+RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n o 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n o 1013/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
---------+Article 2 4.
---------+Article 2 5.
------+Article 3 Définitions
---+TITRE II TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
------+Article 4 Cadre de procédure général
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
------+CHAPITRE 1 Notification et consentement écrits préalables
---------+Article 5 Notification
------------+Article 5 1.
------------+Article 5 2.
------------+Article 5 3.
------------+Article 5 4.
------------+Article 5 5.
------------+Article 5 6.
------------+Article 5 7.
------------+Article 5 8.
------------+Article 5 9.
------------+Article 5 10.
------------+Article 5 11.
---------+Article 6 Contrat
------------+Article 6 1.
------------+Article 6 2.
------------+Article 6 3.
------------+Article 6 4.
------------+Article 6 5.
---------+Article 7 Garantie financière ou assurance équivalente
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
------------+Article 7 5.
------------+Article 7 6.
------------+Article 7 7.
------------+Article 7 8.
------------+Article 7 9.
------------+Article 7 10.
---------+Article 8 Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
------------+Article 8 3.
------------+Article 8 4.
------------+Article 8 5.
------------+Article 8 6.
------------+Article 8 7.
------------+Article 8 8.
------------+Article 8 9.
------------+Article 8 10.
------------+Article 8 11.
------------+Article 8 12.
------------+Article 8 13.
---------+Article 9 Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination
------------+Article 9 1.
------------+Article 9 2.
------------+Article 9 3.
------------+Article 9 4.
------------+Article 9 5.
------------+Article 9 6.
------------+Article 9 7.
------------+Article 9 8.
------------+Article 9 9.
---------+Article 10 Conditions pour consentir à un transfert
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
------------+Article 10 3.
------------+Article 10 4.
------------+Article 10 5.
---------+Article 11 Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
------------+Article 11 3.
------------+Article 11 4.
------------+Article 11 5.
---------+Article 12 Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
------------+Article 12 4.
------------+Article 12 5.
------------+Article 12 6.
------------+Article 12 7.
---------+Article 13 Notification générale
------------+Article 13 1.
------------+Article 13 2.
------------+Article 13 3.
---------+Article 14 Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
------------+Article 14 3.
------------+Article 14 4.
------------+Article 14 5.
------------+Article 14 6.
------------+Article 14 7.
------------+Article 14 8.
------------+Article 14 9.
------------+Article 14 10.
------------+Article 14 11.
------------+Article 14 12.
------------+Article 14 13.
------------+Article 14 14.
------------+Article 14 15.
------------+Article 14 16.
---------+Article 15 Dispositions supplémentaires relatives à la valorisation intermédiaire et à l’élimination intermédiaire
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
------------+Article 15 5.
------------+Article 15 6.
------------+Article 15 7.
------------+Article 15 8.
---------+Article 16 Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
------------+Article 16 3.
------------+Article 16 4.
------------+Article 16 5.
------------+Article 16 6.
------------+Article 16 7.
---------+Article 17 Modifications apportées après l’octroi du consentement
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------+CHAPITRE 2 Exigences générales en matière d’information
---------+Article 18 Exigences générales en matière d’information
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
------------+Article 18 3.
------------+Article 18 4.
------------+Article 18 5.
------------+Article 18 6.
------------+Article 18 7.
------------+Article 18 8.
------------+Article 18 9.
------------+Article 18 10.
------------+Article 18 11.
------------+Article 18 12.
------------+Article 18 13.
------------+Article 18 14.
------------+Article 18 15.
------+CHAPITRE 3 Mélange de déchets, documents et accès à l’information
---------+Article 19 Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
---------+Article 20 Conservation des documents et des informations
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
---------+Article 21 Publication d’informations sur les transferts
------+CHAPITRE 4 Procédures et obligations en matière de reprise
---------+Article 22 Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
------------+Article 22 4.
------------+Article 22 5.
------------+Article 22 6.
------------+Article 22 7.
------------+Article 22 8.
------------+Article 22 9.
------------+Article 22 10.
------------+Article 22 11.
------------+Article 22 12.
---------+Article 23 Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
------------+Article 23 3.
------------+Article 23 4.
------------+Article 23 5.
------------+Article 23 6.
------------+Article 23 7.
---------+Article 24 Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
---------+Article 25 Reprise en cas de transfert illicite
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
------------+Article 25 6.
------------+Article 25 7.
------------+Article 25 8.
------------+Article 25 9.
------------+Article 25 10.
------------+Article 25 11.
------------+Article 25 12.
------------+Article 25 13.
------------+Article 25 14.
------------+Article 25 15.
---------+Article 26 Frais de reprise en cas de transfert illicite
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
------------+Article 26 6.
------+CHAPITRE 5 Dispositions générales
---------+Article 27 Présentation et échange d’informations par voie électronique
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
------------+Article 27 4.
------------+Article 27 5.
------------+Article 27 6.
---------+Article 28 Langue
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
---------+Article 29 Problèmes de classification
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
------------+Article 29 3.
------------+Article 29 4.
------------+Article 29 5.
------------+Article 29 6.
------------+Article 29 7.
---------+Article 30 Frais administratifs
---------+Article 31 Accords sur l’espace frontalier
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
---------+Article 32 Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie
---------+Article 33 Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark
------+CHAPITRE 6 Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
---------+Article 34 Transferts de déchets destinés à être éliminés
---------+Article 35 Transferts de déchets destinés à être valorisés
------------+Article 35 1.
------------+Article 35 2.
---+TITRE III TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
------+Article 36 Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---+TITRE IV EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
------+CHAPITRE 1 Exportations de déchets destinés à être éliminés
---------+Article 37 Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
------------+Article 37 1.
------------+Article 37 2.
------------+Article 37 3.
------------+Article 37 4.
---------+Article 38 Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés
------------+Article 38 1.
------------+Article 38 2.
------------+Article 38 3.
------------+Article 38 4.
------------+Article 38 5.
------------+Article 38 6.
------+CHAPITRE 2 Exportations de déchets destinés à être valorisés
---------+Section 1 Exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
------------+Article 39 Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets
---------------+Article 39 1.
---------------+Article 39 2.
---------------+Article 39 3.
---------------+Article 39 4.
---------------+Article 39 5.
---------+Section 2 Exportations de déchets non dangereux vers des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE
------------+Article 40 Interdiction des exportations de déchets non dangereux
---------------+Article 40 1.
---------------+Article 40 2.
---------------+Article 40 3.
---------------+Article 40 4.
------------+Article 41 Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés
---------------+Article 41 1.
---------------+Article 41 2.
---------------+Article 41 3.
---------------+Article 41 4.
---------------+Article 41 5.
---------------+Article 41 6.
---------------+Article 41 7.
---------------+Article 41 8.
------------+Article 42 Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
---------------+Article 42 1.
---------------+Article 42 2.
---------------+Article 42 3.
---------------+Article 42 4.
---------------+Article 42 5.
------------+Article 43 Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
---------------+Article 43 1.
---------------+Article 43 2.
---------------+Article 43 3.
---------------+Article 43 4.
---------+Section 3 Exportations vers des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique
------------+Article 44 Régime général des exportations de déchets
---------------+Article 44 1.
---------------+Article 44 2.
---------------+Article 44 3.
---------------+Article 44 4.
