout en poursuivant les objectifs de la négociation.
  • k. Capacité de persuasion: la personne est capable d’influencer les opinions d’autrui en exerçant un pouvoir de persuasion et en usant de son autorité et de son tact naturels. Elle est dotée d’une forte personnalité et peut faire preuve de fermeté.
  • l. Travail d’équipe: la personne est consciente des intérêts du groupe et contribue au résultat commun; elle est capable de fonctionner en équipe.
  • m. Sens stratégique: la personne est capable d’élaborer une vision réaliste des évolutions futures et de traduire cette vision en des objectifs à long terme, notamment en appliquant une analyse de scénarios. Ce faisant, elle tient dûment compte des risques auxquels l’entreprise est exposée et prend des mesures appropriées pour les maîtriser.
  • n. Résistance aux tensions: la personne est résistante et capable d’exercer ses fonctions de manière constante, même sous forte pression ou en période d’incertitude.
  • o. Sens de la responsabilité: la personne comprend les intérêts internes et externes, elle les évalue attentivement et en rend compte. Elle possède une bonne capacité d’apprentissage et est consciente que ses actes affectent les intérêts des parties prenantes.
  • p. Présidence de réunions: la personne est capable de présider des réunions d’une manière effective et efficace, et de créer un climat ouvert qui encourage chacun à participer sur un pied d’égalité; elle est consciente des fonctions et des responsabilités des autres personnes.
Annexe III – Éléments de documentation pour les nominations initiales

Les informations et/ou les documents d’accompagnement ci-dessous doivent obligatoirement être présentés aux autorités compétentes pour chaque demande d’évaluation de l’aptitude.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence

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