---------------+Article 44 5.
---------------+Article 44 6.
---------------+Article 44 7.
---------------+Article 44 8.
------------+Article 45 Suivi des exportations et procédure de sauvegarde
---------------+Article 45 1.
---------------+Article 45 2.
---------------+Article 45 3.
---------------+Article 45 4.
---------------+Article 45 5.
---------------+Article 45 6.
------+CHAPITRE 3 Obligations supplémentaires
---------+Article 46 Obligations des exportateurs
------------+Article 46 1.
------------+Article 46 2.
------------+Article 46 3.
------------+Article 46 4.
------------+Article 46 5.
------------+Article 46 6.
------------+Article 46 7.
------------+Article 46 8.
------------+Article 46 9.
------------+Article 46 10.
------------+Article 46 11.
------------+Article 46 12.
------------+Article 46 13.
---------+Article 47 Obligations des États membres d’exportation
------------+Article 47 1.
------------+Article 47 2.
------+CHAPITRE 4 Dispositions générales
---------+Article 48 Exportations vers l’Antarctique
---------+Article 49 Exportations vers les pays ou territoires d’outre-mer
------------+Article 49 1.
------------+Article 49 2.
------------+Article 49 3.
---+TITRE V IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
------+CHAPITRE 1 Importations de déchets destinés à être éliminés
---------+Article 50 Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés
------------+Article 50 1.
------------+Article 50 2.
------------+Article 50 3.
------------+Article 50 4.
---------+Article 51 Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
------------+Article 51 1.
------------+Article 51 2.
------------+Article 51 3.
------------+Article 51 4.
------------+Article 51 5.
------------+Article 51 6.
------------+Article 51 7.
------+CHAPITRE 2 Importations de déchets destinés à être valorisés
---------+Article 52 Interdiction des importations de déchets destinés à être valorisés
------------+Article 52 1.
------------+Article 52 2.
------------+Article 52 3.
---------+Article 53 Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
------------+Article 53 1.
------------+Article 53 2.
------------+Article 53 3.
------------+Article 53 4.
------------+Article 53 5.
---------+Article 54 Exigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays
------+CHAPITRE 3 Obligations supplémentaires
---------+Article 55 Obligations des autorités compétentes de destination dans l’Union
------------+Article 55 1.
------------+Article 55 2.
------+CHAPITRE 4 Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
---------+Article 56 Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
------------+Article 56 1.
------------+Article 56 2.
---+TITRE VI TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
------+Article 57 Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés
------+Article 58 Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
---------+Article 58 1.
---------+Article 58 2.
---------+Article 58 3.
---+TITRE VII GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
------+CHAPITRE 1 Gestion écologiquement rationnelle
---------+Article 59 Gestion écologiquement rationnelle
------------+Article 59 1.
------------+Article 59 2.
------+CHAPITRE 2 Contrôle de l’application de la réglementation
---------+Section 1 Inspections par les États membres et sanctions
------------+Article 60 Inspections
---------------+Article 60 1.
---------------+Article 60 2.
------------+Article 61 Documents et éléments de preuve
---------------+Article 61 1.
---------------+Article 61 2.
---------------+Article 61 3.
---------------+Article 61 4.
---------------+Article 61 5.
---------------+Article 61 6.
---------------+Article 61 7.
------------+Article 62 Plans d’inspection
---------------+Article 62 1.
---------------+Article 62 2.
---------------+Article 62 3.
---------------+Article 62 4.
---------------+Article 62 5.
------------+Article 63 Sanctions
---------------+Article 63 1.
---------------+Article 63 2.
---------------+Article 63 3.
---------------+Article 63 4.
---------+Section 2 Coopération en matière de contrôle de l’application de la réglementation
------------+Article 64 Coopération au niveau national en matière de contrôle de l’application de la réglementation
------------+Article 65 Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation
---------------+Article 65 1.
---------------+Article 65 2.
---------------+Article 65 3.
------------+Article 66 Groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets
---------------+Article 66 1.
---------------+Article 66 2.
---------------+Article 66 3.
---------------+Article 66 4.
---------------+Article 66 5.
---------+Section 3 Actions effectuées par la Commission
------------+Article 67 Dispositions générales
---------------+Article 67 1.
---------------+Article 67 2.
---------------+Article 67 3.
---------------+Article 67 4.
---------------+Article 67 5.
------------+Article 68 Inspections de la Commission
---------------+Article 68 1.
---------------+Article 68 2.
---------------+Article 68 3.
---------------+Article 68 4.
---------------+Article 68 5.
---------------+Article 68 6.
---------------+Article 68 7.
---------------+Article 68 8.
---------------+Article 68 9.
------------+Article 69 Demandes de renseignements
---------------+Article 69 1.
---------------+Article 69 2.
---------------+Article 69 3.
---------------+Article 69 4.
---------------+Article 69 5.
------------+Article 70 Garanties procédurales
---------------+Article 70 1.
---------------+Article 70 2.
---------------+Article 70 3.
------------+Article 71 Assistance mutuelle
---+TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 72 Format des communications
------+Article 73 Établissement de rapports
---------+Article 73 1.
---------+Article 73 2.
---------+Article 73 3.
---------+Article 73 4.
---------+Article 73 5.
------+Article 74 Coopération internationale
------+Article 75 Désignation des autorités compétentes
------+Article 76 Désignation des correspondants
------+Article 77 Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
------+Article 78 Notification des désignations et informations concernant les désignations
---------+Article 78 1.
---------+Article 78 2.
---------+Article 78 3.
---------+Article 78 4.
---------+Article 78 5.
------+Article 79 Modification des annexes I à X et XII
---------+Article 79 1.
---------+Article 79 2.
---------+Article 79 3.
---------+Article 79 4.
---------+Article 79 5.
---------+Article 79 6.
---------+Article 79 7.
---------+Article 79 8.
------+Article 80 Exercice de la délégation
---------+Article 80 1.
---------+Article 80 2.
---------+Article 80 3.
---------+Article 80 4.
---------+Article 80 5.
---------+Article 80 6.
------+Article 81 Comité
---------+Article 81 1.
---------+Article 81 2.
------+Article 82 Modification du règlement (UE) no1257/2013
------+Article 83 Modification du règlement (UE) 2020/1056
------+Article 84 Réexamen
------+Article 85 Abrogation et dispositions transitoires
---------+Article 85 1.
---------+Article 85 2.
---------+Article 85 3.
---------+Article 85 4.
---------+Article 85 5.
---------+Article 85 6.
---------+Article 85 7.
---------+Article 85 8.
------+Article 86 Entrée en vigueur et application
---------+Article 86 1.
---------+Article 86 2.
---------+Article 86 3.
---+ANNEXE I A
---+ANNEXE I B
---+ANNEXE I C INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT
---+ANNEXE II INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION
---+ANNEXE III LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
---+ANNEXE III A MÉLANGES DE DÉCHETS FIGURANT À L’ANNEXE III À CONDITION QUE LA COMPOSITION DE CES MÉLANGES NE NUISE PAS À LEUR GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B)
---+ANNEXE III B DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
---+ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)
---+ANNEXE V LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39
---+ANNEXE VI FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT D’UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)
---+ANNEXE VII INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1
---+ANNEXE X EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46
---+ANNEXE XI
---+ANNEXE XII
---+ANNEXE XIII Tableau de correspondance
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n o 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n o 1013/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS TITRE II TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
TITRE III TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE TITRE III TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
TITRE IV EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS TITRE IV EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
TITRE V IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS TITRE V IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
TITRE VI TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION TITRE VI TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
TITRE VII GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION TITRE VII GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I A
ANNEXE I B
ANNEXE I C INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT




ANNEXE I C

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT

À partir du 21 mai 2026, les documents et les informations doivent être transmis par voie électronique en application de l’article 27 et comme le prévoient les dispositions pertinentes du présent règlement.

Dans le cas de transferts concernant des pays tiers (conformément aux titres IV, V et VI), pour lesquels des documents papier peuvent être utilisés, les procédures sur support papier restent valables dans la mesure où l’accès aux systèmes visés à l’article 27 est impossible.

L’annexe I C du règlement (CE) no 1013/2006 peut être consultée à titre d’orientation générale pour remplir les documents de notification et de mouvement, en particulier pour remplir les documents au format papier si cela est encore pertinent.

ANNEXE II INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION




ANNEXE II

INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION

Partie 1: Informations à fournir au moment de la soumission du document de notification:

1. 

Numéro de série ou autre type agréé d’identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.

Si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets vers la même installation, il est également possible de mentionner le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu.

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets à partir du même lieu dans le pays d’expédition au même destinataire et à la même installation et dans le cadre duquel les pays de transit, s’il y en a, sont les mêmes, le notifiant indique le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu. En outre, il y a lieu de faire ressortir dans la nouvelle notification les modifications introduites dans celle-ci par rapport au transfert pour lequel un consentement a déjà été obtenu.

2. 

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du notifiant ainsi que personne à contacter.

3. 

Si le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial ou le nouveau producteur de déchets ou le collecteur: Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter du ou des producteurs de déchets initiaux ou du ou des nouveaux producteurs de déchets ou des collecteurs ou des détenteurs de déchets.

4. 

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone du ou des négociants ou courtiers ainsi que personne à contacter, dans l’hypothèse où le notifiant l’a autorisé conformément à l’article 3, point 6).

5. 

Adresse du lieu où débute le transfert, nom de la personne responsable de ce lieu et, si elle est différente des personnes visées aux points 2 à 4, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter de la personne responsable dudit lieu.

6. 

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement de l’installation de valorisation ou d’élimination, personne à contacter, technique utilisée et statut éventuel d’installation bénéficiant d’un consentement préalable au sens de l’article 14.

Si les déchets sont destinés à faire l’objet d’une opération de valorisation intermédiaire ou d’élimination intermédiaire, il y a lieu de fournir les informations correspondantes à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieures.

Preuve de l’autorisation de l’installation délivrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE, ou si l’installation de valorisation ou d’élimination relève de l’annexe I, catégorie 5, de la directive 2010/75/UE, preuve d’une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.

7. 

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du destinataire ainsi que personne à contacter.

8. 

Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du ou des transporteurs prévus et/ou de leur(s) agent(s) ainsi que personne à contacter.

9. 

Pays d’expédition et autorité compétente concernée.

10. 

Pays de transit et autorités compétentes concernées.

11. 

Pays de destination et autorité compétente concernée.

12. 

Notification unique ou générale. Dans le cas d’une notification générale, période de validité demandée.

13. 

Date(s) prévue(s) pour le début du ou des transferts.

14. 

Moyen(s) de transport envisagé(s).

15. 

Étapes d’acheminement prévues et itinéraire prévu, y compris si possible les variantes éventuelles.

16. 

Preuve de l’enregistrement du ou des transporteurs concernant le transport de déchets (par exemple, une déclaration certifiant son existence).

17. 

Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, de la ou des sources, description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.

18. 

Quantités maximale et minimale estimées.

19. 

Type de conditionnement envisagé.

20. 

Désignation de l’opération ou des opérations de valorisation ou d’élimination visées aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE.

21. 

Si les déchets sont destinés à être valorisés:

a) 

la méthode envisagée pour l’élimination des résidus de déchets après valorisation;

b) 

la quantité des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;

c) 

la valeur estimée des matières valorisées;

d) 

le coût de la valorisation et le coût de l’élimination des résidus de déchets.

22. 

Si les déchets sont destinés à être éliminés, éléments de preuve démontrant que les conditions de l’article 11, paragraphe 1, point a), sont remplies.

23. 

Copie du contrat, et déclaration certifiant son existence, qui a été conclu et est effectif entre le notifiant, le destinataire et l’exploitant de l’installation où les déchets sont valorisés ou éliminés au moment de la notification, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 7, et l’article 6.

24. 

Copie du contrat et déclaration certifiant son existence, entre le producteur de déchets, le nouveau producteur ou collecteur de déchets et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.

25. 

Preuve de l’existence d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l’autorité compétente l’autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente le permet, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli en vertu de l’article 16, paragraphe 2, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 8, et par l’article 7.

26. 

Déclaration du notifiant selon laquelle il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.

27. 

Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.

Partie 2: Informations à fournir dans le document de mouvement ou à y joindre:

Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:

1. 

Numéro de série et nombre total de transferts.

2. 

Date de départ du transfert.

3. 

Moyen(s) de transport.

4. 

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du ou des transporteurs.

5. 

Étapes d’acheminement et itinéraire, y compris si possible les variantes éventuelles, telles qu’indiquées dans le document de notification, en cas de circonstances imprévues.

6. 

Quantités.

7. 

Type de conditionnement.

8. 

Numéro d’identification du conteneur, le cas échéant.

9. 

Toute précaution spéciale à prendre par le ou les transporteurs.

10. 

Déclaration signée par le notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires ont été obtenus auprès des autorités compétentes des pays concernés.

11. 

Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.

Partie 3: Informations et documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés par les autorités compétentes:

1. 

Type et durée de l’autorisation d’exploitation dont l’installation de valorisation ou d’élimination est titulaire.

2. 

Copie de l’autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2010/75/UE.

3. 

Informations concernant les mesures à prendre pour garantir la sûreté du transport.

4. 

Distance(s) de transport entre le lieu où débute le transfert et l’installation, y compris pour les variantes.

5. 

En cas de transport intermodal, le ou les lieux où le transbordement aura lieu.

6. 

Informations relatives au coût du transport de déchets entre le notifiant et l’installation.

7. 

Copie de l’enregistrement du ou des transporteurs relatif au transport de déchets.

8. 

Analyse chimique de la composition des déchets.

9. 

Description du procédé de production dont sont issus les déchets.

10. 

Description du procédé de traitement de l’installation qui reçoit les déchets.

11. 

Garantie financière ou assurance équivalente ou copie ou preuve de l’existence de celles-ci.

12. 

Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente prévue à l’article 5, paragraphe 8, et à l’article 7.

13. 

Copie de la police d’assurance en responsabilité pour tout dommage occasionné à des tiers ou preuve de l’existence de cette police.

14. 

Documents attestant que le notifiant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.

15. 

Toute autre information pertinente dans le cadre de l’examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.

ANNEXE III LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)




ANNEXE III

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a) 

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b) 

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie I:

Déchets énumérés dans l’annexe IX de la convention de Bâle ( 16 ).

Aux fins du présent règlement:

a) 

toute référence dans l’annexe IX de la convention de Bâle à la liste A s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;

b) 

sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion ( 17 ) qui y sont énumérées;

c) 

la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: «Métaux réfractaires contenant des résidus»;

d) 

la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

▼M1 —————

▼B

f) 

la rubrique B2050 de l’annexe IX de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

g) 

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU3011 ( 18 )

Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe):

les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ( 19 ) et destinés à être recyclés:

— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 20 ) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
— 
polyéthylène (PE)
— 
polypropylène (PP)
— 
polystyrène (PS)
— 
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
— 
poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)
— 
polycarbonates (PC)
— 
polyéthers
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 21 ) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
— 
résines urée-formaldéhyde
— 
résines phénol-formaldéhyde
— 
résines mélamine-formaldéhyde
— 
résines époxy
— 
résines alkydes
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement (21)  d’un des polymères fluorés suivants ( 22 ):
— 
perfluoroéthylène/propylène (FEP)
— 
alcoxyalcanes perfluorés:
— 
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
— 
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
— 
polyfluorure de vinyle (PVF)
— 
polyfluorure de vinylidène (PVDF)
— 
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
— 
polychlorure de vinyle (PVC).

Partie II:

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux



GB040

7112

2620 30

2620 91

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

Autres déchets contenant des métaux



GC010

 

Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages ()

GC020

 

Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux ()

GC030

ex 8908 00

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux ()

GC050

 

Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, par exemple)

(1)   

Par l’expression «convenablement vidés», on entend le respect total des règles et directives internationales en matière de recyclage des navires.

►M1  (2)   

La rubrique GC010 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union et uniquement jusqu’au 31 décembre 2026.

 ◄
►M1  (3)   

La rubrique GC020 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union et uniquement jusqu’au 31 décembre 2026.

 ◄

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion



GE020

ex 7001

ex 7019 39

Déchets de fibre de verre

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion



GF010

 

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



GG030

ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG040

ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux



GN010

ex 0502 00

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie

GN020

ex 0503 00

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN030

ex 0505 90

Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation

ANNEXE III A MÉLANGES DE DÉCHETS FIGURANT À L’ANNEXE III À CONDITION QUE LA COMPOSITION DE CES MÉLANGES NE NUISE PAS À LEUR GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B)




ANNEXE III A

MÉLANGES DE DÉCHETS FIGURANT À L’ANNEXE III À CONDITION QUE LA COMPOSITION DE CES MÉLANGES NE NUISE PAS À LEUR GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B)

1. Que les mélanges de déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a) 

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b) 

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2. Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

a) 

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b) 

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c) 

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;

d) 

les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et laitiers de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées, et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre;

e) 

les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre.

3. Les mélanges de déchets suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:

a) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;

b) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;

c) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;

d) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou papiers ou cartons ondulés, aux autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse, aux papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires);

e) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;

f) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;

g) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.

4. Pour les transferts destinés à être recyclés au sein de l’Union, les mélanges de déchets ( 23 ) suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique sont inclus dans la présente annexe:

a) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les polymères non halogénés;

b) 

Les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les résines ou produits de condensation dans leur forme durcie;

c) 

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011, sous «alcoxyalcanes perfluorés».

ANNEXE III B DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)




ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)

1. Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a) 

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b) 

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2. Les déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:

BEU04

Emballages composites composés principalement de papier et d’un peu de plastique, ne contenant pas de résidus et n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle

BEU05

Déchets biodégradables propres provenant de l’activité agricole, horticole et forestière, ainsi que des jardins, des parcs et des cimetières

3. Les transferts de déchets énumérés à la présente annexe sont sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031.

ANNEXE IV LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (24) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)




ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) ( 24 ) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)

Partie I:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle ( 25 ).

Aux fins du présent règlement:

a) 

toute référence faite, dans l’annexe VIII de la convention de Bâle, à la liste B s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;

b) 

sous la rubrique A1010 de la convention de Bâle, l’expression «à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l’annexe III du présent règlement, partie I, point b);

▼M1

c) 

La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

▼B

d) 

la rubrique A4050 de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d’électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l’aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques du fluor à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32;

e) 

la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 dans la partie II;

f) 

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48

les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.

▼M1

g) 

En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union jusqu’au 31 décembre 2026, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

▼B

Partie II:

Déchets contenant des métaux



AA010

2619 00

Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique ()

AA060

2620 50

Cendres et résidus de vanadium ()

AA190

8104 20

ex 8104 30

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

(1)   

Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 2812 90

ex 3824

Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex 3824 90

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques



AC060

ex 3819 00

Fluides hydrauliques

AC070

ex 3819 00

Liquides de freins

AC080

ex 3820 00

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 4403 10

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d’égouts

AC300

 

Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant dans l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques énumérées dans l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques



AD090

ex 3824 90

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés

AD120

ex 3914 00

ex 3915

Résines échangeuses d’ions

AD150

 

Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques



RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante

ANNEXE V LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39




ANNEXE V

LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39

Introduction

1. La présente annexe s’applique sans préjudice de la directive 2008/98/CE.

2. La présente annexe se compose de deux parties. L’article 39 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est soumis à l’interdiction d’exporter visée à l’article 39 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la liste A de la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la liste A de la partie 1 de la présente annexe et ne le sont pas dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il faut vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.

3. Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l’interdiction d’exporter s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

a) 

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou

b) 

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1 ( 26 )

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1

Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:

— 
antimoine
— 
arsenic
— 
béryllium
— 
cadmium
— 
plomb
— 
mercure
— 
sélénium
— 
tellure
— 
thallium

à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B

A1020

Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

— 
antimoine; composés de l’antimoine
— 
béryllium; composés du béryllium
— 
cadmium; composés du cadmium
— 
plomb; composés du plomb
— 
sélénium; composés du sélénium
— 
tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:

— 
arsenic; composés de l’arsenic
— 
mercure; composés du mercure
— 
thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

— 
métaux carbonyles
— 
composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III

A1090

Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions de décapage contenant du cuivre dissout

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B ( 27 )

A1160

Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux

▼M1

A1181

Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 2 à l’annexe V):

— 
Déchets d’équipements électriques et électroniques
— 
contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
— 
dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
— 
verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
— 
accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
— 
interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
— 
condensateur contenant des PCB,
— 
composant contenant de l’amiante,
— 
certains circuits imprimés,
— 
certains dispositifs d’affichage,
— 
certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
— 
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
— 
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A

▼B

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB 4  ( 28 ), du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III

A2

Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques

A2010

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080)

A2050

Déchets d’amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)

A3

Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110)

A3120

Fraction légère des résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg ( 29 )

A3190

Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)

A3210

Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)

A4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés ( 30 ) ou impropres à l’usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois ( 31 )

A4050

Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:

— 
cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques
— 
cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)

A4080

Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2120)

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:

— 
tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
— 
tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances figurant à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés ( 32 ), appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

B1010

Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:

— 
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
— 
débris de fer et d’acier
— 
débris de cuivre
— 
débris de nickel
— 
débris d’aluminium
— 
débris de zinc
— 
débris d’étain
— 
débris de tungstène
— 
débris de molybdène
— 
débris de tantale
— 
débris de magnésium
— 
débris de cobalt
— 
débris de bismuth
— 
débris de titane
— 
débris de zirconium
— 
débris de manganèse
— 
débris de germanium
— 
débris de vanadium
— 
débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
— 
débris de thorium
— 
débris de terres rares
— 
débris de chrome

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):

— 
débris d’antimoine
— 
débris de béryllium
— 
débris de cadmium
— 
débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)
— 
débris de sélénium
— 
débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation

B1040

Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III ( 33 )

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070

Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir des caractéristiques figurant à l’annexe III ou s’ils présentent la caractéristique de danger H4.3 ( 34 )

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:

— 
mattes de galvanisation
— 
écumes et laitiers de zinc:
— 
mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
— 
mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
— 
laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
— 
laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
— 
résidus provenant de l’écumage du zinc
— 
résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées
— 
scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
— 
déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre
— 
scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
— 
scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain

▼M1 —————

▼B

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre

B1120

Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:



—

métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A:

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

—

Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Praséodyme

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cérium

Néodyme

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A-A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier

B1240

Battitures d’oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques

B2010

Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:

— 
déchets de graphite naturel
— 
déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
— 
déchets de mica
— 
déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
— 
déchets de feldspath
— 
déchets de spath fluor
— 
déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

— 
calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

— 
déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)
— 
fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

— 
sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
— 
déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
— 
scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
— 
soufre sous forme solide
— 
carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
— 
chlorures de sodium, de calcium et de potassium
— 
carborundum (carbure de silicium)
— 
débris de béton
— 
déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A-A2060)

B2060

Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable et de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A-A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A-A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)

B2100

Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5 )

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5 , qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron ( 35 ) (voir rubrique correspondante de la liste A-A3200)

B3

Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques

B3011 ( 36 )

Déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)

— 
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés ( 37 ) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ( 38 ):
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 39 ) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
— 
polyéthylène (PE)
— 
polypropylène (PP)
— 
polystyrène (PS)
— 
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
— 
téréphtalate de polyéthylène (PET)
— 
polycarbonates (PC)
— 
polyéthers
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 40 ) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
— 
résines uréiques de formaldéhyde
— 
résines phénoliques de formaldéhyde
— 
résines mélaminiques de formaldéhyde
— 
résines époxydes
— 
résines alkydes
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement 19  (40)  d’un des polymères fluorés suivants ( 41 ):
— 
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
— 
alcanes alcoxyles perfluorés:
— 
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
— 
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
— 
fluorure de polyvinyle (PVF)
— 
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
— 
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément ( 42 ) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets ( 43 )

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

Déchets et débris de papier ou de carton provenant:

— 
de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
— 
d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
— 
de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)
— 
autres, comprenant, mais sans s’y limiter, les:
1) 

cartons contrecollés,

2) 

rebuts non triés

B3026

Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques figurant dans l’annexe III:

— 
fraction non séparable de plastique
— 
fraction non séparable de plastique-aluminium

B3027

Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes

B3030

Déchets de matières textiles

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:

— 
déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
— 
non cardés, ni peignés
— 
autres
— 
déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:
— 
blousses de laine ou de poils fins
— 
autres déchets de laine ou de poils fins
— 
déchets de poils grossiers
— 
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
— 
déchets de fils
— 
effilochés
— 
autres
— 
étoupes et déchets de lin
— 
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
— 
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
— 
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre agave
— 
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
— 
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
— 
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs
— 
déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés):
— 
de fibres synthétiques
— 
de fibres artificielles
— 
articles de friperie
— 
chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:
— 
triés
— 
autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en textile, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:

— 
déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
— 
autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

— 
sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires
— 
déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:

— 
lies de vin
— 
déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
— 
dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
— 
déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
— 
déchets de poisson
— 
coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
— 
autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III

B3070

Déchets suivants:

— 
déchets de cheveux
— 
déchets de paille
— 
mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux

B3080

Déchets, rognures et débris de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3090)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A3110)

B3120

Déchets constitués de colorants alimentaires

B3130

Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV A

B4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésif, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A-A3050)

▼M1 —————

▼B

Partie 2

Liste A (annexe II de la convention de Bâle)

Y46

Déchets ménagers collectés ( 44 )

Y47

Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

Y48

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:

— 
les déchets plastiques qui sont dangereux (voir la rubrique A3210 dans la liste A de la partie 1 dans l’annexe V)
— 
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés ( 45 ) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ( 46 ):
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 47 ) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
— 
polyéthylène (PE)
— 
polypropylène (PP)
— 
polystyrène (PS)
— 
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
— 
téréphtalate de polyéthylène (PET)
— 
polycarbonates (PC)
— 
polyéthers
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement ( 48 ) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
— 
résines uréiques de formaldéhyde
— 
résines phénoliques de formaldéhyde
— 
résines mélaminiques de formaldéhyde
— 
résines époxydes
— 
résines alkydes
— 
déchets plastiques constitués presque exclusivement 27  (48)  d’un des polymères fluorés suivants ( 49 ):
— 
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
— 
alcanes alcoxyles perfluorés:
— 
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
— 
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
— 
fluorure de polyvinyle (PVF)
— 
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
— 
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément ( 50 ) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets ( 51 ).

▼M1

Y49

Déchets d’équipements électriques et électroniques

— 
Déchets d’équipements électriques et électroniques
— 
ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
— 
dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
— 
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
— 
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX.

▼B

Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE) ( 52 )

Déchets contenant des métaux



AA010

2619 00

Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique ()

AA060

2620 50

Cendres et résidus de vanadium

AA190

8104 20

ex 8104 30

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

(1)   

Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 2812 90

Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

 

ex 3824

 

AB150

ex 3824 90

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques



AC060

ex 3819 00

Fluides hydrauliques

AC070

ex 3819 00

Liquides de freins

AC080

ex 3820 00

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 4403 10

Déchets de liège et de bois traités

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques



AD090

ex 3824 90

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés

AD120

ex 3914 00

Résines échangeuses d’ions

 

ex 3915

 

AD150

 

Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques



RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante

ANNEXE VI FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT D’UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)




ANNEXE VI

FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT D’UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)



Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets

Période de validité

Quantité totale faisant l’objet du consentement préalable

 

Nom et numéro de l’installation de valorisation

Adresse

Opération(s) de valorisation (+ code(s) R)

Technique utilisée

(code(s)]

du

au

[tonnes (Mg)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5




ANNEXE VII

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5

[EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex]
ANNEXE VIII




ANNEXE VIII

DEMANDE D’INCLUSION DANS LA LISTE DES PAYS VERS LESQUELS LES EXPORTATIONS SONT AUTORISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2

[EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex]
ANNEXE IX POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1




ANNEXE IX

POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1

Partie 1

Législation de l’Union visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets).

2. Outre la directive-cadre relative aux déchets, les textes législatifs de l’Union suivants, définissant les exigences applicables aux opérations de traitement des déchets, sont pertinents aux fins de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a) 

directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 53 );

b) 

directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

3. Les textes législatifs de l’Union suivants, qui définissent les exigences applicables à des flux de déchets spécifiques, sont également pertinents en vue de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:

a) 

directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

b) 

directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

c) 

directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage;

d) 

règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;

e) 

directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);

f) 

règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

Partie 2

Orientations internationales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets

1. Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

a) 

directives techniques pour l’élimination écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets dans une décharge spécialement aménagée (D5) ( 54 );

b) 

directives techniques sur l’incinération écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets faisant l’objet des opérations d’élimination D10 et R1 ( 55 );

c) 

directives techniques pour le recyclage ou la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4) ( 56 );

d) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) ( 57 );

e) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide ( 58 );

f) 

directives techniques générales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances ( 59 );

g) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance ( 60 );

h) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance ( 61 );

i) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique, de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle, d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de sels de cet acide et de composés apparentés au PFOA et d’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), des sels de cet acide et de composés apparentés au PFHxS, et en contenant ou contaminés par ces substances ( 62 );

j) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances ( 63 );

k) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dicofol, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel ( 64 );

l) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances ( 65 );

m) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances ( 66 );

n) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances ( 67 );

o) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance ( 68 );

p) 

directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances ( 69 );

q) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques ( 70 );

r) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés et des déchets de pneus ( 71 );

s) 

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances ( 72 );

t) 

directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment ( 73 );

u) 

document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie ( 74 );

v) 

document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones portables usagés et en fin de vie ( 75 );

w) 

cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets ( 76 );

x) 

manuels pratiques pour la promotion de la gestion écologiquement rationnelle des déchets ( 77 ).

2. Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

a) 

orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut ( 78 ).

ANNEXE X EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46




ANNEXE X

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46

Partie A

Exigences détaillées applicables aux tiers réalisant des audits

1. Un tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée s’il est attesté que:

a) 

il ne fait pas partie de ces entités ou n’est pas sous leur contrôle;

b) 

il a mis en place et applique des procédures garantissant son impartialité, dont:

i) 

l’évaluation permanente des risques concernant son impartialité;

ii) 

la détection, l’élimination et l’atténuation des risques pesant sur son impartialité du fait de pressions financières, commerciales et autres;

iii) 

l’évaluation des risques pesant sur son impartialité du fait des relations de son personnel;

c) 

il est organisé et géré d’une manière propre à garantir son indépendance et son impartialité, notamment:

i) 

il est clairement identifiable au sein de l’entité juridique, si celle-ci mène aussi des activités qui ne sont pas liées aux inspections;

ii) 

il est doté de règles en matière de signalements concernant l’activité d’audit menée à bien;

iii) 

son personnel a des attributions clairement identifiables en ce qui concerne la réalisation des audits.

2. Le tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme possédant les qualifications appropriées dans le domaine des audits et du traitement des déchets s’il dispose en nombre suffisant d’un personnel qualifié, directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants, qui est régulièrement formé et si les membres de son personnel qui participe à la réalisation de ces audits possèdent une expérience professionnelle attestée dans les domaines suivants:

a) 

réalisation d’audits d’installations de traitement des déchets;

b) 

opérations de traitement des déchets;

c) 

systèmes de management environnemental et de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

3. Pour démontrer qu’il respecte les critères visés aux paragraphes 1 et 2, le tiers réalisant des audits peut faire état de sa certification au regard des normes de l’Union ou des normes internationalement reconnues applicables à la réalisation des audits au sens de l’article 46, telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/IEC 17020:2012.

Partie B

Critères visant à démontrer qu’une installation gère les déchets exportés depuis l’Union de manière écologiquement rationnelle

1. L’audit visé à l’article 46, paragraphe 3, vérifie que l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit, dans ses activités réelles, les conditions suivantes:

a) 

elle a obtenu des autorités compétentes dont elle relève l’autorisation d’importer et de traiter ces déchets (présentation de pièces justificatives, notamment permis ou licences correspondants) et exerce ses activités conformément à la législation nationale applicable en matière de protection de l’environnement;

b) 

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de la technique de gestion des déchets appropriée, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont les déchets résiduels sont traités, notamment par la traçabilité en aval;

c) 

elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

i) 

les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation, et

ii) 

les effets dommageables sur l’environnement résultant de ses activités [en particulier grâce à des mesures adéquates prises pour surveiller la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres nuisances (odeurs, bruits), et y remédier];

d) 

elle assure la traçabilité de tous les déchets reçus et traités en son sein, notamment en faisant en sorte que tous les déchets résiduels résultant de ses activités soient répertoriés et transférés uniquement vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour traiter lesdits déchets résiduels. À cette fin, les informations suivantes, au minimum, sont vérifiées:

— 
la quantité de déchets que l’installation est autorisée à traiter conformément à son permis/ses licences,
— 
la quantité de déchets que l’installation reçoit et valorise chaque année,
— 
la quantité de déchets résiduels résultant de ses activités ainsi que les éléments de preuve démontrant que ces déchets résiduels sont traités dans une installation de traitement des déchets disposant des autorisations requises, y compris en cas d’exportation;
e) 

elle a pris des mesures visant à économiser l’énergie et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités;

f) 

elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion des déchets et de ses importations et exportations de déchets pour les cinq dernières années; si l’installation est exploitée moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour la durée de son exploitation;

g) 

elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des activités illicites liées à l’importation et à l’exportation de déchets ou à la gestion des déchets au cours des cinq dernières années;

h) 

elle a mis en place des canaux et procédures internes de signalement pour le signalement interne et pour le suivi, qui permettent aux travailleurs de l’installation de signaler des informations sur les violations des règles relatives aux effets dommageables sur l’environnement si la législation du pays de destination l’exige.

2. Lors de la vérification du respect des critères susmentionnés par une installation, le tiers indépendant procédant à l’audit prend en compte comme points de référence et s’il y a lieu:

a) 

les exigences spécifiques relatives au traitement de certains déchets, y compris celles visées à l’annexe IX, partie 1, et au calcul de la quantité de déchets traités, qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union;

b) 

les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées pour certaines activités dans le cadre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ( 79 ).

3. En outre, les lignes directrices visées à l’annexe IX, partie 2, sont également prises en considération comme points de référence.

ANNEXE XI




ANNEXE XI

QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE À REMPLIR PAR LES ÉTATS MEMBRES AU TITRE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2

[EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex] [EUR-Lex]
ANNEXE XII




ANNEXE XII

[EUR-Lex] [EUR-Lex]
ANNEXE XIII Tableau de correspondance




ANNEXE XIII

Tableau de correspondance



Règlement (CE) no 1013/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 2

Article 2, points 1), 2), 4), 6), 7 bis), 9), 10), 12) et 13)

Article 3, second alinéa

Article 2, point 3)

Article 3, point 1)

Article 2, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, point 7)

Article 3, point 3)

Article 2, point 8)

Article 3, point 4)

Article 2, point 14)

Article 3, point 5)

Article 2, point 15)

Article 3, point 6)

—

Article 3, point 7)

Article 2, point 11)

Article 3, point 8)

Article 2, point 16)

Article 3, point 9) b)

Article 2, point 17)

Article 35, paragraphe 1

Article 2, point 18)

Article 3, point 9)

Article 2, point 19)

Article 3, point 10)

Article 2, point 20)

Article 3, point 11)

Article 2, point 21)

Article 3, point 12)

Article 2, point 22)

Article 3, point 13)

Article 2, point 23)

Article 3, point 14)

Article 2, point 24)

Article 3, point 15)

Article 2, point 25)

Article 3, point 16)

Article 2, point 26)

Article 3, point 17)

Article 2, point 27)

Article 3, point 18)

Article 2, point 28)

Article 3, point 19)

Article 2, point 29)

Article 3, point 20)

Article 2, point 30)

Article 3, point 21)

Article 2, point 31)

Article 3, point 22)

Article 2, point 32)

Article 3, point 23)

Article 2, point 33)

Article 3, point 24)

Article 2, point 34)

Article 3, point 25)

Article 2, point 35)

Article 3, point 26)

Article 2, point 35 bis)

Article 3, point 27)

—

Article 3, points 28), 29) et 30)

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

—

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, article 7, paragraphe 4, et article 8

Article 8

Article 7, paragraphe 3, et article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

—

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 31

—

Article 32

—

Article 33

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 36

Article 34

Article 37

Article 35

Article 38

Article 36

Article 39

Article 37

Articles 40 à 43

Article 38

Article 44

—

Article 45

—

Article 46

—

Article 47

Article 39

Article 48

Article 40

Article 49

Article 41

Article 50

Article 42

Article 51

Article 43

Article 52

Article 44

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 56

Article 47

Article 57

Article 48

Article 58

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 59

Article 49, paragraphe 3

Article 55

Article 50, paragraphe 1

Article 63

Article 50, paragraphes 2 et 3

Article 60

Article 50, paragraphe 2 bis

Article 62

Article 50, paragraphes 4 à 4 sexies

Article 61

—

Article 64

Article 50, paragraphes 5, 6 et 7

Article 65

—

Article 66

—

Article 67

—

Article 68

—

Article 69

—

Article 70

—

Article 71

—

Article 72

Article 51

Article 73, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, premier et quatrième alinéas

—

Article 73, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, et paragraphe 5

Article 52

Article 74

Article 53

Article 75

Article 54

Article 76

Article 55

Article 77

Article 56

Article 78

Article 57

—

Article 58

Article 79

Article 58 bis

Article 80

Article 59 bis

Article 81

—

Article 82

—

Article 83

Article 60

Article 84

Articles 61 et 62

Article 85

Article 63

—

Article 64

Article 86

Annexes I A, I B et I C

Annexes I A, I B et I C

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe III A

Annexe III A

Annexe III B

Annexe III B

Annexe IV

Annexe IV

Annexe IV A

—

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

—

Annexe VIII

—

Annexe IX, partie 1

Annexe VIII

Annexe IX, partie 2

—

Annexe X

Annexe IX

Annexe XI

—

Annexe XII

—

Annexe XIII

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence